Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 30 avril 2016. Cette décision a confirmé que la date à laquelle la demanderesse était atteinte d'une invalidité grave et prolongée selon le Régime de pensions du Canada était le 1er avril 2012.

[2] Les seuls moyens d'appel devant la division d'appel sont ceux prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Selon le paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) de la LMEDS énonce que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond de l'affaire. C’est un premier obstacle que rencontre le demandeur, et c’en est un notablement moins difficile à franchir. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Le demandeur doit plutôt démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour ce faire, il doit disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la division d’appel ne devrait pas apprécier la preuve ou statuer sur le fond du litige; la division d’appel doit accorder la permission d’en appeler à moins de conclure « qu’on ne p[eut] raisonnablement croire au succès [de l’appel] » : Canada (Procureur général) c. Bernier, 2017 CF 120.

[5] Dans sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse a déclaré que la permission d'en appeler devrait être accordée parce qu'elle a un problème médical depuis bon nombre d'années, et le motif de l'appel est qu'elle [traduction] « aurait dû présenter une demande plus tôt » et qu'elle ne pouvait plus travailler. TLa demanderesse a joint un certain nombre de documents à sa demande, y compris ce qui suit : certains rapports médicaux présentés devant la division générale (un du Dr B. Greig daté du 26 juin 2016 produit après la date à laquelle la division générale a rendu sa décision) et une déclaration écrite concernant son ami qui a vécu avec elle et qui est décédé en 2012.

[6] Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas acceptés à la division d’appel parce que l’appel ne constitue pas une audience de novo (une nouvelle audience) : Marcia v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367. J'ai conclu que le nouveau rapport médical de Dr Greig et la déclaration écrite de la demanderesse ne sont pas admissibles : ces documents n'ont pas été présentés devant la division générale en avril 2016 et, par conséquent, ils ne peuvent avoir aucune influence sur une allégation selon laquelle la division générale a commis une erreur à ce moment-là. De plus, l’existence de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel indépendant devant la division d’appel selon la LMEDS. Par conséquent, je suis incapable de tenir compte du contenu du rapport de juin 2016 de Dr Greig ou la déclaration écrite de la demanderesse dans le cadre de cette décision.

[7] Comme il a été souligné ci-dessus, les moyens d'appel devant la division d'appel sont très limités. Étant donné que la demande n'a pas révélé l'existence de l'un de ces motifs, la demanderesse (qui se représente elle-même) a été invitée à fournir des renseignements supplémentaires concernant son allégation. Le 6 juin 2017, la demanderesse a écrit [traduction] « voir Dr Greg [sic] » et elle a choisi l'un des exemples dans la lettre du Tribunal selon lequel [traduction] « la division générale a commis une erreur importante concernant les faits figurant dans le dossier d'appel ». De cela, je comprends que la demanderesse se réclame du moyen d'appel prévu à l'alinéa 58(1)c), à savoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Tout d'abord, dans la mesure où la demanderesse peut contester la déclaration de la division générale au paragraphe 25 selon laquelle elle [traduction] « prenait également soin d'une personne invalide qui vivait chez elle et qui est décédée en février 2012 », je souligne la déclaration suivante figurant dans un rapport médical produit par Dr M. Dua, psychiatre, le 25 novembre 2012 : [traduction] « Elle a déclaré qu'elle prenait soin d'une personne invalide qui vivait chez elle, mais elle est décédée en février. » Dans le même ordre d'idées, Dr M. Miresco, psychiatre, a écrit ce qui suit dans un rapport du 21 juin 2012 : [traduction] « Au cours des deux dernières années, elle travaillait également comme tutrice pour un "adulte en difficulté" qu'elle hébergeait. Elle a tissé des liens étroits avec lui, et il est décédé des suites d'un cancer en février 2012. » Par conséquent, j'estime que l'appel n'a pas de chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale a rendu une conclusion de fait erronée en faisant abstraction des éléments portés à sa connaissance relativement au rôle de la demanderesse lorsqu'elle prenait soin de cette personne.

[9] Ensuite, même si la demanderesse n'a pas élaboré sa demande que la division d'appel [traduction] « voie » Dr Greig, elle a souligné dans sa demande initiale une déclaration de Dr Greig (dans l'un des rapports présentés à la division générale) qu'elle était totalement invalide depuis 2011. Dans un commentaire écrit à la main à l'appui de l'admissibilité de la demanderesse au crédit d'impôt pour personnes handicapées, Dr Greig a déclaré ce qui suit le 27 mai 2014 : [traduction] « Je crois qu'elle est totalement invalide en ce moment et qu'elle l'est depuis 2011 [...] » Ce commentaire contredit un autre élément de preuve porté à la connaissance de la division générale et il pourrait être pertinent relativement à la date d'invalidité de la demanderesse aux fins du RPC. Il n'a pas été mentionné précisément dans la décision, et, par conséquent, la mesure dans laquelle il a été pris en considération par la division générale n'est pas claire.

[10] Les moyens d'appel prévus par la loi comprennent une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte de la preuve, et l'inobservation d'un principe de justice naturelle; cette dernière comprend l'obligation de tenir compte de l'ensemble de la preuve pertinente. Je réitère que la permission d'en appeler demande seulement un motif défendable sur le fondement duquel l'appel pourrait avoir gain de cause; un examen approfondi de la preuve et de la jurisprudence n'est pas effectué à cette étape. Je suis convaincue que la demanderesse a soulevé une cause défendable qui devrait être étudiée sur le fond relativement à une possible erreur de fait ou à une possible inobservation d'un principe de justice naturelle en ce qui concerne la prise en considération par la division générale du commentaire susmentionné de Dr Greig.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[12] La décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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