Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale le 27 juin 2016. La division générale a jugé que l’appelant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada puisqu’elle a déterminé que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 2001, et qu’elle n’était pas devenue « grave » au cours de la période calculée au prorata du 1er janvier au 30 avril 2002.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Moyens d’appel

[3] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Le demandeur soutient que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle et qu’elle a erré en droit. Plus précisément, il soutient que la division générale lui a refusé une audience et qu’elle a omis de déterminer si son emploi auprès de NB Power de mai à novembre 2003 représentait une tentative échouée de retour au travail. Il a affirmé que le fait que la division générale ne se soit pas penchée sur cette dernière question était important, puisqu’elle a principalement fondé sa décision sur le fait que son invalidité n’était pas grave au point de l’empêcher de travailler après la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[6] Au paragraphe 21 de sa décision, la division générale a conclu que le demandeur avait travaillé pendant six mois en 2003 et qu’il avait été mis à pied en raison d’un manque de travail. La division générale a aussi conclu que, malgré la nature très physique de son travail, aucune preuve ne démontrait que le demandeur avait demandé de l’aide ou des mesures d’adaptations particulières. La division générale a souligné que le demandeur avait reçu une rémunération valide en 2003. Selon le registre des gains, le demandeur avait des gains admissibles non ajustés de 10 417 $ en 2003 (GD2-42).

[7] L’employeur a rempli un questionnaire en septembre 2013 (GD2-109 à GD2-111) selon lequel le demandeur était journalier occasionnel et travaillait 40 heures par semaine. Il était responsable de travaux généraux et devait soulever des charges, transporter des objets, se plier et grimper. L’employeur n’était pas en mesure de fournir de renseignements concernant l’assiduité du demandeur, la qualité de son travail, son besoin en accommodements particuliers ou en soutien de la part de ses collègues, ou toute incidence que son trouble médical pourrait avoir sur sa capacité à remplir ses fonctions. L’employeur a aussi souligné qu’il n’avait pas de fiches de travail pertinentes à fournir.

[8] La division générale a rendu une décision « sur la foi du dossier » en fonction de la preuve documentaire dont elle disposait. Le membre a expliqué que ce mode d’audience était approprié et qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience parce que les questions en litige ne sont pas complexes, les renseignements au dossier ne présentent aucune lacune et ne requièrent aucun éclaircissement, la crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales, et le mode d’audience respectait l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’audience se déroule de la manière la plus informelle et la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[9] Cependant, en rendant une décision « sur la foi du dossier », la division générale pourrait avoir empêché le demandeur de réagir aux déclarations fournies dans le questionnaire de l’employeur et aux affirmations selon lesquelles il détenait nécessairement une occupation véritablement rémunératrice, et selon lesquelles son emploi démontrait qu’il avait la capacité de travailler comme l’exige le Régime de pensions du Canada. Le demandeur aurait également pu fournir des renseignements concernant son emploi; des renseignements que son employeur n’avait pas été en mesure de fournir. Pour cette raison, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Je ne suggère pas pour autant que le demandeur aurait nécessairement été en mesure de fournir une preuve suffisante pour convaincre la division générale que son emploi en 2003 représentait une tentative échouée de retour au travail, étant donné le revenu qu’il avait généré en 2003 et le fait qu’il avait été mis à pied pour des raisons complètement indépendantes de son trouble médical.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est accordée. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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