Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 16 février 2016. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » d’ici sa date d’audience, soit le 11 février 2016. Sa période minimale d’admissibilité prend fin le 31 décembre 2019.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Moyens d’appel

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent à au moins un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur selon chacun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Elle fait valoir que la décision de la division générale n’est pas suffisante, car elle ne permet pas l’examen approfondi de son exactitude. Elle soutient également que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit : elle a contrevenu à l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 RCS 504, n’a pas correctement appliqué le critère relatif à la gravité et n’a pas considéré que le fait de ne pas se conformer aux recommandations de traitement était raisonnable. Finalement, elle soutient que la division générale a fondé sa décision sur des éléments de preuve qui ne lui avaient pas été présentés.

[6] La division générale a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve démontrant que la demanderesse avait déjà participé à un programme exhaustif de gestion de la douleur ou à un programme de soutien pour la fibromyalgie. À partir de cela, il semblerait que la division générale a déterminé que la demanderesse n’avait pas tenté d’atténuer ses problèmes.

[7] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas expliqué pourquoi la demanderesse aurait dû avoir participé à un programme de gestion de la douleur ou à un programme de soutien pour la fibromyalgie, si la demanderesse avait une explication raisonnable pour ne pas avoir participé à de tels programmes, et quelles répercussions (s’il y en avait) son refus de participer auraient pu avoir sur son statut d’invalidité si le refus avait été considéré comme déraisonnable. La demanderesse soutient que la division générale n’a pas appliqué les principes prévus par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Lalonde c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 211, dans lequel la Cour d’appel fédérale a prévu ce qui suit :

Le contexte « réaliste » suppose aussi que la Commission se demande si le refus de madame Lalonde de suivre des traitements de physiothérapie est déraisonnable ou non, et quel impact ce refus peut avoir sur l’état d’incapacité de madame Lalonde, dans le cas où le refus est déraisonnable.

[8] La demanderesse n’a pas indiqué si la division générale était saisie d’éléments de preuve expliquant pourquoi elle n’a participé ni au programme de gestion de la douleur ni au programme de soutien pour la fibromyalgie. Néanmoins, je suis convaincue qu’il existe une cause défendable selon le fait que la division générale aurait peut-être commis une erreur en ne tentant pas de déterminer si la demanderesse avait une explication raisonnable pour ne pas avoir participé à aucun de ces deux programmes, et quelles répercussions cela pourrait avoir sur son statut d’invalidité. En accordant la permission d’en appeler, je m’attends à ce que la demanderesse me réfère aux éléments de preuve dont la division générale était saisie qui viennent appuyer ses allégations selon lesquelles elle avait une explication raisonnable pour ne pas avoir participé au programme de gestion de la douleur et au programme de soutien pour la fibromyalgie. S’il n’y avait aucun élément de preuve de cette nature devant la division générale, il est très improbable que l’appel de la demanderesse soit accueilli selon ce motif.

[9] La demanderesse a aussi invoqué d’autres moyens d’appel, mais comme l’a établi la Cour d’appel fédérale dans Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la division d’appel n’est pas tenue d’évaluer tous les moyens d’appel invoqués par un demandeur. Dans cette affaire, en réponse l’argument du défendeur faisant valoir que la division d’appel devait rejeter la demande de permission d’en appeler si elle jugeait que l’un des moyens invoqués n’était pas fondé, le juge Dawson a soutenu que le paragraphe 58(2) de la LMEDS [traduction] « n’oblige pas le rejet de chacun des moyens d’appel invoqués ». Ainsi, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens d’appel à ce stade.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accordée. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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