Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 12 mai 2016. Précédemment, le demandeur avait présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le défendeur a rejeté sa demande au stade initial et, dans une lettre de décision datée du 17 mars 2014, il a rejeté la demande après révision. L’appel de la décision découlant d’une révision auprès de la division générale du Tribunal a été reçu le 2 décembre 2015.

[2] La division générale a déterminé que l’appel n’avait pas été interjeté dans le délai prescrit, et que par conséquent, il ne pouvait pas être instruit.

Question en litige

[3] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Décision de la division générale

[4] La division générale s’est fondée sur paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui indique que « [l]a division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel ». La division générale a conclu que le demandeur avait reçu la décision découlant de la révision le 27 mars 2014, puisqu’elle avait présumé que la décision avait été envoyée par la poste et qu’elle avait pris connaissance d’office du fait que le courriel au Canada est généralement reçu dans un délai de 10 jours. La division générale a rejeté l’appel, puisqu’il a été présenté au-delà du délai prescrit d’un an.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le processus d’évaluation de la question de savoir s’il faut accorder la permission d’en appeler est un processus préliminaire. L’examen exige une analyse des renseignements afin de déterminer s’il existe un argument qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès en appel. Il s’agit du seuil inférieur à celui qui devra être franchi à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Dans l’arrêt Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a conclu la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

Observations

[9] Aucune demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal n’a été présentée. Plutôt, le représentant du demandeur a présenté un deuxième avis d’appel en utilisant le formulaire de la division générale (le « mauvais formulaire »), avec l’intention que ce soit une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel. Le Tribunal a communiqué avec le représentant légal du demandeur le 24 juin 2016 afin de l’aviser que sa demande était incomplète. Le 11 juillet 2016, le Tribunal a reçu l’information demandée afin de compléter la demande. Cependant, il convient de noter que le bon formulaire, une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal, n’a jamais été soumis.

[10] Parmi l’information reçue le 11 juillet 2016, la question suivante a été soulevée :

[traduction]

[…] le Tribunal a commis une erreur de droit, car il n’a pas observé un principe de justice notariée en refusant d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel, et ce, en n’examinant pas l’appel comme il se doit malgré avoir indiqué que [le demandeur] était représenté par un représentant dans des lettres datées du 27 mars 2013, 4 juin 2013, 10 juin 2013, 9 août 2013, 4 novembre 2013, 9 décembre 2013, 21 juillet 2015, 26 août 2015 et 27 octobre 2015. Le dossier du RPC de monsieur L. S., ainsi que sa décision découlant d’une révision ont été demandés dans ces lettres. J’ai joint une copie de ces documents à titre de référence. L’appelant était représenté et il savait qu’il était représenté et que la décision a été reçue à mon bureau bien au-delà du délai prévu de 90 jours.

[11] De plus, il convient de noter que le demandeur n’a fourni le document autorisant la documentation à être envoyée directement au représentant légal que le 21 juillet 2015. (GD1-14 du dossier de la division générale)

Analyse

[12] La législation prévoit qu’une période d’un an débute après que la décision découlant de la révision ait été communiquée à l’appelant (le demandeur) (paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS).

[13] Dans l’affaire Fazal c. Canada (Procureur général), 2016 CF 487, la Cour fédérale a abordé la question relative au dépôt d’une demande après le délai maximal d’un an. Dans la demande dont elle était saisie, la Cour a indiqué ce qui suit :

Il est clair que la demande d’autorisation d’interjeter appel a été déposée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision. La [Loi sur le MEDS] ne permet pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. La décision satisfait à la norme de la décision correcte.

[14] L’affaire Fazal portait sur une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Cependant, le même principe s’applique en l’espèce. La Loi sur le MEDS n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire quant aux demandes présentées un an après la date à laquelle la décision découlant d’une révision a été communiquée au demandeur.

[15] Il est également important de souligner le paragraphe 74.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC), où les exigences relatives à une demande de révision sont énumérées :

La demande de révision faite en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du cotisant;
  2. b) si l’auteur de la demande n’est pas le cotisant, ses nom, adresse et lien avec le cotisant;
  3. c) les motifs de la demande et un exposé des faits sur lesquels elle est fondée.

[16] De plus, le paragraphe 81(2) du RPC prévoit ce qui suit :

Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).

[17] La question devient alors la suivante : Est-ce que le défendeur a l’obligation d’envoyer une copie de la décision découlant de la révision à la partie qui a soumis la demande, et si tel est le cas, quelles sont les répercussions sur le calcul du délai prévu d’un an? De plus, il est indiqué au dossier que le document autorisant le représentant légal n’a été signé que le 21 juillet 2015. Est-ce que ce document est exigé par la loi, et est-ce que cela a eu une incidence sur la personne à qui le ministre a communiqué la décision découlant de la révision?

[18] L’avis d’appel d’origine à l’intention de la division générale indiquait que la décision découlant de la révision avait été reçue le 17 mars 2014. On April 7, 2016, the General Division requested clarification as to when the Applicant had received the reconsideration decision. Même si le représentant du demandeur a répondu en réitérant qu’il avait demandé le dossier du RPC du demandeur et la décision découlant de la révision, il n’a jamais répondu à la question du Tribunal à savoir quand la décision découlant de la révision avait été reçue. Plutôt, il a de nouveau fait référence à une lettre qui a été écrite à l’intention de la division générale le 26 novembre 2015. Il était écrit ce qui suit :

[traduction]

À titre de conseiller pour [le demandeur], on ne m’a jamais fourni la lettre de décision relative à la révision, malgré le fait qu’il a clairement été identifié comme étant le représentant [du demandeur] et envoyé des lettres datées du 27 mars 2013, 4 juin 2013, 10 juin 2013, 9 août 2013, 4 novembre 2013, 3 décembre 2013, 21 juillet 2015, 26 août 2015 et 27 octobre 2015.

[19] Dans le deuxième avis d’appel (le « mauvais formulaire ») envoyé à la division d’appel demandant la permission d’en appeler, le représentant du demandeur a indiqué que la décision découlant de la révision avait été reçue le 13 mai 2016. Cependant, cette date n’a jamais été fournie à la division générale. Cette date est différente de celle fournie dans l’avis d’appel d’origine présentée à la division générale, lequel indiquait que la date de réception était le 17 mars 2014. Il faut également noter que cette date semble être incohérente avec la date de présentation des observations, compte tenu du fait que le Tribunal avait reçu l’avis d’appel d’origine à l’intention de la division générale le 2 décembre 2015.

[20] Le représentant légal du demandeur a soumis la demande initiale, conformément au paragraphe 74.1(1) du Règlement sur le RPC. Il s’est lui-même identifié comme étant le représentant légal du demandeur à plusieurs reprises. Cependant, le demandeur ne l’a autorisé que le 21 juillet 2015, dans le document d’autorisation signé du demandeur. En ce qui a trait au paragraphe 74.1(1) du Règlement sur le RPC, un représentant peut présenter une demande de révision. En conséquence, le paragraphe 81(2) du Règlement sur le RPC prévoit que le ministre doit communiquer la décision à la partie qui a présenté la demande. En l’espèce, la décision découlant de la révision a été envoyée directement au demandeur, et non au représentant.

[21] Il semble que le défendeur a une obligation d’envoyer la décision découlant de la révision à la partie qui a présenté la demande, compte tenu des consignes prévues aux paragraphes 74.1(1) et 81(2) du Règlement sur le RPC. Si tel est le cas, cela pourrait avoir une incidence sur le délai d’un an prévu au paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS. Je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès selon ce motif, et j’accorde la permission d’en appeler. J’invite les parties à présenter des observations sur les questions suivantes :

  1. Quelles sont les obligations du ministre, conformément aux paragraphes 74.1(1) et 81(2) du Règlement sur le RPC, et quelles en sont les répercussions sur le délai d’un an prévu au paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS?
  2. Le ministre a bel et bien envoyé la décision découlant de la révision directement au demandeur, mais non pas au représentant. Par conséquent, y a-t-il eu un manquement à la justice naturelle?

Conclusion

[22] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Conformément à l’article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel, b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

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