Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 28 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a statué qu’une pension d’invalidité n’était pas payable à la demanderesse au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le 29 mars 2016, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[2] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Contexte

[6] Ayant admis la preuve de certaines limitations permanentes affectant l’épaule de la demanderesse et la présence chez elle d’un certain état de douleur chronique, la division générale a rejeté l’appel formé par la demanderesse sous prétexte qu’elle ne disposait pas de suffisamment de preuves remontant à la période minimale d’admissibilité (PMA) pour pouvoir conclure qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Au moment de sa PMA, son état de santé s’était amélioré, et il existait une preuve de sa capacité à retourner aux études et à se recycler. (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, et Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117.)

[7] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler en mars 2016. Elle a également soumis au Tribunal plusieurs documents à la suite du dépôt de sa demande de permission d’en appeler initiale, portant sur la décision rendue par la division générale. Cette demande initiale comprenait un résumé de son état de santé à cette date, et faisait état du désaccord de la demanderesse à l’égard des conclusions tirées par la division générale, mais elle ne soulevait aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, pouvant justifier l’agrément d’une demande de permission d’en appeler.

[8] Le 28 septembre 2016, la demanderesse a déposé une autre correspondance incluant plusieurs nouveaux documents médicaux, mais aucune observation sur les moyens d’appel qu’elle souhaitait invoquer.

[9] Le 31 janvier 2017, une lettre a été envoyée à la demanderesse. Celle-ci lui demandait précisément de fournir de plus amples renseignements quant au moyen d’appel, parmi ceux énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, sur lequel elle se fondait pour demander qu’on lui accorde la permission d’en appeler. La réponse de la demanderesse a été reçue le 17 mars 2017, et comprenait une autre explication de son état de santé; elle a spécifié qu’elle allait subir une opération dans un avenir proche.

Analyse

[10] La demanderesse semble vouloir obtenir la permission d’en appeler sur le fondement de nouveaux éléments de preuve médicale et de son problème de santé permanent. Cela dit, la demanderesse n’a cerné aucune erreur que la division générale aurait pu commettre.

[11] Le critère permettant d’accorder la permission d’en appeler a été bien développé. Il consiste à déterminer s’il existe une cause défendable pouvant donner gain de cause en appel (Canada (Procureur général) c. St-Louis, 2011 CF 492). La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une partie dispose d’une cause défendable en droit revient à se demander si cette partie a une chance raisonnable de succès d’un point de vue juridique : (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[12] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois d’abord être convaincue que la demanderesse a montré la façon dont la division générale, dans décision, n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; a commis une erreur de droit; ou a tiré une conclusion de fait erronée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un demandeur n’a pas besoin de faire la preuve de ses moyens d’appel aux fins de la demande de permission d’en appeler (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF)); cela dit, il ne lui suffit pas de plaider de façon générale que la division générale aurait dû statuer autrement dans l’affaire.

[13] Si je tiens à souligner que les demandeurs doivent surmonter un obstacle moins imposant dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler à la division d’appel que lorsque leur appel doit être évalué sur le fond (Kerth), les demandeurs qui veulent obtenir la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale doivent à tout le moins cerner les détails d’une erreur ou d’un manquement commis par la division générale, qui cadre d’une certaine façon avec les trois moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Comme la demanderesse ne l’a pas fait, la demande de permission d’en appeler ne pourrait pas permettre de conclure à une chance raisonnable de succès de son appel, et la permission d’en appeler ne peut donc pas lui être accordée.

[14] Je ne peux que considérer les motifs d’appel qui se rattachent au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Cette disposition ne m’habilite pas à évaluer ou à apprécier la preuve de nouveau, et je ne suis pas autorisée à examiner des éléments de preuve qui n’ont pas été soumis à la division générale pour examen, comme la présentation de nouveaux éléments de preuve ne fait pas partie des moyens d’appel énumérés dans la Loi sur le MEDS. De plus, le désaccord de la demanderesse à l’égard des conclusions de la division générale ne constitue pas un moyen d’appel conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La division générale ne dispose pas d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour statuer sur les demandes de permission d’en appeler en vertu de la Loi sur le MEDS. Accorder la permission d’en appeler sur la base des motifs qui ne figurent pas au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS correspondrait à un exercice inadéquat de l’autorité conférée à la division d’appel (Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503).

[15] La demanderesse n’a invoqué aucun moyen d’appel qui peut justifier d’accorder la permission d’en appeler. Si une erreur de droit est un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS, qu’elle ressorte ou non à la lecture du dossier, mon examen de ce dossier ne m’a permis de déceler aucune erreur de la division générale qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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