Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision datée du 14 septembre 2016 rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La division générale a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, car il a été établi que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2014.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] En gros, la demanderesse désire obtenir une révision de la décision de la division générale, au fondement qu’elle souffre d’une douleur grave au dos, de dépression et d’anxiété, et ce malgré le respect des recommandations de ses médecins en matière de traitement. Elle soutient vouloir occuper un emploi, même un emploi sédentaire derrière un bureau, si elle en était capable.

[4] Un appel devant la division d’appel ne représente pas une occasion pour effectuer un nouvel examen. Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[6] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance, quand elle a déclaré au paragraphe 10 que la demanderesse avait mentionné avoir obtenu un certificat de formation de préposé aux soins continus environ trois ou quatre années auparavant. La demanderesse affirme que la division générale a erré, car elle a en fait témoigné avoir suivi une formation plus de trois années auparavant, en 2003. La demanderesse a présenté un certificat pour confirmer qu’elle avait suivi une formation et qu’elle avait terminé un programme d’études pour obtenir une certification de préposé aux soins continus. La division générale n’avait pas une copie de ce certificat, bien qu’il ait été noté que le questionnaire joint à la demande de pension d’invalidité de la demanderesse indiquait qu’elle a obtenu un [traduction] « certificat de PSC » en 2003. Je n’ai pas revu la preuve orale pour corroborer les observations de la demanderesse par rapport à son témoignage sur son éducation, mais il est clair que la division générale s’est fondée sur la preuve alléguée que la demanderesse a terminé son cours « trois années auparavant » pour rendre une décision.

[7] Au paragraphe 55, à l’évaluation des caractéristiques personnelles de la demanderesse, la division générale a jugé que la demanderesse [traduction] « avait démontré pouvoir poursuivre sa formation en terminant trois années auparavant un programme de certificat, au même moment où elle affirmait souffrir de dépression et de douleur au dos ». Donc, il se peut que la division générale ait déterminé que même si la demanderesse prétendait souffrir d’une invalidité grave, elle pouvait néanmoins poursuivre sa formation en vue d’occuper un emploi convenable. Cette conclusion peut avoir été fondée sur une conclusion de fait erronée s’il n’y a pas de fondement probatoire à ladite conclusion. Si la demanderesse peut démontrer qu’elle a témoigné ou présenté la preuve d’avoir suivi une formation plus de trois années auparavant, avant l’apparition de son invalidité alléguée, alors la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. (À cet égard, la demanderesse devrait considérer obtenir une copie de l’enregistrement audio de l’audience tenue par téléconférence et identifier la marque de temps où elle aurait témoigné avoir terminé la formation en 2003.)

[8] Je suis consciente qu’un certificat de formation de 2003 avait été présenté à la division générale, mais la division générale était clairement d’avis que le programme de certificat de préposé aux soins continus que la demanderesse avait complété « trois années auparavant » (à compter de la date d’audience devant la division générale) différait de la formation suivie en 2003.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a indiqué avoir été confuse pendant l’audience, elle pourrait avoir été imprécise par rapport aux dates, elle pourrait même avoir mentionné des dates inexactes. Si ce fait est confirmé, c’est-à-dire que la demanderesse a mentionné des dates inexactes à la division générale, l’appel pourrait se traduire par un échec. Après tout, il revient à la demanderesse de démontrer que la division générale a erré. Si la division générale s’est fondée sur un élément de preuve erroné fourni par la demanderesse, on ne peut pas nécessairement affirmer que la division générale a erré.

[10] La demanderesse a également récité avoir travaillé dans une maison d’accueil, d’une année et demie à deux années (de 2003 à 2005), et dans une maison de soins spécialisés, de huit à dix mois (de 2005 à 2006). La division générale n’a pas fondé sa décision sur le moment où la demanderesse pouvait avoir travaillé dans une maison d’accueil ou dans une maison de soins spécialisés, et elle n’a pas tiré de conclusions fondées sur le fait que la demanderesse avait travaillé dans une maison d’accueil ou dans une maison de soins spécialisés. Je considère ces déclarations comme non pertinentes aux fins de cette demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[11] En général, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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