Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division générale a établi que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, parce qu’elle a conclu que l’invalidité de cette dernière n’était pas « grave » à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 31 décembre 2015.

[2] L’appelante souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale, et elle allègue que la division générale a omis de mener son analyse dans un « contexte réaliste » lorsqu’elle n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, comme établi dans Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF 248. L’appelante fait valoir qu’elle a de grandes difficultés linguistiques et des troubles d’apprentissage importants, en plus d’un manque d’éducation, de compétences transférables et d’expérience de travail. J’ai accordé la permission d’en appeler sur cette question en litige, car j’étais convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

[3] L’intimé est d’avis que l’appelante n’est pas invalide et que la division générale a correctement conclu que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle était régulièrement incapable d’occuper une véritablement rémunératrice avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Toutefois, l’intimé reconnaît qu’il serait approprié de renvoyer l’affaire à la division générale pour déterminer si l’appelante est invalide selon le Régime de pensions du Canada [traduction] « en vertu de la cour d’appel faisant autorité, incluant Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248 ».

[4] Étant donné la position des parties dans cette affaire, l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen par un membre différent.

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