Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 1er mars 2016 de lui refuser l’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n’y a que trois moyens qui peuvent autoriser un appel d’une décision rendue par la division générale : un manquement à un principe de justice naturelle; une erreur de droit; une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire par la division générale ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’utilisation du mot « seuls » au paragraphe 58(1) signifie qu’aucun autre moyen d’appel ne peut être accepté : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, paragraphe 72.

[3] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. L’exigence relative à l’obtention de la permission d’en appeler devant la division d’appel vise à rejeter les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succès : Bossé c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1142, paragraphe 34, et la permission d’en appeler ne sera accordée que si le demandeur démontre que l’appel a une chance raisonnable de succès selon un des moyens prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), CF paragraphes 70 à 73. Dans ce contexte, une chance raisonnable de succès revient à « soulever des motifs défendables qui pourraient éventuellement donner gain de cause à l’appel » : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, paragraphe 12.

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». La question dont est saisi le Tribunal relativement à cette demande consiste à déterminer si l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès.

Contexte

[5] La demanderesse a présenté une demande de prestation d’invalidité du RPC le 11 octobre 2011. Le défendeur a rejeté cette demande initialement et après révision. La demanderesse a ensuite interjeté appel devant la division générale.

[6] La division générale a conclu que la période minimale d’admissibilité (PMA) prenait fin le 31 décembre 2014, ce qu’ont convenu les parties. Dans sa décision du 1er mars 2016, la division générale a rejeté la demande de prestation d’invalidité présentée par la demanderesse en vertu de l’article 42 du RPC parce qu’elle n’était pas convaincue selon la prépondérance des probabilités que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave à sa PMA ou avant cette date. Puisqu’elle a déterminé que l’invalidité de la demanderesse n’était pas grave, la division générale n’a pas évalué le caractère prolongé de l’invalidité.

Observations

[7] Le défendeur n’a formulé aucune observation concernant la demande de permission d’en appeler.

[8] La demanderesse affirme que la division générale a erré par rapport aux trois moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1). Elle prétend (AD1B-3, paragraphe 9) que la division générale a erré :

  1. (a) lorsqu’elle a déterminé que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave qui la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice;
  2. (b) lorsqu’elle a omis d’adopter une approche « réaliste » au moment d’évaluer la preuve dont elle disposait;
  3. (c) lorsqu’elle ignoré la preuve médicale présentée pour démontrer que l’invalidité de l’appelante correspondait à la définition établie au paragraphe 42(2) du RPC;
  4. (d) lorsqu’elle a omis d’évaluer l’ensemble de la preuve subjective et objective dont elle disposait, ce qui va à l’encontre des principes établis dans S. T. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 65 et Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47;
  5. (e) lorsqu’elle a ignoré le témoignage crédible présenté de vive voix par la demanderesse concernant les effets de son invalidité qui correspondent à la définition établie au paragraphe 42(2) du RPC;
  6. (f) lorsqu’elle a déterminé que la demanderesse n’avait pas tenté de réintégrer le marché du travail en raison de la disponibilité d’emplois dans la région éloignée qu’elle habite et en concluant que des facteurs socio-économiques empêchaient la demanderesse de trouver un travail.

[9] Bien qu’elles soient caractérisées comme des facteurs associés à une erreur de droit, les allégations (c) à (e) sont toutes liées aux conclusions de fait tirées par la division générale, censément sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et elles sont donc assujetties à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS. Selon ces allégations, le membre de la division générale n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments de preuve dont il disposait, documentaires ou testimoniaux.

[10] Par rapport au point (f), je remarque que la division générale n’a pas conclu que la disponibilité d’emploi et des facteurs socio-économiques avaient empêché la demanderesse de trouver un travail. Par conséquent, j’interprète cette observation comme une allégation d’une erreur de droit fondée sur le fait que la division générale n’a pas pris ces facteurs en considération lorsqu’elle a déterminé que la demanderesse n’avait pas tenté de réintégrer le marché du travail.

[11] La demanderesse a aussi déclaré (AD1B-6) que la division générale a manqué à des principes de justice naturelle parce que le membre n’a pas assez d’expérience dans le domaine médical pour conclure que son trouble à la colonne cervicale n’entraîne pas d’importantes limitations physiques qui nuisent à sa capacité à s’asseoir. La demanderesse a aussi déclaré que le membre de la division générale était biaisé (AD1B-7, paragraphe 23).

Analyse

[12] L’alinéa 42(2)a) du RPC prévoit qu’une invalidité n’est « grave » que si elle influence la capacité de la personne à travailler : le demandeur doit être « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. »

[13] La décision de principe relative à l’interprétation du caractère « grave » est Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF 248. Dans Villani, la Cour d’appel fédérale a établi que, lors de l’évaluation du caractère grave d’une invalidité, la Commission doit adopter une approche « réaliste ». Cette analyse obligeait la Commission à déterminer si un requérant, dans sa situation particulière et selon ses antécédents médicaux, était régulièrement en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La Cour a établi que les facteurs comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques et les antécédents professionnels sont pertinents au contexte du demandeur (Villani, paragraphe 38).

[14] Au paragraphe 8 de la décision Bungay, la Cour d’appel fédérale a souligné ce qui suit concernant l’évaluation de l’état de santé du demandeur :

Il s’agit d’un examen approfondi dans le cadre duquel l’état du demandeur est évalué dans son ensemble. Toutes les détériorations du demandeur ayant une incidence sur son employabilité sont examinées, pas seulement les détériorations les plus importantes ou la détérioration principale. L’approche qu’il convient d’adopter pour évaluer l’état du demandeur dans son ensemble est compatible avec le paragraphe 68(1) du Règlement concernant l’application du Régime des pensions du Canada, lequel oblige le demandeur à fournir des renseignements très particuliers sur « toute détérioration physique ou mentale », pas seulement ce que le demandeur estime être la détérioration dominante.

[15] Dans l’affaire Inclima c. Canada (Procureur Général), 2003 CAF 117, la Cour d’appel fédérale a établi que, pour déterminer si une invalidité est grave, un demandeur doit non seulement démonter qu’il a de sérieux problèmes de santé, mais où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

[16] Bien que la demanderesse ne fasse pas expressément référence à Villani dans ses observations, elle a fait valoir que le membre de la division générale n’avait pas adopté d’approche réaliste pour évaluer la preuve (AD1B-3, paragraphe 9(b)). Le membre a correctement résumé les principes énoncés dans Villani au paragraphe 27 dans ses motifs. Aux paragraphes 29 et 38, il a pris en considération les facteurs énoncés dans Villani relatifs aux antécédents et a tiré des conclusions claires concernant l’âge de la demanderesse (40 ans au moment où elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC), ses emplois précédents, les efforts récents qu’elle a déployés pour trouver un travail, son niveau d’instruction, ses compétences en langues et sa capacité cognitive, et il a souligné que, bien que son faible niveau d’instruction représente un obstacle au perfectionnement professionnel ou à sa réembauche, elle comprend l’anglais et ne prétend pas avoir une capacité cognitive insuffisante pour se perfectionner ou être embauché pour un travail plus léger ou plus sédentaire adapté à ses limitations (motifs, paragraphe 38). J’estime que le membre a tenu compte des facteurs relatifs à Villani dans son analyse visant à déterminer si l’invalidité de la demanderesse était grave à la date de sa PMA, et je ne constate aucune chance raisonnable de succès selon le motif que la division générale a mal appliqué le critère établi dans Villani.

[17] La demanderesse conteste la conclusion tirée par le membre de la division générale selon laquelle son invalidité n’était pas grave, et elle lui reproche de s’être fondé sur le rapport du docteur Goplen daté du 20 novembre 2012. La demanderesse a fait valoir que le membre a « ignoré » le rapport du docteur Goplen daté du 7 juillet 2014 dans lequel elle prétend que le docteur a changé son opinion.

[18] La demanderesse a raison de dire que la division générale ne fait pas référence au rapport du docteur Goplen daté du 7 juillet 2014. Dans son rapport de juillet 2014 (GD12-2), le docteur Goplen a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Elle démontre encore un dérobement de tous les groupes musculaires dans ses membres supérieurs, ce qui, souvent, ne m’impressionne pas. […] l’IRM révèle une hernie discale modérée à C6-7 qui entraîne une douleur au côté droit de C7. […] Malgré quelques éléments, je crois qu’elle ressent une douleur au côté droit de sa radiculopathie C7. J’ai discuté de la possibilité d’une discectomie cervicale antérieure et d’une fusion C6-7 avec placage. Nous avons discuté des risques et avantages, incluant les risques de paralysie et d’endommagement de la trachée, de l’œsophage ou de la carotide. Elle y réfléchira et communiquera avec mon cabinet pour prendre un rendez-vous si elle décide de subir l’intervention chirurgicale.

[19] J’estime que la demanderesse exagère lorsqu’elle affirme que le docteur Goplen a changé d’opinion dans son rapport de juillet 2014. Ce n’est pas ce que j’en retire à la lecture des deux rapports. Dans le rapport de juillet 2014, le docteur Goplen a conservé un degré de prudence dans son évaluation de la demanderesse, et il n’est pas impressionné par le dérobement de tous les groupes musculaires des membres supérieurs de la demanderesse. Cette perspective correspond aux commentaires formulés dans son rapport de novembre 2012, dans lequel il a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Les résultats de l’examen des fonctions motrices étaient très inhabituels. Bien qu’elle ait une démarche normale et qu’elle soit en mesure d’enlever et de remettre sa veste sans difficulté, l’examen du myotome a révélé que la demanderesse n’avait aucune force dans ces muscles. Il pourrait s’agir d’un signal d’alarme. […] L’état de cette femme est anormal en raison de la nature de ses symptômes, de la distribution non neuroanatomique et de son incapacité à contracter les muscles de ses membres supérieurs, bien que ses autres fonctions soient normales.

[20] Selon le rapport de Golpen de juillet 2014, la hernie discale modérée au C6-7 entraînait une douleur au côté droit de C7. Selon le rapport produit par Golpen le 22 novembre 2012, une IRM révélait une sténose à C6 et une sténose foraminale au-dessus des racines C6.

[21] Il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les parties : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Bien que le membre de la division générale n’ait pas fait référence au rapport du docteur Goplen de juillet 2014 dans ses motifs, il était certainement conscient de la question relative à la hernie discale à C6-7. Il a mentionné la question de la hernie discale à C6-7 et les résultats des IRM en 2012 et 2014, qui démontraient une « dégénération multiniveau à la colonne cervicale, et au moins une sténose foraminale neurale bilatérale modérée à C5-6 », ainsi qu’une « nouvelle hernie discale focale modérée à C6-7 sans autres changements importants à la colonne cervicale » (motifs, paragraphe 13). Au paragraphe 34 des motifs, le membre fait encore référence à la hernie discale à C6-7, et il souligne que la demanderesse a été examinée par tous ses médecins et qu’aucun d’entre eux n’a réussi à établir un lien entre ses plaintes et un trouble neurologique certain. Puisque les troubles associés à C6-7 faisaient l’objet d’autres rapports auxquels le membre de la division générale dans sa décision, je ne constate pas de cause défendable fondée sur le fait que le membre n’a pas fait référence au deuxième rapport du docteur Goplen dans sa décision.

[22] La demanderesse conteste la conclusion tirée par le membre selon laquelle sa crédibilité était minée par des renseignements médicaux qui démontraient qu’elle avait exagéré l’intensité de sa douleur (motifs, paragraphe 35). La demanderesse soutient que le membre a fondé sa conclusion sur de « vieux rapports médicaux » (AD1B-6, paragraphe 20) en omettant de mentionner le rapport de juillet 2014 produit par le docteur Goplen. La demanderesse avait la responsabilité de démontrer que son invalidité correspondait aux critères établis dans l’article 42 du RPC. Elle a déposé une preuve, incluant ce qu’elle définit maintenant comme de « vieux rapports médicaux », en soutien à son appel devant la division générale. Les conclusions tirées par le membre relatives à la crédibilité étaient fondées sur un examen détaillé des rapports médicaux. Le membre a jugé ces rapports pertinents aux questions qui lui étaient présentées. On ne peut reprocher au membre d’avoir fondé ses conclusions sur des rapports pertinents fournis par la demanderesse. La demanderesse soutient également que le membre n’a pas tenu compte de son témoignage concernant les effets de son invalidité, et elle affirme avoir présenté un « bon témoignage crédible ». Aux paragraphes 10 à 13 ainsi qu’au paragraphe 21 des motifs, le membre fait référence au témoignage de la demanderesse par rapport aux effets de son invalidité. Bien que son témoignage ne soit pas abordé en profondeur, le principe établi dans l’affaire Simpson s’applique également à cette situation. Je ne constate pas de cause défendable fondée sur les conclusions tirées par le membre relatives à la crédibilité de la demanderesse.

[23] La demanderesse a présenté deux arguments par rapport au manque d’évaluation des capacités fonctionnelles. D’abord, elle soutient que le membre a commis une erreur en concluant qu’elle conservait une capacité à travailler en raison du fait qu’elle n’avait pas subi d’évaluation des capacités fonctionnelles. Ensuite, elle a demandé comment, sans qu’elle ait subi une évaluation de ses capacités fonctionnelles, le membre avait pu tirer cette conclusion (AD1B-6, paragraphe 22). Ces arguments correspondent à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS, selon lequel le membre a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le membre a souligné qu’aucune évaluation des capacités fonctionnelles n’appuyait la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle ne pouvait pas travailler. Le membre était autorisé à tenir compte de cet élément au moment de déterminer si la demanderesse conservait une capacité à travailler. Puisque la demanderesse n’avait pas subi d’évaluation des capacités fonctionnelles, rien n’empêchait le membre de conclure qu’elle avait la capacité de travailler en fonction d’autres preuves dont il disposait. Il a conclu que le trouble de la demanderesse à la colonne cervicale ne nuisait pas de manière grave à sa capacité à s’asseoir. Le membre a déterminé (au paragraphe 31) que les renseignements dont il disposait ne démontraient pas que la demanderesse n’était pas en mesure d’accomplir un travail sédentaire à temps partiel. Il a souligné que la demanderesse avait dit avoir beaucoup de difficulté à s’asseoir en raison de graves problèmes d’arthrite à la colonne vertébrale, mais il a conclu que cette déclaration n’était pas appuyée par la preuve médicale. Je ne peux conclure que le membre a commis une erreur dans son évaluation de la preuve, et je ne constate aucune chance raisonnable de succès sur ce motif.

[24] En ce qui a trait à la directive relative à l’affaire Bungay selon laquelle toutes les déficiences potentielles du demandeur qui influencent sa capacité à travailler doivent être évaluées, je ne suis pas d’accord avec la demanderesse par rapport au fait que le membre de la division générale aurait omis de tenir compte de l’ensemble des troubles de la demanderesse. Je suis d’avis que le membre a tenu compte de l’ensemble de ses troubles.

[25] Dans ses motifs, le membre de la division générale a fait référence à toutes les déficiences dont la demanderesse a déclaré être atteinte. Il a souligné que la demanderesse a déclaré dans son questionnaire de demande de pension d’invalidité que ses principales affections incapacitantes étaient une douleur, une sensation d’engourdissement, une faiblesse et une enflure au bras (motifs, paragraphe 32). Il était également fait référence dans les motifs au fait que les résultats de l’examen objectif démontrent une dégénération multiniveau à la colonne cervicale, et au moins une sténose foraminale neurale bilatérale modérée à C5-6, de même qu’une hernie discale à C6-7 (paragraphe 34). Il est également mentionné dans les motifs que la demanderesse a déclaré avoir « beaucoup de difficulté à s’asseoir en raison de graves problèmes d’arthrite à la colonne vertébrale » (motifs, paragraphe 35), mais selon le membre, les renseignements ne permettaient pas d’établir que ces troubles représentaient une invalidité grave. Le membre a également souligné que la demanderesse avait déclaré avoir plusieurs troubles médicaux qui, combinés, la rendaient inemployable, incluant d’importantes contraintes par rapport à sa capacité et sa tolérance pour s’asseoir, se tenir debout, marcher, soulever des charges, transporter des charges, s’étirer et se plier (motifs, paragraphe 38). Le Tribunal a cependant souligné que ces déclarations « n’étaient pas appuyées par des renseignements médicaux ou des examens objectifs » (motifs, paragraphe 38). Le Tribunal a aussi reconnu (au paragraphe 21) la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle avait de la difficulté à s’asseoir durant de longues périodes en raison de graves problèmes d’arthrite dans la colonne cervicale, mais il a conclu (motifs, paragraphe 35) que cette affirmation n’était pas appuyée par une preuve médicale et qu’aucun examen objectif de la cage thoracique ou de la région lombaire n’appuyait sa déclaration.

[26] Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le membre n’a pas dit que la demanderesse avait l’obligation de « chercher activement à obtenir un traitement » (AD1B-6, paragraphe 22). Le membre a souligné la recommandation formulée par le docteur Lefebvre comme quoi la demanderesse devrait consulter un rhumatologue (motifs, paragraphe 20), et il a conclu que le fait que la demanderesse ne l’a pas fait démontre qu’elle n’a pas suivi tous les traitements qui lui avaient été recommandés par rapport à ses troubles médicaux (motifs, paragraphe 36).

[27] En résumé, je ne constate aucune chance de succès selon le motif que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des troubles de la demanderesse pour déterminer que son invalidité n’était pas grave.

[28] La demanderesse a aussi déclaré de manière générale que la preuve appuie une conclusion d’invalidité grave. Le rôle de la division d’appel n’est pas d’apprécier de nouveau la preuve : Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, paragraphe 33. De plus, un appel devant la division d’appel ne représente pas une occasion de plaider à nouveau la cause et de réclamer un résultat différent : Marcia v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367.

[29] La demanderesse soutient que la division générale a erré en droit en ignorant la disponibilité du travail et les facteurs socio-économiques. Cette observation n’a aucun fondement. La Cour d’appel fédérale a souligné qu’« [i]l n’y a rien dans le texte du sous-alinéa 42(2)a)(i) qui laisse entendre que les conditions du marché du travail sont pertinentes dans une évaluation sur l’invalidité. [C]e qui est pertinent […]est l’existence de n’importe quelle occupation véritablement rémunératrice au regard de la situation personnelle du requérant, mais non la question de savoir si des emplois sont véritablement disponibles sur le marché du travail. » : Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Rice, 2002 CAF 47, aux paragraphes 9 et 10. Compte tenu de la jurisprudence, je conclus que celle observation ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[30] Finalement, la demanderesse a fait valoir que le membre a manqué à des principes de justice naturelle puisqu’il n’avait pas suffisamment d’expérience médicale pour conclure que son trouble à la colonne cervicale n’entraînait pas d’importantes limitations physiques qui nuisaient à sa capacité à s’asseoir, et parce que le membre était biaisé.

[31] En ce qui a trait à la question de l’expérience médicale, la division générale est responsable de tirer des conclusions de fait fondées sur la preuve déposée pour déterminer si un demandeur a démontré qu’il avait droit à une pension d’invalidité conformément à l’article 42 du RPC. Ce processus implique une évaluation des preuves, médicales ou autres, pour déterminer si un demandeur était atteint d’une invalidité grave à la date de sa PMA. Il n’est pas nécessaire que le membre du Tribunal ait reçu une formation ou qu’il ait de l’expérience dans le domaine médical afin d’accomplir cette tâche. En l’espèce, le membre a respecté la portée de ses fonctions et de sa compétence en évaluant la preuve et en tirant des conclusions de fait. J’en conclus que cette observation ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[32] La demanderesse a fondé ses allégations de biais sur l’observation selon laquelle le jugement du membre de la division générale « n’était pas fondé sur la preuve dont il disposait, mais sur sa propre conjecture, par exemple lorsqu’il a affirmé que, si un docteur ne suggère pas quelque chose, il doit donc s’agir de ça. » J’estime qu’il n’y a aucun fondement pour une allégation de biais de la part du membre. La demanderesse prétend simplement, sous forme d’allégation de biais, qu’il y a eu un manquement à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS, c’est-à-dire que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’exemple qu’elle a fourni est vague, et la demanderesse n’a pas fourni de référence à la preuve ou aux motifs. J’en conclus que l’allégation de biais ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[33] Pour les motifs susmentionnés, j’en conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

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