Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse cherche à faire appel de la décision de la division générale datée du 17 mai 2016. La division générale a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, après avoir établi que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 2005.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Moyens d’appel

[3] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. La demanderesse a fait valoir que la division générale avait commis une erreur au titre de chacun de ces moyens, et ce même si elle n’a fourni aucun détail à l’appui de son allégation selon laquelle la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

a) Preuve médicale présentée à la division générale

[5] La demanderesse a souligné que, lorsque la division générale a conclu qu’il n’y avait aucune preuve médicale confirmant qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa PMA et qu’elle avait rendu sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Cependant, la demanderesse ne m’a renvoyé à aucun élément de preuve qui établirait qu’elle était atteinte d’une invalidité grave le 31 décembre 2005.

[6] La demanderesse a également prétendu que la division générale n’avait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve médicale et qu’elle n’avait pas évalué ses troubles de manière cumulative. Cependant, la demanderesse devrait démontrer qu’elle avait plusieurs troubles ou qu’elle avait au moins des symptômes si la division générale devait examiner ces troubles de façon cumulative.

[7] La division générale a résumé la preuve médicale : la plus récente datait de mars 2008 et portait sur les problèmes concernant l’épaule gauche de la demanderesse qui, selon elle, pourrait avoir été causé au cours de son emploi comme commis et caissière en 2005 et 2006. La demanderesse a fait valoir que ces dossiers antérieurs établissaient qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à la fin de 2005. Cependant, ces dossiers ne portent pas sur l’état de la demanderesse au cours des années précédant 2005 ou suivant 2005. Dans le même ordre d’idées, aucun des documents produits après la PMA ne portait précisément sur la gravité de l’état de la demanderesse à la date de fin de sa PMA. Pour autant que je puisse en juger, il n’y avait simplement aucune preuve documentaire corroborant le témoignage de la demanderesse selon lequel elle était atteinte d’une invalidité grave le 31 décembre 2005. Par conséquent, la seule conclusion logique que la division générale pouvait tirer était celle selon laquelle la preuve médicale ne parvenait pas à aborder de manière satisfaisante ou complète l’existence de limitations fonctionnelles importantes qui appuieraient ainsi une conclusion selon laquelle la demanderesse était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa PMA.

b) Efforts déployés pour obtenir les dossiers médicaux

[8] La demanderesse a cherché à obtenir les dossiers médicaux de son ancien médecin de famille couvrant la période de 2005 et 2006. Elle a souligné ses efforts à cet égard dans l’avis d’appel présenté devant la division générale; cependant, ses efforts ont été infructueux en grande partie en raison du temps passé. La demanderesse a fait valoir que la division générale avait commis une erreur en rejetant les efforts qu’elle avait déployés pour obtenir les dossiers médicaux de son ancien médecin de famille.

[9] Je souligne que la demanderesse a déclaré que son ancien médecin de famille avait communiqué des copies du dossier médical de la demanderesse à un autre médecin de famille qu’elle consultait, mais rien ne démontre dans les documents portés à ma connaissance que la demanderesse a cherché à obtenir les dossiers médicaux de son médecin de famille ultérieur étant donné qu’ils pouvaient comprendre les dossiers de son ancien médecin de famille.

[10] Même s’il est regrettable que le médecin de famille de la demanderesse ait omis de conserver le dossier médical de celle-ci, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement de cette question étant donné que les efforts déployés par la demanderesse étaient des facteurs non pertinents. La dernière question que devait trancher la division générale était celle de savoir si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave à la fin de la PMA.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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