Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale le 31 mai 2016. La division générale a déterminé que la demanderesse était inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce qu’elle a conclu que son invalidité n’était pas devenue « grave » en 2007, à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité calculée au prorata a pris fin en août 2007, ou avant cette date.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse a déposé deux rapports de rhumatologues au soutien de sa demande. L’un est daté du 27 janvier 2005 (AD1-18 à AD1-19) et l’autre du 17 juin 2008 (AD1-20 à AD1-21). La demanderesse a déclaré qu’elle avait plusieurs troubles de santé « antérieurs à 2007 », mais que ses troubles s’étaient aggravés avec le temps (AD1-4) malgré la consultation de différents docteurs.

[6] Pour s’assurer que la demanderesse ait eu l’occasion de pleinement plaider sa cause, le Tribunal lui a demandé de fournir des motifs d’appel complets et détaillés conformément à la LMEDS. La demanderesse a répondu en fournissant d’autres observations. Elle a également fourni d’autres copies des rapports de rhumatologie.

i. Preuve présentée à la division générale

[7] La demanderesse prétend que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en n’accordant aucune importance à son témoignage oral et en fondant plutôt sa décision sur l’absence de rapports médicaux. La demanderesse soutient que, si la division générale l’avait avisée avant l’audience que des rapports médicaux antérieurs à 2008 produits par ses fournisseurs de soins de santé étaient essentiels à sa demande, elle en aurait fourni pour démontrer qu’elle avait tenté de suivre des traitements par rapport à ces troubles médicaux.

[8] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité en août 2013. Le défendeur a refusé sa demande par l’entremise d’une lettre datée du 14 novembre 2013 avisant la demanderesse qu’elle devait être devenue invalide « au cours de l’année 2007, avant le mois d’août ». Comme il avait déterminé qu’elle n’était pas devenue invalide au cours de cette période, le défendeur a également avisé la demanderesse qu’elle ne pouvait pas compter sur des cotisations au Régime de pensions du Canada en 2007 et qu’elle n’avait donc pas une rémunération et des cotisations suffisantes pour être admissible à une pension d’invalidité. Le défendeur a examiné les renseignements au dossier et déterminé que la demanderesse avait été en mesure de travailler et de se rendre à l’école depuis août 2007, et que son invalidité ne correspondait donc pas aux critères relatifs au caractère grave et prolongé (GD2-14 à GD2-16).

[9] La demanderesse a présenté une demande de révision de la décision rendue par le défendeur. Le 14 avril 2014, le défendeur a répété que la demanderesse devait être devenue invalide « au cours de l’année 2007, avant le mois d’août » (GD2-5 à GD2-8).

[10] Dans les observations qu’il a fournies à la division générale le 22 décembre 2015, le défendeur a fait valoir que la preuve n’appuyait pas une conclusion selon laquelle la demanderesse était devenue invalide avant le mois d’août au cours de l’année 2007, selon la date calculée au prorata, et qu’elle n’était donc pas admissible à une pension d’invalidité (GD5).

[11] Dans d’autres observations qu’il a également fournies le 22 décembre 2015, le défendeur a dit :

[traduction]

S’il était démontré que [la demanderesse] était devenue invalide au mois d’août avant la fin de l’année 2007, elle répondrait aux critères d’admissibilité de l’article 19 du Régime de pensions du Canada (calcul proportionnel) et à la disposition relative aux demandes présentées en retard avec une rémunération et des cotisations en 2002, 2005 et 2006 avec l’année 2007 calculée au prorata. (GD6)

[12] La demanderesse déclare maintenant qu’elle ignorait les critères qu’elle devait respecter et que la division générale aurait dû l’aviser des preuves qu’elle devait fournir. Cependant, étant donné les lettres que le défendeur a envoyées à la demanderesse datées du 14 novembre 2013 et du 14 avril 2014, et en raison des observations présentées par le défendeur le 22 décembre 2015, la défenderesse aurait dû comprendre qu’elle devait fournir certaines preuves médicales pour démontrer qu’elle était devenue invalide en 2007, avant le mois d’août. Quoi qu’il en soit, la division générale ou le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas la responsabilité d’aviser les parties de la preuve dont ils ont besoin pour prouver leur thèse. Le fardeau de la preuve revient au demandeur, qui doit fournir des éléments suffisants pour prouver sa thèse.

[13] En ce qui a trait à l’importance qui a été accordée à la preuve, je m’en remets à l’importance que la division générale a décidé d’y accorder. À titre de juge des faits, la division générale était la mieux placée pour évaluer la preuve portée à sa connaissance et en apprécier la valeur. Comme la Cour d’appel fédérale l’a établi dans Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la question du poids à accorder à une preuve relève du juge des faits.

ii. Rendez-vous médicaux de 2005 à 2008

[14] La demanderesse a également déclaré que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu que, puisqu’aucun rapport médical produit entre le début de l’année 2005 et le mois de juillet 2008 n’avait été déposé, la demanderesse n’avait consulté personne concernant ses symptômes au cours de cette période. La demanderesse affirme que c’est faux et dit avoir assisté à des consultations entre 2005 et 2008. Elle a fourni les rapports produits par le rhumatologue le 27 janvier 2005 et le 17 juin 2008. La demanderesse a fait valoir que la division générale s’est contredite : Au paragraphe 42, elle a accepté le fait que la demanderesse avait consulté un rhumatologue en 2005, mais au paragraphe 43, elle a conclu que la demanderesse n’avait consulté personne entre le début de l’année 2005 et le mois de juillet 2008.

[15] La division générale a rédigé ce qui suit :

[traduction]

[42] À l’exception du témoignage présenté par la demanderesse, il n’y a aucune preuve selon laquelle son trouble médical était débilitant avant 2008. Tous les rapports médicaux n’ont pas été déposés au dossier. Le dossier ne contient aucun document produit par le rhumatologue que la demanderesse a consulté au début de l’année 2005. Il n’y a aucun document concernant sa consultation avec le docteur Winkler. Il n’y a pas de notes d’évolution selon lesquelles la demanderesse aurait consulté docteur Desai de février 2004 à aujourd’hui, et rien n’indique qu’elle a fait l’objet d’un suivi auprès du docteur Tenenbaum.

[43] Bien que des preuves médicales objectives sous forme de rapports produits par des spécialistes ou autres fournisseurs des soins de santé ne soient pas essentielles à une conclusion d’invalidité, en l’espèce, l’absence de telles preuves confirme simplement ce que la demanderesse a admis : elle n’a consulté personne concernant ses symptômes entre le début de l’année 2005 et le mois de juillet 2008. À l’exception du rapport de 2005, tout rapport médical manquant porterait sur l’état de santé de la demanderesse après sa consultation avec le docteur Desai à ce sujet en juillet 2008, c’est-à-dire près d’un an après la fin de sa PMA.

[16] Je ne constate aucune contradiction. La division générale a accepté que la demanderesse avait consulté un rhumatologue au début de l’année 2005, mais elle a conclu que la demanderesse n’avait ensuite consulté personne d’autre jusqu’en juillet 2008. La demanderesse ne nie pas cette affirmation, mais elle dit avoir consulté un rhumatologue à la mi-juin 2008. La demanderesse n’a fourni à la division générale aucune preuve documentaire ou orale selon laquelle elle avait consulté qui que ce soit concernant ses symptômes après le début de l’année 2005 et jusqu’en juillet 2008 à l’exception du rapport produit par le rhumatologue et daté du 17 juin 2008.

[17] Cependant, la division générale n’avait pas en sa possession le rapport du rhumatologue daté du 17 juin 2008, et il est difficile de déterminer selon le dossier documentaire si la demanderesse avait consulté le rhumatologue à ce moment.

[18] Même si la division générale avait pris connaissance du rapport produit par le rhumatologue le 17 juin 2008, il n’aurait pas influencé la décision rendue en raison de son contenu et du fait qu’il n’aborde pas la question du caractère grave de l’invalidité de l’appelante jusqu’en août 2007. Rien dans le rapport du rhumatologue ne fait référence au début d’une invalidité grave avant le mois d’août au cours de l’année 2007.

[19] Par ailleurs, je remarque que très peu de documents médicaux ont été déposés à la division générale. Aucun des documents justificatifs ou éléments de preuve qui avaient été déposés à la division générale ne permettait d’établir que la demanderesse était devenue invalide avant le mois d’août au cours de l’année 2007.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée.

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