Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 7 décembre 2015. Cette décision a été de rejeter son appel de la décision du défendeur, lequel avait conclu qu’une pension d’invalidité n’était pas payable en vertu du Régime de pensions du Canada (PRC).

[2] Aux termes de l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les 90 jours suivant la date où le demandeur reçoit la communication de la décision de la division générale faisant l’objet de l’appel. La décision de la division générale a été envoyée au demandeur par la poste le 8 décembre 2015, et par conséquent, il a été assumé que la décision lui a été communiquée le 18 décembre 2015, en vertu de l’alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Le 17 mars 2016 marquait le jour suivant le délai de quatre-vingt-dix jours.

[3] La représentante du demandeur a interjeté appel auprès de la division d’appel du Tribunal le 28 mars 2016 en utilisant le mauvais formulaire. L’appel a été complété et sa demande a été corrigée le 15 avril 2016. La demande était, par conséquent, tardive. Par l’intermédiaire de sa représentante, le demandeur a signalé que l’un des motifs pour lesquels l’appel était en retard était la nécessité de trouver et d’obtenir les services d’un conseiller juridique, et il a noté, notamment, qu’il y a eu un délai de communication avec le représentant proposé pendant les vacances de Noël.

Prorogation de délai

[4] Le paragraphe 57(2) de la LMEDS autorise la division d’appel à accorder une prorogation de délai pour présenter la demande de permission d’en appeler. Comme il a été confirmé dans la décision Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, il faut prendre en considération le critère suivant au moment de déterminer si une prorogation du délai est appropriée :

  1. il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. la cause est défendable.
  3. le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[5] Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. Cependant, la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice : Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[6] En l’espèce, le demandeur affirme que le délai était attribuable à ses efforts qui ont débuté en décembre 2015 pour trouver et obtenir les services d’un conseiller juridique. Sa représentante a tenté de déposer un avis d’appel le 28 mars 2016, seulement 11 jours après la fin du délai de 90 jours, mais l’appel n’a été complété que le 15 avril 2016, en raison d’une erreur de procédure commise par la représentante. Dans ces circonstances, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que le demandeur avait une intention constante de poursuivre un appel au cours de la période de 90 jours, et par conséquent, j’estime qu’il y a une explication raisonnable pour avoir déposé l’appel en retard. De plus, la prorogation du délai ne causerait pas de préjudice au défendeur étant donné la période de temps relativement courte qui s’est écoulée depuis l’expiration du délai prévu par la loi.

[7] Le dernier critère, selon lequel l’appel révèle une cause défendable, doit également être respecté pour que l’appel soit accueilli. Selon moi, dans le cas d’un bref délai bien expliqué où trois des quatre facteurs prévus dans la décision Gattallaro sont présents, il est dans l’intérêt de la justice de poursuivre l’enquête visant à déterminer si la cause est défendable dans le contexte de la demande de permission d’en appeler. Par conséquent, j’accorde au demandeur une prorogation de délai, conformément au paragraphe 57(2) de la LMEDS.

Permission d’en appeler

[8] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux qui figurent au paragraphe 58(1) de la LMEDS :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS énonce que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Je dois donc déterminer si au moins un des moyens conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel du demandeur.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. Il s’agit d’un obstacle inférieur à celui auquel le demandeur devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond, et il n’a pas à prouver sa thèse à ce stade : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Le demandeur doit plutôt démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit donc, en droit, de présenter un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41.

[11] En l’espèce, j’estime que l’appel du demandeur n’a pas une chance raisonnable selon l’un ou l’autre des moyens d’appel.

Décision de la division générale

[12] La période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur se terminait le 31 décembre 2008. Par conséquent, la question que doit trancher la division générale est à savoir s’il a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA ou avant cette date. Le demandeur avait 50 ans en décembre 2008, une 10e année et des antécédents professionnels en aménagement paysager, en déneigement et en livraison de fleurs, entre autres. Il a arrêté de travailler en juillet 2006 (pour son entreprise de fleuriste vendant au détail, ou celle de sa conjointe). Les conditions médicales du demandeur au cours de sa PMA comprenaient une réparation de hernie hiatale en 1983, entrainant un syndrome de chasse, une chirurgie afin d’exciser un lipome en novembre 2007, un long historique de douleurs lombaires chroniques qui se sont aggravées, avec des symptômes à la jambe gauche en 2008 (qui ont éventuellement nécessité une intervention chirurgicale, après la PMA), une blessure à l’épaule gauche en avril 2008, et par la suite, une déchirure partielle en épaisseur de la coiffe des rotateurs a été diagnostiquée (réparation chirurgicale, après la PMA), et une blessure à l’épaule droite en juin 2008, et par la suite, une déchirure complète de la coiffe des rotateurs a été diagnostiquée, puis celle-ci a été réparée chirurgicalement en octobre 2008. Dans la décision de la division générale, les conclusions majeures étaient les suivantes :

  1. Les problèmes aux épaules pouvaient être traités au moyen d’une chirurgie et n’ont pas causé d’invalidité prolongée avant la fin de la PMA;
  2. Les douleurs au dos et le fait que ses jambes flanchent n’ont pas entrainé des limitations importantes ou empêché le demandeur (précédemment l’appelant) de travailler, et ces problèmes n’étaient pas prolongés compte tenu du fait que des injections et une intervention chirurgicales sont disponibles;
  3. Les autres troubles médicaux du demandeur n’ont pas affecté sa capacité de travail;
  4. Compte tenu de la preuve médicale, le demandeur n’était pas incapable, d’ici décembre 2008, d’exercer un emploi moins exigeant sur le plan physique, comme faire la livraison de fleurs.

Nouveaux éléments de preuve

[13] Je note que la représentante du demandeur a soumis de la documentation supplémentaire à l’appui de l’appel, y compris une explication préparée par le demandeur et des articles portant sur la scoliose dorso-lombaire, les changements de Modic, la discopathie dégénérative et la spondylodèse. Après examen du dossier, je confirme qu’aucun de ces documents n’avait été présenté à la division générale. Les nouveaux éléments de preuves ne sont généralement pas admis devant la division d’appel, puisque l’appel ne constitue pas une nouvelle audience : Marcia v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367. De plus, l’existence de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel indépendant devant la division d’appel selon la LMEDS. Les nouveaux éléments de preuve fournis par la représentante du demandeur ne seront pas admis, car ils ne sont aucunement pertinents à la question en litige, à savoir si une erreur a été commise par la division générale en décembre 2015, selon la preuve qu’elle disposait à cette époque.

[14] J’examinerai les moyens d’appel possibles.

Manquement à la justice naturelle ou erreurs de compétence

[15] Même si le représentant du demandeur a inclus, dans les motifs d’appel, le fait que la division générale [traduction] « n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence », elle n’a pas fourni d’exemple d’erreur de procédure ou d’erreur de compétence. La permission d’en appeler ne doit pas être accordée sur un fondement purement théorique ne comportant aucune allégation ou preuve étayant un moyen d’appel particulier : Canada (Procureur général) c. Hines, 2016 CF 112. J’estime que ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ne tienne compte des éléments portés à sa connaissance

[16] L’un des autres motifs d’appel de la représentante du demandeur semble être lié à des erreurs de fait potentielles.

a) [traduction] « Recours à des inexactitudes dans les notes cliniques et les dossiers des médecins, qui a mené à la conclusion erronée selon laquelle l’appelant ne répondait pas à la définition d’invalidité »

[17] Le rapport médical du Dr O’Neil datant d’août 2009 indiquait que le demandeur ne travaillait plus en aménagement paysager [traduction] « depuis un an » et était [traduction] « maintenant » livreur de fleurs à l’échelle locale. La représentante du demandeur affirme que ces faits sont erronés.

[18] La décision de la division générale décrivait le rapport du Dr O’Neil, ainsi que la documentation et le témoignage au dossier, lesquels révélaient que le demandeur avait travaillé en aménagement paysager jusqu’en 1997 et qu’il a livré des fleurs jusqu’en 2006. Le membre n’a pas tiré de conclusion de fait selon laquelle le demandeur avait travaillé en aménagement paysager en 2008 ou livré des fleurs en 2008, et sa décision n’était pas non plus fondée sur une telle conclusion. Par conséquent, il n’y a pas de conclusion de fait erronée. Au contraire, dans son analyse, le membre a seulement fait référence au fait que le Dr O’Neil [traduction] « semblait avoir l’impression que l’appelant livrait des fleurs en août 2009 », ce qui est conforme aux éléments de preuve qui lui avait été présentés.

[19] Deuxièmement, la représentante fait valoir qu’une note médicale rédigée par le Dr Shamess en septembre 2008 était [traduction] « inexacte et incomplète ». Le Dr Shamess avait noté de la douleur au bas du dos lorsqu’il a ratissé, ainsi qu’une faiblesse au niveau de la jambe gauche lorsqu’il se trouvait dans des escaliers, soulagée lorsqu’il s’assoit. La représentante affirme que, en fait, sa jambe gauche flanchait lorsqu’il marchait, et que le demandeur souffrait de douleur constante au bas du dos, et ce, du côté gauche, aggravée par certains mouvements comme lorsqu’il ratisse. Contrairement à la dernière déclaration, je souligne que la note médicale du Dr Shamess datée du 6 janvier 2009 (cité dans la décision) indiquait que le dos du demandeur était [traduction] « douloureux de manière intermittente ». Dans tous les cas, le membre de la division générale a conclu que [traduction] « avant la fin de sa PMA, l’appelant avait également des maux de dos et des problèmes avec sa jambe qui flanchait ». Cette conclusion n’est ni erronée ni tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que le membre ne tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Le fait que le membre s’est fié aux commentaires du Dr Shamess et du Dr O’Neil afin de conclure que le demandeur était en mesure de travailler a été un exercice de ses fonctions de tenir compte de la preuve dont elle était saisie et de la soupeser. J’estime que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en ce qui a trait à une conclusion de fait erronée.

Erreurs de droit (ou erreurs mixtes de fait et de droit) dans la décision : invalidité grave

[21] Bien qu’ils n’aient pas été précisément présentés comme des erreurs de droit ou des erreurs mixtes de fait et de droit, les éléments suivants semblent soulever des questions concernant l’analyse juridique de la division générale portant sur l’invalidité grave.

a) [traduction] « L’on n’a pas considéré de façon appropriée les problèmes médicaux graves de l’appelant qui s’aggravent »

[22] La représentante du demandeur décrit la chirurgie de la hernie, le syndrome de chasse, l’excision du lipome, les douleurs aux épaules, les douleurs au dos ainsi que les problèmes qui y sont associés. Ces conditions ont toutes été signalées par la division générale, et la preuve a été appréciée afin de déterminer la gravité des problèmes de santé du demandeur (c’est-à-dire, sa capacité ou son incapacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice). La représentante n’affirme pas que la division générale n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants. Plutôt, elle aborde la question en termes de [traduction] « poids approprié » (ayant affirmé précédemment que la division générale avait commis une erreur [traduction] « en n’accordant pas le poids approprié à la preuve médicale [...] »). Elle fait également valoir que les conditions médicales du demandeur étaient complexes, difficiles à diagnostiquer et l’empêchaient de travailler avant la fin de la PMA.

[23] À cet égard, j’estime que la représentante du demandeur tente de débattre à nouveau de la question et de demander une conclusion différente, plutôt que de prouver que la division générale a commis une erreur. Aucune erreur de droit ou aucune erreur d’application de la loi aux faits n’a été identifiée. La permission d’en appeler est, à juste titre, refusée quand un demandeur tente uniquement de défendre sa position ou souhaite que la division générale apprécie à nouveau la preuve qui lui a été présentée : Johnson v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1254, Canada (Procureur général) v. Tsagbey, 2017 CF 356.

[24] Je note que la représentante du demandeur a inclus certains détails, dans ses plaidoiries, qui n’avaient pas été mentionnés dans la décision de la division générale, mais ceux-ci ne se trouvent pas dans les documents au dossier. Précisément, elle décrit une amplitude de mouvement limitée au niveau de la clavicule, des bras et des épaules, associée à une chirurgie de fusion de la clavicule (en lien à l’excision du lipome). Je ne suis pas capable de trouver d’élément de preuve à l’appui de telles restrictions dans la documentation qui avait été soumise à la division générale. Le fait que la division générale n’a pas tenu compte d’éléments de preuve qui ne lui avaient pas été présentés à l’époque ne constitue pas une erreur. Dans tous les cas, le membre a reconnu que les limitations du demandeur au niveau de son épaule, et ce, en lien avec ses déchirures bilatérales de la coiffe des rotateurs. Cependant, elle a accordé davantage d’importance aux attentes quant au rétablissement à la suite de la chirurgie, notant que l’amplitude de mouvement et le fonctionnement pour son épaule droite après l’intervention chirurgicale ont été décrits comme étant [traduction] « excellents » d’ici janvier 2009.

[25] Par conséquent, j’estime que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en ce qui a trait à l’importance accordée à la condition médicale du demandeur.

b) [traduction] « Le Tribunal a commis une erreur en concluant qu’une absence de preuve médicale datant d’avant la fin de la PMA du demandeur indiquait que son invalidité n’était pas grave et prolongée »

[26] La représentante du demandeur n’identifie pas une telle conclusion dans la décision de la division générale, et je ne suis pas capable de trouver une telle conclusion. Plutôt, la décision repose sur la documentation médicale et le témoignage oral existants et portant sur l’état de santé du demandeur avant la fin de sa PMA.

[27] Dans la mesure où le membre s’est fondé sur l’absence d’une opinion médicale favorable portant sur la capacité de travail ou les limitations fonctionnelles, cette absence est pertinente à la question à savoir si le demandeur s’est acquitté du fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès selon le motif qu’il y a eu une erreur de droit à ce sujet.

c) [traduction] « Le Tribunal a commis une erreur en supposant que les symptômes du demandeur au bas du dos et à la jambe gauche ne constituaient pas des difficultés importantes »

[28] Dans cette section, la représentante du demandeur a affirmé que le [traduction] « Tribunal a conclu que bien que l’appelant présentait des symptômes au bas du dos et à la jambe gauche, il ne recevait aucun traitement pour ses difficultés importantes, et il n’a pas tenté d’exercer un autre type d’emploi ou un emploi comportant des tâches légères. » Cependant, cette affirmation ne constitue pas la conclusion du Tribunal. Plutôt, celle-ci se trouve dans une énumération des observations du défendeur (paragraphe 37c)). La représentante tente ensuite d’expliquer pourquoi le demandeur n’a pas fait de physiothérapie ou d’autre traitement au cours de la PMA. Pourtant, le membre de la division générale n’a pas tiré de conclusion précise ou d’inférence négative au sujet du manque de traitement actif pour traiter le dos du demandeur avant la fin de sa PMA. De plus, en soulignant le fait que le demandeur ne pouvait pas retourner travailler en aménagement paysager, le membre a implicitement accepté qu’il y avait certaines limitations associées aux conditions médicales du demandeur.

[29] Dans la demande de permission d’en appeler, la représentante du demandeur fait ensuite référence aux principes provenant de la jurisprudence. Elle cite Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47 pour le principe selon lequel l’employabilité ne se prête pas à l’abstraction, et soutient qu’aucun emploi comportant des tâches légères n’était disponible pour le travailleur, étant donné qu’il n’avait de l’expérience qu’en aménagement paysager et en livraison de fleurs. Elle cite l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 et soutient qu’en tenant compte des caractéristiques personnelles et professionnelles du demandeur, sa condition était [traduction] « à tel point grave qu’elle l’empêchait d’exercer tout type d’emploi dans des domaines pour lesquels il aurait les compétences ». Elle cite Leduc c. MSNBS (29 janvier 1988), CP 1376 (CAP) et l’évaluation « réaliste » de l’employabilité, et elle soutient que la division générale n’a pas correctement tenu compte l’employabilité. Elle réitère le fait que le demandeur a dû arrêter e travailler en raison de la douleur et d’une amplitude de mouvement limitée, et qu’il n’était pas capable d’exercer tout autre type d’occupation pour laquelle il avait les compétences.

[30] Cependant, la représentante ne signale aucun élément de la décision de la division générale qui serait à l’appui d’une analyse inadéquate en ce qui a trait à l’approche « réaliste » pour évaluer l’invalidité grave. Aux paragraphes 48 et 49, le membre a fait référence aux facteurs prévus dans l’arrêt Villani, reconnaissant spécifiquement les limitations associées au niveau d’éducation, aux antécédents professionnels et aux compétences transférables du demandeur. Le membre a accepté le fait que le demandeur ne pouvait pas exercer un travail exigeant physiquement comme l’aménagement paysager, mais a conclu que la preuve médicale ne venait pas appuyer le fait qu’il était incapable d’exercer un emploi comportant des tâches légères, comme la livraison de fleurs (pour lequel il a de l’expérience). À la lumière de cette analyse, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès en ce qui a trait à une erreur d’application des principes prévus dans les arrêts Bungay, Villani et Leduc, comme cela a été exposé. Encore une fois, la représentante du demandeur semble plaider à nouveau sa cause, plutôt que d’identifier des erreurs susceptibles de révision qui auraient été commises par la division générale.

Erreurs de droit dans la décision : invalidité prolongée

[31] La représentante du demandeur affirme deux choses en ce qui a trait à l’analyse de la division générale dans laquelle elle a conclu que l’invalidité du demandeur n’était prolongée, relativement aux inférences tirées par rapport à la disponibilité des traitements et le poids accordé aux renseignements médicaux datant d’après la PMA. Cependant, malgré toute erreur potentielle de droit concernant la nature prolongée des conditions médicales du demandeur en décembre 2008, l’appel du demandeur ne peut avoir aucune chance raisonnable de succès. En effet, puisque j’ai estimé que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que le demandeur n’était pas capable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice à cause de son invalidité, la conclusion de la division générale en ce qui a trait au « caractère grave » demeure la même, et la demande du demandeur est rejetée. L’alinéa 42(2)a) du RPC prévoit qu’une personne n’est considérée comme invalide, aux fins de réception d’une pension d’invalidité, que si elle est atteinte d’une invalidité qui est à la fois grave et prolongée. Par conséquent, pour que l’appel du demandeur ait une chance raisonnable de succès, il doit y avoir une cause défendable concernant les conclusions liées au « caractère grave » et au « caractère prolongé » de la division générale. Autrement dit, même si j’étais d’accord avec le demandeur que ses problèmes de dos étaient déjà prolongés d’ici décembre 2008 malgré la possibilité d’une intervention chirurgicale, je devrais quand même rejeter son appel sur le fondement de la division générale selon laquelle il ne souffrait pas d’une invalidité grave d’ici décembre 2008.

Décision

[32] Après avoir examiné les points soulevés dans les plaidoiries du demandeur et après avoir conclu que l’appel du demandeur n’a pas de chance raisonnable de succès selon au moins un des moyens d’appel prévus par la loi, la permission d’en appeler est refusée.

Conclusion

[33] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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