Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le 24 novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse, qui se représentait elle-même, a déposé devant la division d’appel du Tribunal une demande de permission d’en appeler.

[2] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’un premier obstacle à surmonter, et la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse à l’étape de la demande de permission d’en appeler : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). La demanderesse doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie qu’il doit y avoir, du point de vue du droit, un motif défendable sur lequel l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41. La permission d’en appeler ne doit pas être accordée sur un fondement purement théorique ne comportant aucune allégation ou preuve étayant un moyen d’appel particulier : Canada (Procureur général) c. Hines, 2016 CF 112.

[5] En l’espèce, je dois donc déterminer s’il y a au moins un moyen d’appel admissible selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Dans la correspondance qui a suivi sa demande, la demanderesse a déclaré que la division générale a fait une erreur importante quant aux faits, parce que son médecin a dit, le 24 novembre 2014 et le 27 avril 2015, qu’elle ne reprendra pas son travail. La demanderesse a suggéré que la division générale « a oublié » les rapports médicaux dans son dossier.

[7] À titre de contexte, la demanderesse a fait une demande de pension d’invalidité en septembre 2014. A l’âge de 57 ans, la demanderesse a cessé son travail comme préposé de soins en juillet 2014, à cause de la douleur dans son genou gauche. Sa période minimale d’admissibilité (PMA) prend fin le 31 décembre 2017, donc la division générale devait déterminer si la demanderesse avait une invalidité grave et prolongée à ou avant la date de l’audience, le 18 octobre 2016.

[8] La division générale a constaté qu’en novembre 2014, le chirurgien orthopédiste, Dr Perkins, a affirmé qu’en attendant d’autres tests, la demanderesse était incapable de retourner à son travail. La division générale a aussi constaté qu’en juin 2016, Dr Perkins a déclaré qu’il a discuté avec la demanderesse d’une arthroplastie totale, et bien que la chirurgie peut soulager des symptômes, la demanderesse ne pourrait pas retourner à son poste antérieur.

[9] Je prends note des commentaires de l’orthopédiste Dr Perkins dans le dossier:

[La demanderesse] est une patiente que je connais déjà depuis plusieurs années pour son problème d’arthrose au niveau de son genou gauche. Elle avait même déjà eu en date du 23 septembre 2011 une arthroscopie concernant son genou gauche… Elle s’est détériorée progressivement au point où même à la dernière visite, soit en octobre 2014, une infiltration avait été tentée. […] J’envoie la patiente en radiologie et je la reverrai suite à ces examens afin de décider que sera le type de traitement chirurgical que nous favorisons. Entre-temps elle est toujours inapte à reprendre le travail. Je lui mentionne que même malgré une chirurgie arthroplastique qu’il n’y aura pas plus de capacité chez elle de reprendre son travail. [le 24 novembre 2014]

Lors de la dernière visite en mars 2015, soit six semaines, nous avions eu une infiltration. La patiente mentionne avoir amélioré d’environ 75 % de la douleur de son genou gauche […] J’ai expliqué à la patiente que si l’infiltration n’avait plus de bons effets nous devrons à ce moment penser à une chirurgie de type arthroscopie avec possibilité d’ostéotomie de valgisation de son genou gauche. [le 27 avril 2015]

Limitation relié à l’utilisation prolongée des 2 genoux […] Doit uniquement faire un travail de type sédentaire [le 11 aout 2015]

En discutant avec elle nous nous rendons compte qu’il y a une possibilité d’aider sa condition mais qui malheureusement ne l’autorisera pas de reprendre le travail tel qu’elle le faisait auparavant. [le 21 juin 2016]

[10] Selon l’alinéa 42(2)a)(i) du RPC :

  1. (i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice

[11] La division générale a conclu ce qui suit:

Le Dr Perkins a indiqué que l’appelante ne peut pas actuellement reprendre son emploi précédent, mais qu’une prothèse totale de genou peut résoudre sa douleur. Le Tribunal n’est pas concerné par la question de savoir si une appelante peut retourner à son emploi précédent, mais s’ils peuvent travailler dans n’importe quelle capacité. Alors qu’elle n’est peut-être pas en mesure de retourner à son poste antérieur en raison de l’état actuel de son genou, la preuve ne démontre pas qu’elle serait incapable de travailler dans un environnement de travail plus approprié maintenant ou dans l’avenir.

[12] Bien que la demanderesse fasse valoir que la division générale a fait une erreur importante concernant les rapports de Dr Perkins, j’estime que la division générale n’a pas tiré une conclusion incompatible avec la preuve. Le membre de la division générale était conscient que la demanderesse ne pouvait pas reprendre son travail comme préposé de soins, conformément à l’avis de Dr Perkins. En conséquence, j’estime que l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des rapports pertinents du Dr Perkins. En effet, la décision était fondée sur l’exigence (susmentionné) selon laquelle une personne est régulièrement incapable de détenir « une occupation » véritablement rémunératrice, c’est-à-dire n’importe quel type d’occupation véritablement rémunératrice, et pas seulement l’ancienne occupation (voir, par exemple, Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33).

[13] La demanderesse a aussi expliqué dans sa correspondance à la division d’appel qu’elle ne pouvait pas donner un nouveau rapport médical au membre de la division générale en octobre 2016, car son prochain rendez-vous avec Dr Perkins était le 17 janvier 2017. Il est mentionné qu’elle va subir une opération au mois d’août 2017.

[14] L’existence de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel indépendant devant la division d’appel selon la LMEDS. De plus, les rapports médicaux dont la division générale ne disposait pas en octobre 2016 ne peuvent pas avoir d’influence sur une allégation selon laquelle une erreur a été commise par la division générale à ce moment-là. En d’autres termes, ce n’est pas une erreur quand la division générale n’examine pas les documents qui n’étaient pas soumis : Marcia v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367. Par conséquent, j’estime que la demanderesse n’a pas identifié une erreur susceptible de révision, selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, concernant les circonstances de 2017.

[15] Du fait que la demanderesse n’a pas soulevé un moyen d’appel admissible qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès, je refuse la permission d’appeler la décision de la division générale du 24 novembre 2016.

[1] A titre d’information, si la demanderesse croit qu’elle a des faits et éléments de preuve nouveaux et pertinents, justificatifs d’une invalidité grave et prolongée (selon les définitions du RPC) après la date de l’audience devant la division générale, elle peut déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité auprès de Service Canada, y compris de nouveaux éléments de preuve. Dans ce processus, l’intimé pourrait examiner seulement la question de savoir si la demanderesse est devenue invalide entre le 18 octobre 2016 (date de l’audience de la division générale) et le 31 décembre 2017 (la date de fin de la PMA). La demanderesse a toujours le fardeau de prouver qu’elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice et que son invalidité doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée.

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