Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) le 1er mai 2014. Le défendeur a rejeté sa demande initialement, et après révision dans une lettre datée du 6 février 2015 (lettre de décision découlant de la révision).

[3] Le 19 juillet 2016, le demandeur a déposé un avis d’appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), au-delà du délai prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

[4] Dans une décision datée du 3 octobre 2016, la division générale a jugé que l’appel du demandeur avait été présenté plus d’un an après qu’il eut reçu la lettre de décision découlant de la révision. Par conséquent, conformément au paragraphe 52(2) de la LMEDS, une prorogation du délai n’a pas été accordée.

[5] Le représentant autorisé du demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal le 22 novembre 2016, dans les délais prévus à l’alinéa 57(1)b) de la LMEDS.

Question en litige

[6] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] Aux termes de l’alinéa 52(1)b) de la LMEDS, un appel doit être interjeté devant la division générale dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit communication de la décision. En application du paragraphe 52(2), la division générale peut proroger le délai pour interjeter appel, mais en aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

[8] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission. Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. Il s’agit du premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel il devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[11] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie a une cause défendable en droit revient à se demander si elle a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique – Canada c. HogervorstNote de bas de page 1 et Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

Observations du demandeur

[12] La demande de permission d’en appeler du demandeur comprenait une lettre datée du 16 novembre 2016, dans laquelle le représentant autorisé présentait les moyens d’appel suivants :

  1. Le demandeur avait une raison valable pour avoir présenté son appel en retard devant la division générale. Sa femme et lui étaient confus par rapport au processus d’appel et ils n’ont pas bien compris la distinction entre la lettre de décision découlant de la révision et la décision de la division générale.
  2. Le demandeur a démontré une intention persistante de poursuivre l’appel pendant la période qui a suivi la délivrance de la lettre de décision découlant de la révision.
  3. Le demandeur avait établi une cause défendable quant à son atteinte d’une invalidité grave et prolongée, comme le démontrent de nombreux rapports médicaux des médecins traitants. De même, le défendeur s’est fondé sur plusieurs erreurs factuelles pour rejeter la demande de pension d’invalidité du RPC du demandeur.
  4. Il n’y a pas de preuve pour établir que l’autre partie subirait un préjudice dans le cas où il serait permis d’instruire l’appel.

Analyse

[13] J’ai examiné l’ensemble du dossier qui a été présenté à la division générale, et cet appel ne semble présenter aucune chance raisonnable de succès selon les moyens soulevés par le demandeur. La division générale a jugé que le demandeur a présenté l’avis d’appel au Tribunal plus d’un an après avoir reçu la lettre de décision de révision du défendeur. Je ne constate pas de cause défendable quant au fait, qu’en tirant cette conclusion, la division générale se serait fondée sur une conclusion de fait erronée, qu’elle aurait mal appliqué le droit ou traité le demandeur injustement.

[14] Le représentant du demandeur reconnaît que l’avis d’appel n’a pas été présenté avant le 19 juillet 2016, plus de 17 mois après la délivrance de la lettre de décision de révision par le défendeur. Il a aussi présenté des observations qui reflètent les facteurs énoncés dans la décision Canada c. GattellaroNote de bas de page 3 et qui s’apparentent aux arguments déjà présentés à la division générale l’an dernier.

[15] En ce qui concerne les appels interjetés plus d’un an après la révision, la loi est stricte et sans ambiguïté. Le paragraphe 52(2) de la LMEDS prévoit qu’aucun appel ne peut être présenté plus d’un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. Bien que des facteurs comme ceux énoncés dans l’arrêt Gattellaro puissent être pris en considération pour les appels présentés après 90 jours, mais dans un délai d’une année, le libellé du paragraphe 52(2) élimine pratiquement le champ d’application où un décideur pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire une fois l’année écoulée. L’intention constante du demandeur de poursuivre l’appel n’est donc plus pertinente, tout comme son explication du retard, le fondement de sa demande de pension d’invalidité ou l’improbabilité de préjudice à l’autre partie.

[16] Il est en effet malheureux qu’un retard de dépôt ait coûté au demandeur l’occasion d’interjeter appel, mais la division générale était tenue d’appliquer le droit à la lettre, tout comme je le suis. Le demandeur peut trouver cette issue injuste, mais je ne peux qu’exercer les compétences qui me sont conférées par la loi habilitante de la division d’appel. Un appui à cette position se retrouve entre autres dans la décision Pincombe c. CanadaNote de bas de page 4, qui prévoit qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur prévu par la loi, et qu’il n’a pas la compétence d’accorder une quelconque forme de réparation équitable.

Conclusion

[17] À mon avis, la division générale a ni fondé sa décision de refuser la prorogation du délai pour interjeter appel sur une conclusion de fait erronée ni commis une erreur de droit ou manqué au principe de justice naturelle. Puisque les moyens d’appel soulevés par le demandeur ne confèrent à l’appel aucune chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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