Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) datée du 31 mars 2016 selon laquelle une pension d’invalidité n’était pas payable au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [il] ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS énonce que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[3]La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’un obstacle inférieur à celui auquel le demandeur devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond, et il n’a pas à prouver sa thèse à ce stade : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Le demandeur doit plutôt démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie qu’il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Osaj

c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41. Cependant, la permission d’en appeler ne doit pas être accordé sur un fondement purement théorique ne comportant aucune allégation ou preuve étayant un moyen d’appel particulier : Canada (Procureur général) c. Hines, 2016 CF 112.

[4] Les moyens d’appel devant la division d’appel, prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS, comprennent ce qui suit : « a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. » Il s’agit du moyen d’appel prétendu par la demanderesse.

[5] Plus particulièrement, la demanderesse soutient que la division générale [traduction] « n’a pas observé un principe de justice naturelle en rendant la décision de rejeter [son] appel sans [lui] permettre de présenter [sa] cause ». Elle prétend que [traduction] « la seule façon dont [son] cas médical compliqué peut être compris est en le présentant à un membre du Tribunal » et qu’elle [traduction] « n’était pas capable de présenter [sa] cause étant donné [qu’elle] suivait les conseils de [son] médecin de famille ».

[6] La justice naturelle exige (entre autres choses) qu’un appelant bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause. Même si ni la demanderesse ni sa représentante n’ont pas finalement assisté à l’audience en personne relative à l’appel, je suis d’avis qu’il est très clair que la demanderesse a eu l’occasion de présenter sa cause en l’espèce.

[7] La demanderesse a demandé une pension d’invalidité du RPC en mars 2006; le défendeur a refusé cette demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel devant le tribunal précédant le Tribunal, le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR), en janvier 2007. Les audiences en personne prévues en octobre 2007, en juillet 2008, en mars 2009, en décembre 2012 et en janvier 2013 ont été ajournées, toutes à la demande de la demanderesse ou de son représentant. Les services de la représentante actuelle de la demanderesse ont été retenus dans le cadre de l’appel à la fin de novembre 2012.

[8] L’appel a été ensuite transféré au Tribunal, et la division générale a prévu une audience en personne le 14 janvier 2015. L’audience a été ajournée à la demande de la demanderesse, parce que la représentante avait seulement reçu les documents du dossier récemment et parce qu’elle désirait reporter l’instance jusqu’à l’automne en raison de sa participation à d’autres instances. L’audience a été remise au 6 avril 2016. Conformément au paragraphe 11(2) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, la demanderesse et sa représentante ont été informées qu’une autre demande d’ajournement nécessiterait des [traduction] « circonstances exceptionnelles ».

[9] Le 4 mars 2016, la représentante de la demanderesse a demandé un nouvel ajournement de l’instance en se fondant sur la lettre du médecin de famille de la demanderesse. Dr G. Carruther avait déclaré, le 26 février 2016, que des examens en cours pourraient avoir une influence sur les options de traitement et que d’autres actions judiciaires étaient en cours relativement aux blessures de la demanderesse et les soins qu’elle recevait. Il a conclu que [traduction] « étant donné ce qui précède, le dossier incomplet, les autres examens, traitements et évaluations fonctionnelles à venir, et le stress mental et physique que subit [la demanderesse], il est nécessaire pour elle, sur le plan médical, de reporter l’audience devant le Tribunal du RPC ». Le 10 mars 2016, le membre de la division générale a conclu que l’appel serait instruit comme prévu en soulignant que celui-ci avait été reporté à plusieurs reprises devant le BCTR, qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant un second ajournement de la part de la division générale, et que de nouveaux documents médicaux ne seraient pas pertinents ou importants relativement à la période minimale d’admissibilité (PMA). Je souligne que la question dans le cadre de l’appel devant la division générale était celle de savoir si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2007 (fin de la PMA) ou avant cette date, soit il y a plus de 14 ans.

[10] Le 21 mars 2016, la représentante de la demanderesse a informé le Tribunal que la demanderesse et elle n’assisteraient pas à l’audience prévue. Par conséquent, le membre de la division générale a instruit l’audience sur la foi du dossier et elle a rendu sa décision le 31 mars 2016.

[11] Il est évident que la demanderesse a eu de nombreuses occasions entre 2007 et 2016 de présenter sa cause au moyen d’un témoignage ou d’observations formulées par sa représentante. Le refus d’accorder le septième ajournement d’une audience en personne prévue neuf ans après le dépôt de l’appel peut difficilement être considéré comme étant injuste ou déraisonnable. Cela est particulièrement le cas lorsque le délai concernant l’admissibilité à la pension d’invalidité est expiré depuis longtemps et que de nouveaux éléments de preuve médicale ne seraient pas pertinents dans le cadre de la question en litige. La demanderesse a choisi que sa représentante n’aille pas de l’avant dans le cadre de la plus récente audience et qu’elle présente la cause en son absence. De plus, dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas déclaré que la division générale l’a privée de l’occasion de présenter sa cause; elle déclare plutôt qu’elle n’a pas cette occasion parce qu’elle a suivi les recommandations de son médecin de famille selon lesquelles elle ne devait pas assister aux audiences prévues. Dans ces circonstances, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès en se fondant sur le moyen selon lequel la division générale a privé la demanderesse de l’occasion de présenter sa cause et selon lequel la division générale a ainsi omis d’observer un principe de justice naturelle.

Conclusion

[12] L’appel de la demanderesse n’a aucune chance raisonnable de succès en ce qui concerne l’erreur prétendue. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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