Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse cherche à obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 20 février 2016. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2015.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Moyens d’appel

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse soutient que la division générale a erré en droit car celle-ci n’a pas tenu compte du caractère raisonnable de son explication pour avoir omis de chercher une alternative d’emploi ou un emploi avec tâches modifiées. Elle soutient que l’affaire M.C. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences (14 mai 2010), CP 26420, où la juge Boland écrit au paragraphe 36 que les requérants qui n’ont pas montré avoir fait un effort significatif pour trouver un autre emploi « sont tenus de fournir des explications raisonnables sous peine d’être déclarés inadmissible », est probante à cet égard. Elle soutient que la décision a été appliquée : H.W. v. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2014 TSSDA 309.

[6] La demanderesse soutient qu’il était raisonnable de ne pas avoir cherché une alternative d’emploi ou un emploi avec tâches modifiées, car son assureur privé aurait mis un terme à ses prestations d’invalidité de longue durée. Elle affirme que si elle avait tenté d’occuper un autre emploi, et qu’elle eut échoué en raison de son invalidité, elle n’aurait plus eu de ressources financières, de revenus d’emploi, ou de prestations d’invalidité d’un assureur privé. La demanderesse affirme que la recherche d’un autre emploi n’était pas une option viable, compte tenu des circonstances.

[7] La demanderesse soutient que la division générale a omis de préciser si elle avait tenu compte de l’explication de la demanderesse pour ne pas avoir cherché une alternative d’emploi ou un emploi avec tâches modifiées.

[8] La division générale a mentionné que la demanderesse n’a pas tenté de travailler à temps partiel ou d’occuper un emploi adapté à ses troubles de santé et à ses limitations fonctionnelles, ou de retourner travailler pour son ancien employeur dans un poste avec tâches modifiées.

[9] Je suis convaincue qu’une cause défendable a été soulevée quant à (1) la nécessité de la division générale d’évaluer le caractère raisonnable de l’explication de la demanderesse pour avoir omis de chercher une alternative d’emploi ou un emploi avec tâches modifiées, et donc quant à (2) la possibilité qu’elle puisse avoir erré en ne tenant pas compte de l’explication de la demanderesse pour avoir omis de chercher une alternative d’emploi ou un emploi avec tâches modifiées. Cependant, je ne suggère aucunement d’avoir accepté à coup sûr que la division générale soit tenue d’évaluer s’il est raisonnable pour un demandeur de ne pas chercher une alternative d’emploi ou un emploi avec tâches modifiées, ou si l’explication de la demanderesse est en tout point raisonnable, car il s’agit de questions que la demanderesse pourra aborder dans ses observations.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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