Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue le 6 août 2016 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale avait tenu une audience par téléconférence et conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) parce qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » durant sa période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle a pris fin le 31 décembre 2014.

[2] Le 13 octobre 2016, dans les délais fixés, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler incomplète à la division d’appel. À la suite d’une demande visant à obtenir des renseignements supplémentaires, la demanderesse a complété son appel, le 13 novembre 2016.

[3] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Régime de pensions du Canada

[4] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, un requérant doit :

  1. a) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans
  2. b) ne pas toucher une pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valables au RPC pendant au moins la PMA.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une cause défendable en droit revient à une cause ayant une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. S’il s’agit d’un premier obstacle à surmonter pour un demandeur, cet obstacle est moins imposant que celui auquel il devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[10] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[11] Dans une lettre datée du 7 octobre 2016, la demanderesse a signifié son désaccord avec l’affirmation voulant que les commentaires formulés par le docteur Pieterse au sujet de ses incapacités physiques ne semblaient pas fondés sur une évaluation fonctionnelle, et qu’ils étaient vraisemblablement basés sur ce qu’elle avait elle-même rapporté. Elle a demandé ce qui suit : [traduction] « Comment étais-je censée savoir ce que j’avais? Comme n’importe quel patient, j’ai passé une batterie de tests, qui ont écarté de nombreuses causes possibles de toute la douleur que je ressentais. » Après plus d’un an, elle a reçu un diagnostic de fibromyalgie. Elle menait le combat de sa vie pour essayer de composer avec la douleur, ce qui l’a menée à s’isoler et à devenir déprimée.

[12] La demanderesse a aussi soutenu que le docteur Lydell n’avait rien dit à propos de la fibromyalgie dans son rapport de rhumatologie daté du 14 février 2011. À cette époque, elle travaillait encore mais ressentait énormément de douleur, et il était très aimable. Elle avait aimé bénéficier de ses conseils. Par contre, lorsqu’elle l’a consulté en octobre 2012, le docteur Lydell était très différent; il était agressif dans ses paroles, avait refusé de la laisser parler et l’avait accusée de vouloir obtenir des médicaments.

[13] La demanderesse a affirmé qu’elle avait vu le docteur Shapiro seulement une fois dans le cadre d’une évaluation psychiatrique de deux heures, effectuée après un voyage difficile et épuisant depuis Grande Prairie jusqu’à Edmonton. Dans son rapport, il était écrit qu’elle était capable d’occuper un emploi convenable même si elle était incapable de faire des tâches ménagères. Il semble injuste que le reste de sa vie soit basé sur une seule consultation.

[14] La demanderesse a affirmé qu’elle s’était soumise à un éventail de traitements et de programmes d’exercices, mais qu’elle n’a pas connu de très bons résultats. Elle a beaucoup de difficulté à prendre soin d’elle-même. Elle a fréquenté l’école jusqu’en 10e année, n’a suivi aucune formation, ne possède aucune compétence, et n’a jamais utilisé un ordinateur. Elle a travaillé comme gardienne d’enfants pendant six ans et n’a jamais manqué une journée de travail pour cause de maladie. Elle a déménagé à Grande Prairie, où elle a travaillé pour le service d’entretien ménager d’un hôpital. Elle aimait bien son travail et gagnait bien sa vie. Elle a été triste de devoir arrêter cet emploi mais, en raison de sa santé, elle n’était plus capable de s’acquitter de ses responsabilités. Elle vit actuellement à Terre-Neuve et n’a pas d’assurance-médicaments. Elle touche des prestations d’invalidité de longue durée, et la moitié de cette somme modique sert à payer ses médicaments. Vivre avec une douleur généralisée est un véritable cauchemar qui affecte son esprit, son attention, sa mémoire et sa capacité de réflexion.

[15] Dans une lettre datée du 7 mars 2017, la demanderesse a déclaré qu’elle voulait faire appel parce qu’elle avait des renseignements médicaux dont la division générale n’avait pas disposé. Elle a expliqué qu’elle avait déposé sa demande de permission d’en appeler en retard parce qu’elle avait demandé un appel par écrit, et on lui avait dit qu’elle devait demander la permission d’en appeler à la division d’appel. Elle a reçu cette lettre durant la dernière partie du mois d’octobre. Elle souffre présentement de douleur chronique et prend des médicaments d’ordonnance, lesquels l’embrouillent parfois.

[16] Dans une lettre datée du 1er mai 2017, le Tribunal a rappelé à la demanderesse les moyens d’appels précis qui sont recevables conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et lui a demandé de préciser, dans un délai raisonnable, les motifs de sa demande de permission d’en appeler. Le 29 mai 2017, la demanderesse a répondu en expliquant qu’elle avait, depuis son dernier appel, reçu un rapport médical de son médecin, lequel se trouvait déjà au dossier, selon elle. Elle croyait que sa demande avait une chance raisonnable de succès parce qu’elle était incapable de travailler et souffrait de douleur généralisée, attribuable à la fibromyalgie, qui la limitait dans ses activités au quotidien. En raison de son état de santé et des médicaments qu’elle prenait pour celui-ci, elle était parfois embrouillée, et ceci la stressait énormément.

Analyse

[17] La demanderesse soutient essentiellement que la division générale a rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale montrant que son problème de santé était « grave et prolongé » durant sa PMA, conformément aux critères régissant la pension d’invalidité du RPC. Cependant, mis à part cette prétention générale, la demanderesse n’a pas précisé comment, dans sa décision, la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait erronée. Dans l’ensemble, les observations de la demanderesse résument la preuve et les arguments qui, d’après ce que je peux comprendre, ont déjà été présentés à la division générale. Malheureusement, la division d’appel n’a pas comme mandat d’instruire de nouveau des demandes de pension invalidité sur le fond. Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de faire la preuve des moyens d’appel qu’ils invoquent au stade de la demande de permission d’en appeler, ils doivent néanmoins décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement signifier son désaccord avec la décision de la division générale ni sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[18] Le reproche le plus précis formulé par la demanderesse défend aussi son médecin de premier recours, le docteur Pieterse, qui a rempli un formulaire pour la Great-West donnant à penser qu’elle était invalide. Cependant, je constate que c’est le défendeur (à GD4-7), et non la division générale, qui a écarté l’évaluation du docteur Pieterse portant sur les capacités fonctionnelles de la demanderesse parce qu’elle était fondée sur son propre [traduction] « compte rendu ». Même si la division générale a fait des résumés factuels des rapports du docteur Pieterse dans sa décision, elle ne s’est jamais prononcée sur leur valeur et n’a pas discuté du poids qui devait leur être accordé en comparaison aux autres éléments preuve.

[19] Dans le reste de ses observations, la demanderesse ne fait principalement que prétendre que la division générale aurait dû donner à certains rapports médicaux l’interprétation et la valeur qu’elle aurait elle-même préférées. Cependant, un tribunal administratif responsable de faire des constatations de fait est libre d’apprécier la preuve comme il le juge adéquat, dans la mesure où il tire une conclusion qui soit défendable. D’après mon examen de la décision rendue par la division générale en l’espèce, celle-ci a analysé minutieusement les problèmes médicaux de la demanderesse — principalement ses douleurs articulaires généralisées causées par la fibromyalgie — et la manière dont ils affectaient sa capacité à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Dans sa démarche, la division générale a tenu compte de l’âge, du niveau d’instruction et des antécédents professionnels de la demanderesse, avant de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir conclure à une incapacité avant le 31 décembre 2014. Rien ne me permet de croire que la division générale aurait ignoré un aspect important de la preuve dont elle disposait ou qu’elle n’en aurait pas bien tenu compte.

[20] Selon moi, la demanderesse n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) qui aurait une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[21] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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