Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 27 avril 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité n’était pas payable en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 28 juillet 2016.

Question en litige

[2] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Les alinéas 42(2)a) et b) du RPC portent sur la question à savoir quel est le moment où une personne est réputée être invalide :

  1. a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :
    1. (i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,
    2. (ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;
  2. b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) – n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[7] L’alinéa 44(1)b) prévoit le moment où une pension d’invalidité est payable en vertu du RPC :

  1. b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :
    1. (i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
    2. (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
    3. (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

[8] L’alinéa 44(2)a) prévoit la méthode pour calculer la période minimale d’admissibilité (PMA) aux fins d’une pension d’invalidité, et l’alinéa 44(2)b) définis la période cotisable d’un demandeur cherchant à obtenir une pension d’invalidité du RPC.

[9] L’article 19 du RPC prévoit, en partie, ce qui suit :

19. Le montant de l’exemption de base d’une personne, pour une année, est le montant de l’exemption de base de l’année, sauf que :

  1. a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :
    1. (i) suivent :
      1. (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,
      2. (B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,
    2. (ii) précèdent :
      1. (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,
      2. (B) soit le moment de son décès,
      3. (C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

[10] Le paragraphe 44(2.1) du RPC prévoit quand la PMA peut être calculée au prorata dans le cas d’une demande tardive, ce qui concerne la défenderesse, en l’espèce :

(2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

Observations

[11] La défenderesse n’a présenté aucune observation en réponse aux questions en litige soulevées par le demandeur.

[12] Le demandeur a fait valoir que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. Le demandeur a soutenu que la division générale a conclu à tort que la date valide de fin de la PMA de la défenderesse était le 31 décembre 2008 et elle a également mal calculé la possible période calculée au prorata lorsqu’elle a conclu que celle-ci était du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2010, alors que c’était plutôt du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010.
  2. Le demandeur a fait valoir que les dispositions relatives au calcul au prorata prévues dans le RPC ne s’appliquent pas en l’espèce, car il n’y avait pas d’ « événement déclencheur » au cours de la période calculée au prorata permettant que le calcul au prorata soit appliqué, et que par conséquent la date de fin de la PMA soit reportée.

Analyse

Est-ce que la PMA a été mal calculée?

[13] Le demandeur soutient que la division générale a mal calculé la date de fin de la PMA de la défenderesse, ce qui entrainerait une erreur mixte de fait et de droit.

[14] Rien n’indique dans la décision rendue par la division générale qu’il y a eu un conflit entre les parties relativement à la PMA au moment de l’audience devant le membre de la division générale, et il n’y a aucune référence à ce sujet dans la décision. La division générale a écrit qu’elle est d’accord avec les parties sur le fait que la date de fin de la PMA était le 31 décembre 2008, mais que les dispositions relatives au calcul au prorata du RPC pourraient s’appliquer, et qu’il était possible qu’une autre date de fin de la PMA se situerait entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.

[15] Le calcul de la date de fin de la PMA est une question centrale afin de déterminer si un demandeur est admissible à une pension d’invalidité du RPC, car un demandeur doit être réputé invalide à la date de fin de sa PMA ou avant cette date pour être admissible au bénéfice d’une pension d’invalidité du RPC.

[16] Conformément à l’alinéa 44(2)b) du RPC, le demandeur a fait valoir que la période cotisable au cours de laquelle la défenderesse aurait pu avoir versé des cotisations valides a commencé en 1977, lorsque la défenderesse a eu 18 ans. La période cotisable a soit pris fin lorsque la défenderesse a été déclarée comme étant devenue invalide ou lorsque la défenderesse a été réputée être devenue invalide. La division générale a déterminé que la défenderesse était devenue invalide lorsqu’elle a arrêté de travailler pour Walmart en raison de douleur chronique au dos, à la hanche et au pied, ce qui a été attribué à son accident de travail en 2006. Un examen du relevé d’emploi de la défenderesse a révélé qu’elle n’a pas satisfait aux exigences en matière de cotisation à aucun moment au cours de sa période cotisable pour pouvoir établir une PMA (alinéa 44(2)a) et sous alinéa 44(1)b)(ii) du RPC).

[17] La conclusion de la division générale selon laquelle le demandeur avait comme date de fin de PMA le 31 décembre 2008 est une erreur mixte de fait et de droit, ce qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. J’accorde la permission d’en appeler selon ce motif.

Est-ce que la division générale a mal appliqué les dispositions relatives au calcul au prorata?

[18] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement les dispositions relatives au calcul au prorata du RPC.

[19] La division générale était au courant de la question d’une date possible de fin de PMA calculée au prorata. Le RPC fournit des dispositions relatives au calcul au prorata dans certaines circonstances. Le demandeur n’a pas exprimé son désaccord avec la division générale sur la question à savoir si les dispositions relatives au calcul au prorata peuvent s’appliquer en l’espèce. Cependant, le demandeur a fait valoir que la date de fin de la PMA calculée au prorata par la division générale est incorrecte et ne peut pas s’appliquer étant donné les circonstances de l’espèce.

[20] La division générale a déterminé que la PMA de la défenderesse était du 1er janvier 2010 à octobre 2010, en se fondant sur un calcul au prorata de ses gains. Le demandeur s’est fondé sur l’article 19 et sur le paragraphe 44(2.1) du RPC pour faire valoir que cette PMA calculée au prorata a été mal calculée par la division générale et devrait plutôt être du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010.

[21] Ce calcul erroné de la PMA calculée au prorata n’est pas la question de fond sur laquelle le demandeur a axé ses observations. Dans l’observation du demandeur :

[traduction]

29. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale indique dans sa décision que pour être en mesure d’utiliser les dispositions relatives au calcul au prorata, la défenderesse doit être considérée comme étant invalide avant octobre 2010. Elle a été jugée invalide en novembre 2006.

30. Il s’agit d’une application erronée de ces dispositions. [...] le critère n’est pas de déterminer si l’invalidité d’un prestataire existait au cours de la période calculée au prorata, mais plutôt si l’apparition de l’invalidité du prestataire s’est produite au cours de la période calculée au prorata.

[22] Le demandeur affirme que, en l’absence d’une conclusion d’invalidité au cours de l’année visée par le calcul proportionnel, il n’y a pas d’« événement déclencheur » permettant un calcul au prorata en vertu du RPC. Il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui a été présenté à la division générale venant appuyer la conclusion selon laquelle la défenderesse serait devenue invalide entre le 1er janvier 2010 et le mois de novembre 2010. Par conséquent, le demandeur est d’avis qu’aucune date hypothétique de la PMA ne peut être établie aux fins de détermination de l’admissibilité à une pension d’invalidité. La division d’appel estime que cet argument est fondé.

[23] L’article 19 du RPC est interprété comme exigeant qu’un calcul au prorata soit uniquement appliqué lorsqu’il y a un événement déclencheur, qui en l’espèce serait l’apparition de son invalidité au cours de la période respective calculée au prorata. Cette interprétation a été jugée comme étant l’interprétation appropriée de l’article 19 du RPC (voir Dowe c. Ministre du Développement des ressources humaines (CAP) CP7736 (janvier 2000) et Dowe c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2001 CAF 284).

[24] Puisque la division générale a conclu que la défenderesse était devenue invalide en novembre 2006 plutôt qu’à une date qui s’inscrit dans la période en 2010 calculée au prorata, la division d’appel conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande est accordée.

[26] Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

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