Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 6 juillet 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité n’était pas payable au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] La division générale a tenu une audience en personne et conclu ce qui suit :

  1. la période minimale d’admissibilité (PMA) de la défenderesse a pris fin le 31 décembre 1999;
  2. la décision précédente du tribunal de révision a conclu que la défenderesse ne satisfaisait pas à la définition de « grave et prolongée » en date du 13 avril 1999;
  3. la défenderesse doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée du 14 avril 1999 au 31 décembre 1999;
  4. en décembre 199, la défenderesse a satisfait aux critères prévus pour établir que son état était « grave et prolongé » selon la définition prévue dans le RPC;
  5. le demandeur a reçu cette demande en novembre 2013;
  6. par conséquent, la défenderesse est réputée invalide à partir d’août 2012;
  7. les prestations du RPC sont payables à compter de décembre 2012.

[3] En raison de ces conclusions, la division générale a accueilli l’appel.

[4] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 30 septembre 2016, dans le délai prescrit de 90 jours.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande doit être présentée à la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] Le demandeur fait valoir, à titre de moyens d’appel, que la division générale a commis une erreur de droit et a tiré une conclusion de fait erronée pour en arriver à sa décision. Les arguments du demandeur peuvent être résumés de la façon suivante :

  1. La doctrine de la chose jugée s’applique à l’appel.
  2. La division générale a conclu que la date de prise d’effet de l’invalidité de la défenderesse était en décembre 1997, mais un tribunal de révision avait précédemment conclu qu’elle n’était pas invalide le 13 avril 199 ou avant cette date. Par conséquent, la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la défenderesse était invalide avant le 14 avril 1999.
  3. La preuve datant de la PMA n’appuie pas une conclusion d’invalidité entre le 14 avril 1999 et le 31 décembre 1999.
  4. La division générale n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle a préféré les rapports de 2013 et de 2014 de Dr Voll à son rapport au moment de la PMA.

Analyse

Erreur de droit prétendue

[11] La division générale a mentionné la décision du tribunal de révision aux paragraphes 7 et 24. Il est conclu ce qui suit dans la décision : [traduction] « Étant donné que l’appelante avait fait l’objet d’une décision précédente d’un tribunal de révision selon laquelle elle ne satisfaisait pas à la définition de "grave et prolongé" en date du 13 avril 1999, une partie de la PMA de l’appelante n’a pas été évaluée. »

[12] Même si la division générale n’a pas abordé la doctrine de la chose jugée, le membre semble avoir été mis au courant que la conclusion (selon laquelle la défenderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 13 avril 1999) avait une incidence sur la question en litige devant la division générale. La division générale a énoncé la question comme étant celle de savoir si la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée entre le 14 avril 1999 et le 31 décembre 1999.

[13] J’ai lu la décision de la division générale et j’ai constaté que celle-ci n’a pas analysé la doctrine de la chose jugée parce qu’elle estimait que la question devant le tribunal de révision était différente de celle devant la division générale. Le fait de ne pas avoir abordé cette doctrine ne constitue pas une erreur de droit en soi.

[14] Le demandeur fait valoir que, en tirant une conclusion (au paragraphe 29 de la décision de la division générale) selon laquelle la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en décembre 1997, la division générale a commis une erreur de droit, car la question relative à l’invalidité de la défenderesse avant le 14 avril 1999 constitue autorité de la chose jugée.

[15] Les observations du demandeur à cet égard, comme ils sont énoncés dans la demande, sont suffisantes pour me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès à l’étape de la permission d’en appeler.

[16] Cependant, en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel, je devrai être convaincue que la doctrine de la chose jugée a été appliquée dans la décision de la division générale, et plus particulièrement que cette décision satisfait aux conditions établies dans l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 RCS 460, 2001 CSC 44 et l’autre jurisprudence concernant cette doctrine.

[17] Je souligne que la division générale a conclu que, en décembre 1999, la défenderesse satisfaisait aux critères requis pour établir que son état était grave et prolongé (paragraphe 27).

Prétendues conclusions de fait erronées

[18] Le demandeur fait valoir que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu que la défenderesse était atteinte d’une invalidité prolongée, car la preuve datant de la PMA n’appuie pas une conclusion d’invalidité entre le 14 avril 1999 et le 31 décembre 1999.

[19] La Cour d’appel fédérale a mentionné, dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, qu’il n’est pas nécessaire que la division d’appel traite de tous les moyens d’appel invoqués par un demandeur. En réponse aux arguments de l’intimé voulant que la division d’appel doive refuser la permission d’en appeler dès lors que l’un des moyens d’appel invoqués s’avère être sans fondement, le juge Dawson a affirmé que le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS [traduction] « ne requiert pas de rejeter des moyens d’appel individuellement […] les moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient pratiquement impossible de les décortiquer, et un motif d’appel défendable peut donc suffire à l’obtention de la permission d’en appeler ». La demande est l’une des situations décrites dans l’arrêt Mette.

[20] Étant donné que la prétendue erreur de droit peut être reliée à l’analyse de la question de savoir si l’état médical de la demanderesse était grave et prolongé, je n’examinerai pas davantage les moyens d’appel à cette étape de l’instance.

Conclusion

[21] La demande est accueillie.

[22] La décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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