Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 11 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité n’était pas payable en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal le 10 avril 2015. La division d’appel a refusé la permission d’en appeler le 24 avril 2015. La demanderesse a demandé un contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel.

[3] Le 3 novembre 2016, la Cour fédérale a annulé la décision de la division d’appel du 24 avril 2015 et a renvoyé l’affaire à cette division aux fins de réexamen par un autre membre.

Questions en litige

[4] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

[5] Si l’appel a une chance raisonnable de succès, une décision devrait-elle être rendue sur la foi du dossier ou à la suite de la tenue d’une audience?

[6] Ensuite, la division d’appel doit décider si elle rejette l’appel, rend la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirme, infirme ou modifie totalement ou partiellement la décision de la division générale

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes de l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, «  [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission  » et la division d’appel «  accorde ou refuse cette permission  ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que «  [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès  ».

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La Cour fédérale a notamment conclu ce qui suit :

  1. La division générale a soutenu, contrairement à la preuve, que les nouveaux problèmes de santé dont la demanderesse est atteinte n’avaient pas de répercussions sur son employabilité, mais elle n’a pas raisonnablement évalué la façon dont les nouveaux diagnostics du syndrome de la douleur chronique et de dépression chronique décrits dans de nouveaux rapports avaient une incidence sur l’employabilité de la demanderesse et affectaient son employabilité.
  2. La division générale n’a pas agi de façon raisonnable (et a commis une erreur en appliquant la loi établie) lorsqu’elle a déterminé que le critère pour évaluer une invalidité grave prévoit que la demanderesse doit établir que son diagnostic ainsi que ses pronostics l’empêchaient d’occuper «  n’importe quel emploi  ». Cette conclusion place la barre trop haute et est contraire à la décision de la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248.
  3. En ce qui a trait à ces deux aspects, la division d’appel a agi de façon déraisonnable, car elle a refusé d’accorder la permission d’en appeler malgré le fait que l’appel proposé de la demanderesse avait une chance raisonnable de succès, conformément aux alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.
  4. La division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, dans de nouveaux rapports, et par conséquent, elle a commis une erreur, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’a pas agi de manière raisonnable en rejetant sa demande de permission d’en appeler étant donné cette erreur.
  5. La division générale a adopté l’approche même qui a été rejetée dans l’arrêt Villani, car elle semble avoir exigé que la demanderesse démontre que ses conditions nouvellement diagnostiquées ainsi que ses pronostics et ses répercussions relatifs à ceux-ci [traduction] «  l’empêchaient d’occuper n’importe quel emploi  ». Cette approche allait à l’encontre de la loi établie et la division d’appel a agi de manière déraisonnable en n’accordant pas la permission d’en appeler, puisque le fait qu’elle n’a pas appliqué les principes énoncés dans l’arrêt Villani soulève un autre moyen d’appel selon lequel l’appel de la demanderesse avait une chance raisonnable de succès, conformément à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

Permission d’en appeler

[12] Compte tenu des conclusions de la Cour fédérale, comme elles ont été décrites au paragraphe 11 ci-dessus, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Erreurs de la division générale

[13] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier pour les motifs suivants :

  1. l’absence de complexité de la question soulevée en appel;
  2. la décision de la Cour fédérale;
  3. l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[14] La division générale :

  1. n’a pas raisonnablement évalué la façon dont les nouveaux diagnostics de syndrome de la douleur chronique et de dépression chronique décrits dans de nouveaux rapports ont eu des répercussions sur l’employabilité de la demanderesse.
  2. a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, notamment un rapport du Dr Plotnich daté d’octobre 2004 accompagné du rapport de gestion de la douleur daté de juin 2005 et le rapport du Dr Cjandrasena daté de septembre 2005 accompagné d’une évaluation globale du fonctionnement, et a, par conséquent, commis une erreur au sens de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.
  3. a commis une erreur en appliquant la loi établie lorsqu’elle a déterminé que le critère pour évaluer une invalidité grave prévoit que la demanderesse doit établir que son diagnostic ainsi que ses pronostics l’empêchaient d’occuper «  n’importe quel emploi  ». Cette approche est contraire à la loi établie (comme le prévoit l’arrêt Villani) et par conséquent, la division générale a commis une erreur au sens de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[15] Par conséquent, la division générale a fondé sa décision sur des erreurs susceptibles de révision.

[16] Étant donné la décision de la Cour fédérale ainsi que mon examen de la décision de la division générale et du dossier d’appel, j’estime que la division générale a commis une erreur prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[17] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS énonce les compétences de la division d’appel : «  La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.  »

[18] En raison de tout ce qui précède, j’accueille l’appel. L’affaire doit être renvoyée à la division générale du Tribunal afin qu’une décision soit rendue en fonction de la présente décision et de la décision de la Cour fédérale.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[20] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal aux fins d’un réexamen en fonction de la présente décision et de la décision de la Cour fédérale.

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