Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada le 26 février 2016, dans laquelle la division générale avait déterminé qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité, conformément au Régime de pensions du Canada (RPC), car il n’était pas atteint d’une invalidité «  grave  » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2014, ou avant cette date.

[2] Les appels à la division d’appel sont régis par la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission  ».

[3] L’exigence relative à l’obtention de la permission d’en appeler vise à rejeter les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succès : Bossé c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1142, au paragraphe 34, et la permission d’en appeler sera accordé seulement si le demandeur démontre que l’appel a une chance raisonnable de succès fondée sur un ou plusieurs moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, aux paragraphes 70-73.

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

L’utilisation du terme «  seuls  » au paragraphe 58(1) signifie qu’aucun autre moyen d’appel ne peut être pris en considération : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au paragraphe 72.

[5] Par conséquent, avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur soutient qu’il est atteint d’une invalidité grave et il souligne que son médecin lui a dit qu’il a une épaule bloquée qui ne peut pas être corrigée. Le représentant du demandeur soutient que la permission d’en appeler devrait être accordée, car l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès en vertu de l’alinéa 58(1)a) de la LMEDS, c’est-à-dire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. En fait, selon le contenu de ses brèves observations, le représentant ne fait que présenter de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son assertion selon laquelle le demandeur devrait être jugé invalide au sens du RPC.

[7] Dans ses observations, le représentant du demandeur a fait référence à une lettre datée du 15 janvier 2016 et qui avait été présentée à la division générale :

[traduction]

Cette lettre [datée du 15 janvier 2016] provenant du Dr Nadeem Jaffri, omnipraticien, indique que le trouble médical [du demandeur], c’est-à-dire sa tendinite au niveau de son épaule gauche, ne s’est pas amélioré et qu’il s’agit en fait d’un trouble chronique. Selon ses renseignements médicaux exacts, je suis convaincu que l’appel devrait être accueilli en faveur [du demandeur]. De plus, le Dr Jaffri a préparé une autre lettre médicale datée du 15 juin 2016, dans laquelle il continue de maintenir que [le demandeur] a une tendinite chronique et une épaule bloquée au niveau de son épaule gauche.

[8] Le représentant à joint à ses observations une copie de la lettre datée du 15 juin 2016.

[9] Comme la Cour fédérale l’a récemment confirmé dans l’affaire Parchment v. Canada (Procureur général), 2017 CF 354, au paragraphe 23 : [traduction] «  Pour examiner l’appel, la division d’appel dispose d’un mandat limité. Elle n’a pas le pouvoir de procéder à une nouvelle audience […]. De plus, elle ne tient pas compte des nouveaux éléments de preuve.  » (Voir également Marcia v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367). Ces principes s’appliquent à l’étape de la permission d’en appeler ainsi qu’à l’étape de l’appel. Bien qu’il y ait certaines exceptions à ce principe, aucun d’eux ne s’applique en l’espèce. Par conséquent, la lettre datée du 15 juin 2016 n’est pas admissible, et je n’en ai pas tenu compte davantage.

[10] Essentiellement, le demandeur demande une réévaluation de la preuve afin que je rende une décision différente. Cependant, la division d’appel n’a pas le mandat d’instruire l’affaire de novo ou d’apprécier à nouveau la preuve : Marcia v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367, et un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour plaider une cause à nouveau et demander qu’une conclusion différente soit tirée.

[11] Je garde à l’esprit la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Griffin v. Canada (Procureur général), 2016 CF 874, dans laquelle le juge Boswell a fourni des directives sur la façon dont la division d’appel devrait traiter les demandes de permission d’en appeler en vertu du paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[traduction]

[20] Il est bien établi qu’une partie demandant la permission d’en appeler a le fardeau de fournir tous les éléments de preuve et les arguments requis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 58(1) : voir, par exemple, l’affaire Tracey, au paragraphe 31; voir également Auch c. Canada (Procureur général), 2016 CF 199, au paragraphe 52, [2016] ACF No 155. Néanmoins, les exigences prévues au paragraphe 58(1) ne devraient pas être appliquées de façon mécanique ou de façon sommaire. Au contraire, la division d’appel devrait examiner les rapports sous-jacents et déterminer si la décision ne tenait pas compte des éléments de preuve : Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615, au paragraphe 10, [2016] ACF No 615. [Mis en évidence par la soussignée]

[12] J’ai examiné le rapport sous-jacent et je n’ai relevé aucun exemple où le membre de la division générale n’aurait pas tenu compte correctement d’éléments de preuve.

[13] Je conclus que l’appel proposé n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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