Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 7 avril 2016, dans laquelle on conclut que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, puisqu’il a été jugé que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2014.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel correspondent au moins à l’un des moyens d’appel susmentionnés et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, a demandé une révision de la décision de la division générale. Elle a déclaré ne pas avoir été bien représentée pendant l’audience et qu’elle aurait dû recourir aux services d’un conseiller juridique. Elle a également fait valoir que la division générale a omis d’examiner les éléments suivants, ou d’en tenir compte :

  1. son médecin de famille ne signerait pas d’autorisation pour lui permettre de retourner à son emploi précédent;
  2. un physiatre était d’avis qu’elle est invalide, que son état risque de s’aggraver avec l’âge, mais ne risque pas de s’améliorer de façon significative;
  3. le fait qu’elle est sous forte médication, ce qui brouille ses pensées.

[6] Pour veiller à ce que la demanderesse ait l’opportunité de faire valoir pleinement sa cause, le Tribunal de la sécurité sociale lui a demandé de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme le prévoit la LMEDS. En réponse, la demanderesse a présenté des dossiers supplémentaires, dont le rapport médical de son médecin de famille du 18 septembre 2014 (AD1A-9 à AD1A-10), les rapports de consultation avec un physiatre et un anesthésiologiste datés du 20 janvier 2016 et du 7 mai 2015 respectivement (AD1A-11 à AD1A-15), et un tomodensitogramme du rachis lombaire réalisé le 8 mai 2016 (AD1A-7). La demanderesse a aussi confirmé avoir eu une consultation prévue avec un psychiatre le 18 octobre 2016 (AD1A-8).

[7] Le 1er décembre 2016, la demanderesse a présenté d’autres dossiers médicaux qui incluaient un rapport d’IRM daté du 25 septembre 2016 et un rapport de consultation à jour daté du 21 juillet 2016 de son physiatre (AD1B).

a) Allégation de conclusions de fait erronées

[8] La demanderesse soutient que la division générale a omis de tenir compte de plusieurs faits. Il est bien établi dans la jurisprudence qu’un décideur n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve dont il dispose, car il est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Cette présomption peut être réfutée si un demandeur peut établir que la preuve avait une telle valeur probante que le décideur se devait de l’analyser.

[9] La demanderesse allègue que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle ne pouvait pas retourner à son emploi précédent, puisqu’elle ne pouvait pas obtenir d’autorisation médicale, et que son ancien employeur ne pouvait pas offrir de mesures d’adaptation. Cependant, il était implicite dans son analyse que la division générale savait que la demanderesse ne pouvait pas retourner travailler au Costco, puisqu’elle l’y avisait de se trouver un autre emploi, auprès d’un employeur différent. La division générale a déterminé que, certes, la demanderesse n’était pas apte à accomplir son « emploi régulier », mais celle-ci démontrait tout de même une certaine capacité de travail résiduelle. La division générale a cité l’arrêt Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, au paragraphe 15, dans lequel la Cour d’appel fédérale a établi que :

[...] la détermination de la gravité de l’invalidité n’est pas fondée sur l’incapacité du demandeur d’occuper son emploi régulier, mais plutôt sur son incapacité d’effectuer un travail, c’est-à-dire « une occupation véritablement rémunératrice » [...]

[10] Pour ce motif, la division générale a exigé que la demanderesse déploie des efforts pour obtenir un autre emploi.

[11] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte de l’avis de son physiatre, mais en fait, la division générale s’est référée au rapport du physiatre, au paragraphe 25, et a précisément noté qu’ [traduction] « [e]lle est invalide et son état risque de s’aggraver, mais ne risque pas de s’améliorer [...] » La division générale a également souligné l’avis du physiatre que des injections dans la facette articulaire et qu’une épidurale caudale pourraient potentiellement réduire sa douleur et améliorer sa qualité de vie.

[12] Finalement, la demanderesse allègue que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle est sous forte médication, mais la division générale a fait mention de ses médicaments, lesquels étaient indiqués dans différents dossiers médicaux. Bien qu’elle affirme que ses pensées sont brouillées par les médicaments, je ne trouve pas de preuve documentaire pour appuyer cette affirmation. En effet, la demanderesse ne rapporte pas, ou ne semble pas mentionner dans le questionnaire joint à sa demande de pension d’invalidité, qu’elle souffre de déficiences cognitives provoquées par les médicaments (GD2- 50).

[13] Essentiellement, la demanderesse cherche à obtenir une réévaluation. Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, une réévaluation dépasse la compétence de la division d’appel, car les moyens d’appel sont limités à ceux énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Le rôle de la division d’appel n’est pas d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser encore les facteurs pris en compte par la division générale dans le but de se prononcer sur la question de savoir si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. De plus, je tiens compte des mots utilisés par la Cour fédérale dans l’affaire Hussein v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1417, précisant que [traduction] « l’examen et l’évaluation de la preuve sont au cœur du mandat et de la compétence de la [division générale]. Ses décisions méritent une preuve de grande déférence. »

[14] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse ait une chance raisonnable de succès en appel pour le motif que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

b) Dossiers médicaux

[15] La division générale a précisé qu’aucun rapport ne provenait de la clinique Jim Pattison Pain Clinic. En réponse, la demanderesse a présenté un rapport de consultation du 7 mai 2015 d’un anesthésiologiste (AD1A-13 à AD1A-15). Elle a aussi présenté deux dossiers médicaux qui ont été préparés après l’audience devant la division générale. La demanderesse cherche à introduire de nouveaux éléments de preuve ou à clarifier des questions existantes.

[16] En général, de nouveaux éléments de preuve ne constituent pas un moyen d’appel. Comme la Cour fédérale l’a établi dans l’affaire Marcia v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367 [traduction] :

[34] Il n’est pas permis de produire une nouvelle preuve devant la division d’appel, car un appel à la division d’appel est restreint aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) et il ne représente pas l’occasion d’instruire l’affaire de novo. Comme le nouvel élément de preuve de madame Marcia se rapportant à la décision de la division générale ne pouvait pas être admis, la division d’appel n’a pas erré en décidant de ne pas l’admettre (Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100 au paragr. 73).

[17] De nouveaux éléments de preuve ne peuvent être considérés en appel par la division d’appel que dans de rares circonstances, lorsqu’ils concernent au moins l’un des moyens d’appel. Cependant, ces circonstances ne sont pas présentes en l’espèce.

[18] Je constate que la division générale s’est référée tant au rapport du 18 septembre 2014 du médecin de famille qu’au rapport de consultation du 20 janvier 2016 du physiatre, et qu’elle les a examinés. Essentiellement, la demanderesse cherche à obtenir une réévaluation. Comme je l’ai précédemment mentionné, ni un réexamen ni une réévaluation de la preuve ne se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et la division d’appel n’a pas pour rôle, lorsqu’elle détermine si elle doit accorder ou non la permission d’en appeler, de réévaluer la preuve ou d’apprécier de nouveau des facteurs dont la division générale a tenu compte. Je ne suis pas convaincue que la demanderesse, en démontrant qu’une réévaluation est de mise, confère à son appel une chance raisonnable de succès.

c) Représentation par un conseiller juridique

[19] Enfin, la demanderesse cherche à obtenir une réévaluation sur la base qu’elle n’avait pas été bien représentée d’un point de vue juridique. Cet argument ne représente pas un moyen d’appel adéquat.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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