Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Cet appel vise à déterminer si l’appelant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La division générale a rejeté son appel pour une pension d’invalidité, car elle a déterminé qu’une telle pension n’est pas payable à une personne de 65 ans et plus. Dans le cas de l’appelant, il avait atteint 65 ans d’âge bien avant qu’il puisse être déclaré invalide conformément au Régime de pensions du Canada.

[2] L’appelant soutient être admissible à une pension d’invalidité parce que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’appelant allègue que la division générale a erré quand elle a rejeté sommairement son appel, sans examiner la question de savoir s’il était invalide à la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 1992. Il ne conteste pas autrement la loi ou les faits établis par la division générale.

[3] Aucune permission d’en appeler n’est requise dans le cas des appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), car un rejet sommaire de la part de la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Comme j’ai jugé qu’il n’y a pas lieu de tenir une autre audience, l’appel dont je suis saisie est instruit conformément à l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] La question dont je suis saisie vise à déterminer si la division générale a erré en rejetant de façon sommaire l’appel de l’appelant.

Analyse

[5] L’appelant soutient être devenu invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, dont la date est du 31 décembre 1992. Cependant, il existe une grande différence entre la date de début d’une invalidité et la date réputée de l’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada.

[6] En l’espèce, que la date de début d’invalidité de l’appelant ait soi-disant été établie plus tôt est sans importance. Comme la division générale l’a précisé, le Régime de pensions du Canada prévoit le moment auquel une personne peut être réputée être devenue invalide par rapport au moment où elle présente sa demande de pension d’invalidité. L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada est ainsi formulé :

Personne déclarée invalide

(2) Pour l’application de la présente loi :

[…]

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) – n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

(Mis en évidence par la soussignée)

[7] En l’espèce, l’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité en mai 2015.Note de bas de page 1 Par conséquent, il ne peut pas être réputé invalide avant février 2014. Il ne peut pas être réputé invalide avant cette date, sans tenir compte d’une allégation de date de début d’invalidité en décembre 1992, ou avant. Et, comme l’appelant avait déjà atteint 65 ans en février 2014, il n’était pas admissible à une pension d’invalidité conformément à l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada. Cet alinéa prévoit qu’un appelant est inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canadas’il est déjà âgé de 65 ans.

[8] Il aurait été inutile pour la division générale de déterminer si l’appelant était invalide à la fin de sa période minimale d’admissibilité, ou avant, parce qu’il aurait tout de même été inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, car sa demande de pension avait été faite en mai 2015, bien après avoir atteint 65 ans. Je suis d’accord avec la division générale qui, d’après les faits qu’on lui a présentés, l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et il était donc approprié de rejeter sommairement l’affaire.

Décision

[9] L’appel est rejeté.

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