Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante, T. C.

La représentante de l’appelante, Judith Bayliss

Introduction

[1] La demande de pension d’invalidité présentée par l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) a été estampillée par l’intimé le 23 février 2015. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Questions préliminaires

[2] Un ajournement a été accordé à la demande du membre à cause d’un décès survenu dans sa famille. L’audience a été reportée du 30 mars 2017 au 11 mai 2017.

[3] Cet appel a été instruit par le Tribunal le 11 mai 2017 par téléconférence pour les raisons suivantes:

  1. L’appelante sera la seule partie à participer à l’audience.
  2. Les questions en litige ne sont pas complexes.
  3. Il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications.
  4. La crédibilité n’est pas un enjeu principal.
  5. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[4] Le Tribunal décida que l’appelante n’était pas invalide tel que défini dans le RPC à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 mars 2014, ou avant cette date. Les motifs de cette décision suivent.

Droit applicable

[5] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, une requérante doit :

  1. a) avoir moins de soixante-cinq ans;
  2. b) ne pas recevoir de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[6] Au titre de l’alinéa 42(2)a) du RPC, l’invalidité est définie comme étant une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle dure vraisemblablement pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraînera vraisemblablement le décès.

Question en litige

[7] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou durant cette PMA.

[8] Le Tribunal conclut donc que la date de fin de la PMA est le 31 mars 2014. La raison de la détermination de cette date de fin vient du fait que l’appelante commença à recevoir une pension de retraite du PRC en avril 2014. Le RPC prévoit qu’une personne peut demander la cessation d’une prestation de retraite pour la remplacer par une prestation d’invalidité du RPC si elle est devenue invalide avant qu’elle commence à recevoir la pension de retraite du RPC. En l’espèce, l’appelante commença à recevoir une pension de retraite le 1er avril 2014. Par conséquent, elle devait avoir été déclarée invalide le ou avant le 31 mars 2014 de manière à pouvoir demander la cessation de sa pension de retraite et son remplacement par une pension d’invalidité du RPC.

[9] Par conséquent, le Tribunal doit déterminer s’il est plus probable qu’improbable que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 mars 2014 ou avant cette date.

Preuve

[10] L’appelante avait 60 ans à la fin de la PMA et, dans le questionnaire accompagnant sa demande de pension d’invalidité du RPC datée du 23 décembre 2015, elle a déclaré qu’elle avait terminé sa 12e année et réussi un cours de deux ans de commis-dactylographe. Elle indiqua que son dernier emploi, qui s’était terminé le 17 avril 2015, avait été comme administratrice de bureau. Elle avait arrêté de travailler, car elle était malade trop souvent et elle devait prendre trop de congés à cause de ses problèmes de santé. À cause de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), elle était incapable de travailler dû à des problèmes respiratoires et à de l’épuisement. (GD 2-87 - GD 2-94)

[11] Une contribution des gains indique que l’appelante avait touché des gains durant 32 des 33 années de 1980 à 2014. (GD 2-35 - GD 2-36)

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

[12] Dans un rapport daté du 30 avril 2013, Dr Ayo Harris-Eze, pneumologue, indiquait que l’appelante allait assez bien et que la dyspnée d’effort était stable et possiblement à une échelle de dyspnée de 1 à 2. Il indiqua qu’il y avait seulement une toux minimale et aucune aggravation. Il était d’avis que l’appelante avait une BPCO légère. (GD 1-18)

[13] Dans un rapport médical daté du 30 mars 2015, Dr Barbara Flanagan, médecin de famille, indiqua que l’appelante avait reçu un diagnostic de BPCO en 2011. Elle déclara que l’appelante réagissait bien à ses inhalateurs, mais qu’elle avait besoin de prednisone lors d’exacerbations aiguës qui étaient survenues à deux occasions en 2014. Docteur Flanagan indiqua que l’état de l’appelante s’était progressivement détérioré et qu’elle s’était absentée plus souvent du travail dans les 6 derniers mois à cause d’exacerbation. Il avait été recommandé que l’appelante arrête de travailler, mais elle resta au travail à cause de contraintes financières. (GD 2-69 - GD 2-72)

[14] À la suite de tests de fonction pulmonaire et de marche de six minutes réalisés en août 2015, Dr Aydodeji Harris-Eze a conclu que l’appelante avait une insuffisance respiratoire obstructive modérée avec un certain degré d’anormalité des échanges gazeux, malgré le fait qu’elle ait réalisé une distance relativement normale lors de son test de marche de six minutes. Il nota que lorsque comparé au test d’avril 2013, il y avait une détérioration significative du volume expiratoire maximal en 1 seconde (VEMS). (GD 1-9)

[15] Dans un rapport médical daté du 26 janvier 2016, Dr Keith Bagole indiqua qu’il était le médecin de famille de l’appelante depuis 6 mois. Il nota que l’appelante était atteinte de BPCO modérément avancée, nécessitant une trithérapie en inhalateurs et qu’elle avait souffert d’exacerbations répétées de ses problèmes pulmonaires nécessitant un traitement par antibiotiques et stéroïdes. C’était l’avis de Dr Bagole que la gravité de la maladie de l’appelante et la fréquence des exacerbations limitaient sa capacité à travailler. (GD 3-1)

[16] Dans un rapport médical subséquent daté du 25 octobre 2016, Dr Bagole indiqua que le traitement de la BPCO de l’appelante était de continuer ses inhalateurs, qui étaient à l’intensité maximale de traitement médical (Advair et Combivent régulier), de s’assurer qu’elle recevait les vaccins pneumovax et contre la grippe, et de traiter au besoin les exacerbations agressivement avec des stéroïdes et des antibiotiques. Il nota que l’appelante continuait de s’abstenir de fumer. Docteur Bagole déclara que la capacité fonctionnelle de l’appelante ne devrait vraisemblablement pas s’améliorer. (GD 4-2)

Épicondylite latérale — Coude gauche

[17] Dans un rapport daté du 15 avril 2015, Dr Allen Profitt, chirurgien orthopédiste, indiqua que l’appelante travaillait pour le gouvernement provincial et faisait beaucoup de saisie de données. Il nota qu’il avait vu l’appelante en novembre 2014 pour une épicondylite latérale du coude gauche qui avait assez bien réagi à une injection locale. Il souligna qu’en janvier 2015, l’appelante avait fait une chute au travail qui avait aggravé ses symptômes. Docteur Profitt était d’avis que puisque l’appelante avait assez bien réagi précédemment à l’injection, des arrangements seraient faits pour qu’elle en ait une autre. (GD 2-51)

Reflux laryngo-pharyngé

[18] Dans un rapport daté du 23 juin 2015, Dr Michael Fong, oto-rhino-laryngologiste, indiqua qu’il était connu que l’appelante était victime de reflux laryngo-pharyngé et qu’elle prenait du Tecta comme traitement inhibiteur de la pompe à protons et qu’il semblait bien agir. Le Dexilant avait aussi été prescrit à l’appelante en avril 2015; ce médicament fonctionnait bien, mais causait de la diarrhée. Docteur Fong déclara qu’il y avait des signes suggérant du reflux acide et des symptômes qui lui sont associés. Il discuta de modifications à son mode de vie et suggéra qu’elle essaie encore le Dexilant, car elle l’avait trouvé efficace. (GD 2-47 - GD 2-48)

Efforts déployés pour travailler

[19] L’appelant fit une demande de pension de retraite du RPC le 5 février 2014, un mois avant son 60e anniversaire. La date de début de sa pension était le 1er avril 2014. (GD 2-10 - GD 2-15)

[20] Dans une lettre datée du 13 juillet 2015, Rebecca Murphy, coordinatrice de programmes au comté de Kings, indiqua que l’appelante travaillait comme agente aux audits et à l’administration depuis 2011. Ce travail impliquait des détails financiers et des échéanciers serrés. Le stress plus élevé n’était pas favorable aux problèmes préexistants liés à l’état de santé de l’appelante. En 2013, des ajustements ont été faits à ses tâches et à ses responsabilités en combinaison à d’autres changements à l’intérieur du service. En conséquence, l’appelante commença à travailler avec les opérations, en assistant avec les tâches administratives et de contrôle reliées à l’exécution des programmes. Il avait été noté que des efforts continus avaient été faits dans la dernière année pour ajuster les responsabilités et les heures de travail de l’appelante pour accommoder ses problèmes de santé. Toutefois, sa santé continuait à décliner et en consultation avec son médecin, l’appelante quitta son travail pour un congé de maladie. (GD 2-60)

Témoignage présenté à l’audience

[21] L’appelante avisa le Tribunal que lorsqu’elle avait fait la demande de la pension de retraite du RPC, elle n’avait pas l’intention d’arrêter de travailler. Elle voulait continuer de s’efforcer et de travailler. Toutefois, en décembre 2014, son état s’est détérioré à un point tel qu’elle fit une demande de pension d’invalidité du RPC.

[22] Elle expliqua que c’était devenu de plus en plus difficile de travailler en 2015 et, en avril 2015, elle quitta pour un congé avec prestations de maladie de l’assurance-emploi et elle ne retourna pas au travail ensuite.

[23] L’appelante indiqua qu’elle ne dormait que 3 ou 4 heures à cause de haut-le-cœur. Également l’hiver 2014/2015 avait été très difficile et nettoyer son auto, les conditions de la route et de la météo étaient très difficiles et affectaient sa BPCO. De plus le stress du travail l’affectait, sa voix lui causait vraiment des problèmes et son torse était douloureux. Elle indiqua qu’il était très difficile pour elle d’accepter qu’elle ne pouvait pas travailler. L’appelante déclara qu’elle ne pouvait pas marcher à un bon rythme ou descendre des escaliers à cause de son état. L’appelante expliqua que durant l’été elle avait de la difficulté à respirer à cause de l’humidité et en hiver le froid gênait sa respiration. Elle indiqua qu’elle n’avait plus l’endurance pour travailler et que son état continuait à se détériorer lorsqu’elle est fatiguée.

[24] Elle expliqua qu’elle faisait l’objet d’accommodements au travail pour ce qui est de ses heures. Elle déclara qu’au moment où elle fit une demande de pension d’invalidité, elle travaillait toutes ses heures, mais qu’ensuite elle travaillait moins d’heures à certaines occasions. Elle expliqua que parfois elle quittait le bureau après avoir travaillé 6 heures. Elle ajouta qu’elle travaillait pendant qu’elle était au bureau.

Observations

[25] L’appelante a soutenu être admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes:

  1. elle souffre de BPCO depuis 2011 et sa santé s’est aggravée durant les dernières années;
  2. elle a une solide éthique de travail et elle travailla plus longtemps que sa capacité physique ne lui permettait;
  3. elle devait continuer de travailler pour des raisons financières, c’est pourquoi elle avait continué de travailler plus longtemps qu’elle ne l’aurait dû.

[26] L’intimé considère que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. bien que l’appelante puisse ne pas être capable de travailler maintenant à cause de son état de santé, la preuve médicale ne montre pas l’existence d’une pathologie ou d’une déficience grave qui l’empêchait de détenir un emploi moins exigent avant le mois où elle a commencé à recevoir sa pension de retraite anticipée;
  2. l’appelante faisait un travail valide à la date de fin de sa PMA ce qui n’atteste pas qu’elle était invalide avant ou le 31 mars 2014.

Analyse

[27] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant ou le 31 mars 2014.

Caractère grave

[28] Le Tribunal juge qu’en considérant le critère relatif à la gravité dans un contexte réaliste tel qu’établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, l’âge de l’appelante, son niveau de scolarité, ses compétences linguistiques, ses expériences professionnelles et de vie ne l’empêcheraient pas de détenir tout type d’emploi et qu’elle serait capable de se recycler ou d’acquérir de nouvelles compétences. L’appelante était âgée de 60 ans à la fin de la PMA, elle avait une 12e année ainsi que de longs antécédents de travail.

[29] Ce ne sont pas tous les individus éprouvant un problème de santé et des difficultés à trouver et à conserver un emploi qui ont droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une invalidité grave et prolongée qui les rend régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence d’occasions d’emploi.

[30] Le principal trouble invalidant prétendu par l’appelante est la BPCO. Toutefois, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, a établi que tous les troubles possibles doivent être considérés, non seulement les troubles les plus importants ou celui qui est principal. La preuve médicale appuie aussi le fait que l’appelante a reçu des diagnostics d’épicondylite latérale au coude gauche et de reflux laryngo-pharyngé. L’état d’une requérante doit être évalué dans sa totalité. Le Tribunal a aussi cherché des directives dans l’affaire Petrozza c. MDS (27 octobre 2004), CP12106 (CAP) qui détermine que ce n’est pas le diagnostic d’un trouble de santé qui empêche automatiquement une personne de travailler. C’est l’effet de ce problème sur la personne qui doit être considéré. Par conséquent, bien que plusieurs problèmes de santé aient été diagnostiqués chez l’appelante, le Tribunal regarda les effets de ces problèmes sur sa capacité fonctionnelle et sur la question de savoir si ces problèmes pris individuellement ou collectivement satisfont à la définition du critère « grave » du RPC.

[31] Le Tribunal conclut que les problèmes d’épicondylite latérale du coude gauche de l’appelante et de reflux laryngo-pharyngé ne seraient pas considérés comme étant graves au sens du RPC. La preuve médicale de Dr Profitt indiqua qu’en novembre 2014, période subséquente à la date de fin de la PMA de l’appelante ainsi que la date par laquelle elle devait avoir été déclarée invalide, l’appelante avait bien réagi à une injection locale dans son coude gauche. Même après une blessure subséquente qui aggrava les symptômes de l’appelante en janvier 2015, Dr Profitt était encore d’avis que parce que l’injection initiale avait été bénéfique, une autre injection devait être effectuée. Pour ce qui est du diagnostic de reflux laryngo-pharyngé reçu par l’appelante, la preuve médicale de Dr Fong de juin 2015, soit plus d’un an après la date de fin de la PMA, indiquait que l’appelante prenait du Tecta comme traitement inhibiteur de la pompe à protons et que ce médicament semblait être bénéfique. Il n’y a pas de preuve pour appuyer que l’effet individuel ou cumulatif de ces problèmes de santé empêche l’appelante de détenir toute occupation véritablement rémunératrice.

[32] Le Tribunal estime que la preuve médicale confirme que l’appelante avait reçu un diagnostic de BPCO depuis au moins 2011. Toutefois, le Tribunal conclut que le problème de BPCO de l’appelante ne correspondait pas à la définition du caractère « grave » au 31 mars 2014. La preuve médicale de Dr Ayo Harris-Eze en avril 2013 indiquait que l’appelante se portait assez bien, avait une dyspnée d’effort stable, seulement une toux minimale et que sa BPCO était légère. Ceci vient appuyer la conclusion selon laquelle la BPCO de l’appelante n’était pas grave en avril 2013. Le Tribunal examina ensuite la preuve pour déterminer si les problèmes liés à la BPCO de l’appelante s’étaient aggravés durant l’année suivante et si ces problèmes correspondraient à la définition du caractère « grave » au 31 mars 2014. À cette fin, le Tribunal considéra le rapport médical du médecin de famille de l’appelante de mars 2015. La preuve du médecin de famille indique que l’appelante réagissait bien à ses inhalateurs, mais qu’il y avait eu deux incidents où la prise de prednisone avait été nécessaire. Elle rapporta aussi que l’état lié à la BPCO de l’appelante s’était progressivement détérioré et qu’elle avait manqué plus de travail dans les 6 derniers mois à cause d’exacerbations. La preuve du médecin de famille ne viendrait pas appuyer le fait que l’état de la BPCO de l’appelant satisfaisait à la définition de « grave » en avril 2014. Le Tribunal conclut que la preuve du médecin de famille corrobore le témoignage de l’appelante voulant que son état s’était détérioré durant l’hiver 2014/2015. Cette détérioration l’obligea à s’absenter du travail et entraîna la demande de pension d’invalidité du RPC faite en décembre 2014, bien qu’elle n’avait pas l’intention d’arrêter de travailler en avril 2014 lorsqu’elle fit la demande de pension de retraite du RPC.

[33] Le Tribunal considéra les tentatives de l’appelante de demeurer au travail et conclut que bien qu’elle ne puisse pas être capable de travailler aujourd’hui, la preuve n’appuie pas la thèse qu’à la fin de sa PMA le 31 mars 2014 elle était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Klabouch c. Canada (MDS), 2008 CAF 33, a établi que c’est la capacité de l’appelante à travailler et non le diagnostic associé à sa maladie qui permet d’établir la gravité de l’invalidité au sens du RPC. Une requérante doit non seulement présenter au Tribunal une preuve médicale appuyant sa prétention qu’elle est atteinte d’une invalidité est « grave » et « prolongée », mais également la preuve de ses efforts pour obtenir un emploi et pour composer avec son problème médical. La preuve de l’employeur de l’appelante de juillet 2015 indiquait que, durant l’année précédente, des efforts avaient été déployés pour ajuster les responsabilités ainsi que les heures de travail de l’appelante. Malgré ses tentatives, l’état de santé de l’appelante avait continué à se détériorer et l’appelante était partie en congé de maladie. Ceci corrobore le témoignage de l’appelante voulant qu’elle ait quitté son travail pour un congé de maladie en avril 2015 et qu’elle ne soit pas retournée au travail ensuite. Le témoignage additionnel de l’appelante indiquait qu’au moment où elle fit la demande de pension de retraite du RPC en février 2014, elle n’avait pas l’intention d’arrêter de travailler et, en fait, elle travaillait à temps plein. Malheureusement, bien qu’il se dégage de la preuve que l’état de l’appelante s’était détérioré vers la fin de 2014 et en 2015, le Tribunal est lié par la législation et il conclut qu’à la fin de la PMA de l’appelante, le 31 mars 2014, elle travaillait à temps plein et n’avait pas l’intention d’arrêter de travailler.

[34] Le témoignage de l’appelante était empreint de franchise et était crédible. Le Tribunal reconnaît que l’appelante a de longs antécédents de travail et une solide éthique de travail. L’appelante fit valoir qu’elle avait continué de travailler pour des raisons financières et qu’il était difficile de trouver un bon emploi dans sa province. Toutefois, la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (MDHR) c. Rice, 2002, CAF 47, a établi que les facteurs socioéconomiques comme l’état du marché du travail ne sont pas pertinents pour déterminer si une personne est invalide au sens du RPC.

[35] Bien que le Tribunal compatisse à la situation de l’appelante, le Tribunal est créé par une loi, et ses pouvoirs se limitent donc à ceux que lui confère cette loi habilitante. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Le Tribunal ne peut invoquer des principes d’équité ou prendre en considération des circonstances atténuantes pour permettre à l’appelante d’annuler la pension de retraite pour qu’elle soit remplacée par une pension d’invalidité.

[36] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et les effets cumulatifs des problèmes de santé de l’appelante, le Tribunal n’est pas convaincu selon la prépondérance des probabilités que l’appelante soit atteinte d’une invalidité grave conformément aux critères énoncés dans le RPC.

Caractère prolongé

[37] Comme le Tribunal a conclu que l’invalidité n’était pas grave, il n’est pas nécessaire qu’il se prononce sur le critère de l’invalidité prolongée.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté.

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