Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le 20 mars 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable au demandeur.

[2] Le demandeur a présenté une lettre tapée à l’ordinateur, laquelle a été traitée coDr une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 28 juin 2016. Des documents datés de 2010, de 2011 et de 2013 étaient joints à la demande.

[3] Le 4 juillet 2016, le Tribunal a demandé au demandeur de fournir des renseignements supplémentaires, puisque sa demande était incomplète.

[4] Le demandeur a fourni des renseignements supplémentaires le 27 juillet 2016.

Question en litige

[5] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, « [l]a division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler. »

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés coDr suit :

  1. La division générale n’a pas compris sa preuve médicale
  2. L’accent a principalement été mis sur l’année 2010, et elle n’aurait pas dû faire cela. Son état de santé s’est aggravé en 2012, et la chirurgie qu’il a subie en 2013 a complètement changé sa vie.
  3. « [I]l y a quelque chose [dans son dossier] concernant l’année 2010. »
  4. D’autres personnes lui ont dit qu’il était un bon candidat pour recevoir une pension d’invalidité du RPC.
  5. Ses jambes ne sont plus [traduction] « fonctionnelles », et les caillots sanguins dans ses jambes font en sorte qu’il devient [traduction] « un risque élevé dans tout milieu de travail ».
  6. Il a joint à sa demande des documents datant de 2010, de 2011 et de 2013.

Analyse

[11] En mars 2015, le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité. Le défendeur a rejeté la demande au stade initial ainsi qu’après révision, au motif que bien que le demandeur avait certaines restrictions à cause de son état de santé, d’ici la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) dont la date de fin était le 21 décembre 2010, son état de santé de l’empêchait pas de travailler de façon continue.

[12] Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a tranché l’appel sur la foi des documents et des observations au dossier.

[13] La question que devait trancher la division générale était de savoir si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2010 ou avant cette date, date qui marquait la fin de sa PMA.

[14] La division générale a examiné la preuve et les observations des parties. Elle a rendu une décision écrite compréhensible, suffisaDr nt détaillée et fondée sur des explications logiques. La division générale a apprécié la valeur de la preuve et fourni les motifs de son analyse relative à la preuve et à la loi. Ces rôles sont bien ceux de la division générale.

[15] La demande et les documents présentés par le demandeur à la division d’appel soutiennent qu’il est invalide et qu’il existe des éléments de preuve à l’appui de son état de santé. Il semble avoir présenté deux nouveaux documents qui n’étaient pas à la disposition de la division générale et qui sont datés de 2010, de 2011 et de 2013.

[16] La division générale a énoncé le bon fondement législatif et les bons critères juridiques. Elle a conclu que le demandeur avait travaillé jusqu’en août 2013, qu’il a présenté une demande de prestations d’invalidité en août 2013, qu’il a participé à un prograDr de technicien en 2011 et qu’il touchait une rémunération en 2012 et en 2013. Par conséquent, la division générale n’était pas convaincue que le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2010 ou avant cette date, conformément aux critères prévus par le RPC.

[17] Dans l’ensemble, la demande réitère les observations présentées par le demandeur devant la division générale (c’est-à-dire qu’il est invalide depuis le mois d’août 2013).

[18] Le demandeur veut également présenter de nouveaux documents (ou des passages de documents) datant de 2010, de 2011 et de 2013. Tous ces documents, à l’exception d’une lettre datée de janvier 2010, étaient datés d’après la date de fin de la PMA. Sa PMA s’est terminée le 31 décembre 2010.

[19] La production de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel selon l’article 58 de la Loi sur le MEDS. De plus, des documents portant sur la chirurgie subie par le demandeur en août 2013 ne seraient pas pertinents pour déterminer s’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2010 ou avant cette date.

[20] Le demandeur soutient que la division générale n’aurait pas dû avoir mis principalement l’accent sur l’année 2010. Il soutient que son état de santé s’est aggravé et que sa vie a changé après avoir subi sa chirurgie en août 2013.

[21] Il apparaît clairement dans la décision issue de la révision du défendeur, dans le dossier d’appel et dans la décision de la division générale que le demandeur a répondu aux exigences d’admissibilité prévues dans le RPC en date du 31 décembre 2010. Par conséquent, la PMA du demandeur a pris fin le 31 décembre 2010.

[22] Le demandeur ne conteste pas la date de fin de la PMA.

[23] Le demandeur soutient qu’il est devenu invalide en août 2013, c’est-à-dire après la date de fin de sa PMA.

[24] À première vue, les arguments du demandeur ne confèrent à l’appel aucune chance de succès. Même si le demandeur est en mesure d’établir qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en août 2013, cela ne prouverait pas une invalidité grave et prolongée à la date le 31 décembre 2010 ou avant cette date qui marque la fin de sa PMA.

[25] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le demandeur doit démontrer qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée avant ou à la fin de l’année 2010. C’est la raison pour laquelle la décision initiale et la décision découlant de la révision du défendeur portaient sur l’année 2010, et c’est pourquoi la division générale tire des conclusions au sujet de l’état de santé du demandeur le 31 décembre 2010 ou avant cette date.

[26] Même s’il soutient qu’ [traduction] « il y a quelque chose concernant l’année 2010 », le demandeur a travaillé qu’en août 2013, a fréquenté le collège en 2011 et a touché une rémunération en 2012 et en 2013. Ces faits ne sont pas contestés. Le fait que le demandeur voit un cardiologue depuis les années 1990 et qu’ [traduction] « à plusieurs reprises, a dû quitter son emploi à cause de [son état de santé] » n’est pas suffisant pour établir qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée, au sens du RPC, le 31 décembre 2010 et de façon continue par la suite.

[27] Une fois qu’elle a accordé la permission d’en appeler, la division d’appel a pour fonction de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. Dans ce contexte, la division d’appel doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[28] J’ai lu et examiné minutieusement la décision de la division générale ainsi que le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[29] Après révision, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[30] La demande est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.