Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 janvier 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 26 avril 2016.

Question en litige

[2] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel justifiant une permission d’en appeler sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] Le demandeur a fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du trouble explosif intermittent dont il souffre et du fait qu’il ne peut pas interagir avec le public.

[7] Le demandeur a aussi fait valoir que la division générale a erré en concluant que le demandeur n’a pas pu terminer son programme de transition de travail de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) en raison de problèmes associés au programme et à l’école fréquentée. Or, le demandeur n’a pas pu terminer le programme à cause de son incapacité de marcher jusqu’à la salle de classe et de monter les escaliers, de même que son incapacité de s’asseoir ou de se tenir debout pendant de longues périodes.

Analyse

Le diagnostic de trouble explosif intermittent

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que le demandeur a identifié la façon dont la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour rendre sa décision, a commis une erreur de droit, ou que le demandeur a identifié une conclusion de fait erronée, tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un demandeur n’est pas tenu de prouver en quoi les moyens d’appel qu’il invoque sont justifiés dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF)). Toutefois, il ne suffit pas de déclarer vaguement que la division générale se devait de proposer une décision différente pour l’affaire. Le désaccord du demandeur par rapport aux conclusions de la division générale ne cadre pas avec les moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel ne possède pas un grand pouvoir discrétionnaire quant à l’octroi de la permission d’en appeler conformément à la Loi sur le MEDS. Le fait d’accorder la permission d’en appeler en vertu de moyens qui ne sont pas prévus à l’article 58 de la Loi sur le MEDS constituerait un exercice inadéquat du pouvoir délégué à la division d’appel (voir l’affaire Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503).

[9] Je peux uniquement considérer les motifs d’appel correspondant aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ce paragraphe ne me permet pas d’examiner ou de soupeser à nouveau la preuve, et il m’est impossible de tenir compte d’éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale, car la présentation de nouveaux éléments de preuve ne fait pas partie des moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS. Le demandeur a déposé des documents auprès de la division d’appel après que la division générale ait rendu sa décision. Ces documents incluaient un rapport de consultation psychiatrique du Dr Okoronkwo à la clinique de santé mentale d’Algoma Est, ainsi qu’une lettre du Dr John Clarke de la CSPAAT.

[10] Le demandeur a allégué que la preuve dont la division générale disposait avait été mal interprétée et n’avait pas été jugée correctement. Précisément, dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur affirme ce qui suit [traduction] :

Il est énoncé au paragraphe 48 que « [le demandeur] n’a pas fait de suivi avec le spécialiste de transition de travail de la CSPAAT quand on lui a demandé si un autre programme ou une autre école lui conviendrait davantage [“]. Le problème ne résidait pas dans l’école ou dans le programme, mais bien dans l’incapacité du demandeur de marcher jusqu’aux salles de classe, de monter les escaliers, de s’asseoir et de se tenir debout pendant un certain temps puisque la douleur l’en empêchait. La douleur était si intense que le demandeur était prêt à exercer une violence physique sur ses collègues de classe. Il est confirmé que [le demandeur] est atteint d’un trouble explosif intermittent et qu’il n’est pas apte à interagir avec le public. Une affection que [le demandeur] a mentionnée lors de son témoignage, et laquelle son médecin confirme. Le psychiatre Elendu Okorokwro confirme les diagnostics de dépression majeure et de trouble explosif intermédiaire.

[11] Je juge que l’argument du demandeur a peu de poids. Pour la question de l’omission alléguée de la division générale de tenir compte des troubles mentaux du demandeur, précisément de son atteinte d’un trouble explosif intermittent, je note qu’aucune preuve médicale au dossier présenté à la division générale n’étayait ce diagnostic. Cette mention figure au paragraphe 42 de la décision. Le pouvoir d’examiner et de soupeser la preuve est conféré à la division générale. Quand un élément de preuve est préféré à un autre, des raisons justificatives doivent être présentées (Canada (Procureur général) c. Fink, 2006 CAF 354). Cependant, la division générale ne peut pas tirer de conclusions en l’absence de preuve médicale. Des éléments de preuve médicale objective sont requis pour établir l’invalidité conformément au RPC (Warren c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 377).

Efforts déployés par le demandeur pour poursuivre ses études

[12] En ce qui concerne l’allégation du demandeur que la division générale a mal interprété la preuve relative aux tentatives de recyclage au Fanshawe College, je souligne qu’au paragraphe 41 de la décision, la division générale a accepté que l’état de santé du demandeur ne lui permettait pas d’exercer un emploi exigeant physiquement. Au paragraphe 42, la division générale a accepté que le demandeur avait participé aux sessions de gestion de la douleur et de gestion de la colère. Au paragraphe 44, la division générale a conclu que le demandeur ne pourrait pas occuper son ancien emploi et que ses tentatives de retour au travail avec tâches modifiées ont échoué. Au paragraphe 46 de la décision, la division générale a aussi accepté que le demandeur avait suivi les conseils médicaux reçus, mais qu’il éprouve encore une douleur constante et souffre d’une mobilité limitée. Un écart existe toutefois en ce qui concerne la question des efforts déployés par le demandeur pour se recycler ou pour trouver une alternative d’emploi : la division générale a conclu que les efforts du demandeur pour se recycler étaient insuffisants, alors qu’il a omis de donner suite aux possibilités proposées par les services d’invalidité du collège dans le but de trouver une façon de soulager sa condition pendant qu’il suit des cours au collège. Précisément, au paragraphe 47 de la décision, la division générale a conclu qu’il [traduction] “n’a pas démontré d’effort concerté pour faire un suivi auprès des services qui auraient pu lui permettre de poursuivre son recyclage”.

[13] La division générale a conclu qu’aucune preuve ne démontrait que le demandeur avait tenté de trouver un emploi qui cadre avec ses limitations depuis qu’il a quitté son emploi en 2010.

[14] Les demandeurs qui cherchent à obtenir une pension d’invalidité au titre du RPC, si une capacité de travailler a été établie, doivent démontrer qu’ils ont déployé des efforts pour trouver un emploi, ou pour se recycler dans un emploi, qui soit adapté à leurs limitations (Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117). Il a été jugé que le demandeur possédait une capacité résiduelle de travail grâce à ses antécédents professionnels, son âge relativement jeune, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques et son évaluation psychoéducative complétée. Toutefois, la division générale a jugé que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer avoir déployé des efforts suffisants pour poursuivre une occasion de recyclage et qu’il n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour trouver une alternative d’emploi adaptée à ses limitations (Inclima). Je ne constate pas qu’il s’agisse d’une erreur commise par la division générale.

[15] Le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.