Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 25 février 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a jugé que le défendeur avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’il a refusé de proroger le délai pour demander une révision, conformément au Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) incomplète auprès de la division d’appel du Tribunal le 26 mai 2016. Elle a demandé une prorogation du délai, et la vice-présidente de la division d’appel la lui a accordée jusqu’au 5 juillet 2016 et ainsi lui permettre de compléter sa demande.

[3] La demande a été complétée le 16 décembre 2016, et n’a donc pas été déposée dans le respect du délai prorogé pour présenter un appel à la division d’appel.

Questions en litige

[4] Pour que la demande soit examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour demander la permission soit accordée.

[5] Pour obtenir gain de cause, la demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, « la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler ».

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] La demanderesse a fait valoir les motifs suivants pour le retard dans la présentation de sa demande :

  1. Elle a reçu une copie de la décision de la division générale le 31 mai 2016, car elle avait déménagé.
  2. Une audience était prévue en janvier 2016, mais elle a été admise à l’hôpital à ce moment.
  3. Sa première demande avait été envoyée à la mauvaise division du Tribunal.

[11] Les motifs d’appel de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :

  1. Ses renseignements médicaux démontrent qu’elle est inapte à retourner au travail.
  2. Depuis sa crise cardiaque de 2011, elle se rend régulièrement à l’hôpital.
  3. Son médecin a rempli des formulaires d’invalidité pour elle.
  4. Elle souffre d’une insuffisance rénale chronique, pourrait subir une transplantation de rein et éprouve des problèmes de santé continuellement.

Analyse

Demande tardive

[12] La demanderesse n’a pas respecté les délais prescrits pour présenter sa demande à la division d’appel. Elle a fourni des motifs pour expliquer ce délai. Cependant, ses motifs ne concordent pas avec la situation. Elle a présenté une demande incomplète le 26 mai 2016, mais elle affirme avoir reçu la décision de la division générale le 31 mai 2016. Elle mentionne également une audience prévue en janvier et une hospitalisation en janvier 2016, mais la division générale avait changé le mode d’audience pour rendre une décision sur la foi du dossier, et les dates associées aux documents et aux observations supplémentaires étaient de novembre et décembre 2015. Elle affirme aussi que sa « demande initiale » avait été envoyée à la mauvaise division du Tribunal, mais les dossiers du Tribunal ne sont pas reçus et estampillés selon la division, et il n’est pas indiqué au dossier qu’un délai aurait été occasionné par le processus de réception de sa demande.

[13] La demanderesse n’a pas fourni une explication raisonnable pour le délai observé entre le 5 juillet 2016 (date prorogée pour compléter la demande) et le 16 décembre 2016 (date à laquelle la demande a été complétée).

[14] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, la Cour d’appel fédérale a déclaré, au moment de déterminer si elle accordait la prorogation du délai, que la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation du délai serait dans l’intérêt de la justice.

[15] Par conséquent, j’évaluerai si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Chance raisonnable de succès

[16] La demanderesse a d’abord présenté une demande de pension d’invalidité en août 2012, mais le défendeur a rejeté la demande.

[17] La demanderesse a présenté une deuxième demande de pension d’invalidité en février 2013. Cette demande du RPC fait l’objet de cet appel. La demande avait été rejetée par le défendeur dans une lettre datée du 8 mai 2013 sur la base que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité à la fois grave et prolongée. Sa période minimale d’admissibilité (PMA) calculée par le défendeur prenait fin le 31 décembre 2013.

[18] La demanderesse a demandé une révision de cette décision le 28 août 2013, après l’expiration du délai prescrit de 90 jours. Cette demande ne contenait pas d’explication pour le délai.

[19] Le défendeur a envoyé une lettre, datée du 18 novembre 2013, pour demander à la demanderesse de fournir dans les 30 jours une explication supplémentaire en ce qui concerne le retard de présentation de la demande de révision de la décision. Une réponse n’a pas été envoyée dans les 30 jours, et le défendeur a refusé la demande de révision tardive dans une lettre datée du 8 janvier 2014.

[20] La demanderesse en a appelé de cette décision à la division générale du Tribunal.

[21] La division générale avait d’abord choisi de tenir une audience par vidéoconférence qui était prévue en janvier 2016, mais le membre de la division générale a ensuite changé le mode et informé la demanderesse en octobre 2015 de son intention de rendre une décision en se fondant sur les documents et sur les observations au dossier. Les parties avaient jusqu’au 13 novembre 2015 pour présenter des documents ou des observations supplémentaires et jusqu’au 14 décembre 2015 pour répondre aux documents présentés. D’autres documents ou observations n’ont pas été présentés.

[22] La question que la division générale devait trancher était celle de savoir si le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire quand il a refusé d’accorder à la demanderesse une prorogation du délai pour présenter une demande de révision de la décision de mai 2013 statuant de son inadmissibilité à une pension d’invalidité.

[23] La division générale a révisé la preuve de la demanderesse et les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite qui est compréhensible, suffisamment détaillée et logique. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve et à la loi. Ces rôles sont bien ceux de la division générale.

[24] La demanderesse soutient qu’elle a présenté au défendeur (et au Tribunal) des documents médicaux qui démontrent son inaptitude à retourner au travail.

[25] La division générale n’avait pas à trancher sur la question de savoir si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa PMA, ou avant; elle devait décider si le défendeur avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’il a refusé de proroger le délai pour demander une révision, conformément au RPC.

[26] La division générale s’est référée à la jurisprudence applicable au pouvoir discrétionnaire du défendeur. Elle a correctement déclaré que le Tribunal n’a pas la compétence d’intervenir quant au pouvoir discrétionnaire du défendeur, sauf s’il est démontré qu’il s’en est servi dans une mesure qui n’est pas judiciaire ou que le décideur a agi de façon abusive ou arbitraire.

[27] La division générale a fait l’application de la décision Canada (Procureur général) c. Purcell, [1996] 1 RCF 644, 1995 CanLII 3558 (CAF), et a conclu que le défendeur avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[28] La demanderesse n’a cerné aucune erreur que la division générale aurait pu commettre, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[29] Si la permission d’en appeler est accordée, le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle au sens du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et dans l’affirmative, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas d’instruire l’affaire de novo. Dans ce contexte, la division d’appel doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[30] J’ai lu et examiné minutieusement la décision de la division générale et le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. La demanderesse n’a soulevé aucune erreur en droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision.

[31] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] La demande est rejetée.

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