Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 juillet 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) était payable à la défenderesse.

[2] La division générale a tenu une conférence par téléconférence et elle a conclu ce qui suit :

  1. la période minimale d’admissibilité de la défenderesse a pris fin le 31 décembre 2015;
  2. la défenderesse était un témoin crédible, et le témoignage de sa mère, de son époux et de sa fille appuyait le sien;
  3. la défenderesse n’est pas capable de travailler, et sa dépression, son anxiété et sa douleur chroniquent la rendent régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice;
  4. ses troubles invalidants persistent depuis 2013 au moins, et elle est atteinte d’une invalidité prolongée;
  5. par conséquent, la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en juillet 2013;
  6. les prestations du RPC sont payables à compter de novembre 2013.

[3] En raison de ces conclusions, la division générale a accueilli l’appel.

[4] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 14 octobre 2016, dans le délai prescrit de 90 jours.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande doit être présentée à la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] Le demandeur fait valoir, à titre de moyens d’appel, que la division générale a commis une erreur de droit et a tiré une conclusion de fait erronée pour en arriver à sa décision. Les arguments du demandeur peuvent être résumés de la façon suivante :

  1. la division générale n’a pas appliqué la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale ayant force exécutoire;
  2. la division générale a cité l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, mais elle n’a pas effectué l’analyse appliquant les facteurs établis dans l’arrêt Villani aux faits concernant la défenderesse;
  3. la preuve n’appuie pas une conclusion d’invalidité; la division générale s’est fondée fortement sur le témoignage de la défenderesse et elle a ignoré la preuve figurant dans le dossier médical;
  4. la division générale a mentionné un relevé pharmaceutique qui ne faisait pas partie du dossier du Tribunal.

Analyse

Erreur de droit prétendue

[11] La division générale a mentionné l’arrêt Villani au paragraphe 31 de sa décision. Au paragraphe 41, la division générale semble avoir mentionné les facteurs établis dans l’arrêt Villani en déclarant ce qui suit : [traduction] « Le Tribunal a tenu compte des caractéristiques de l’appelante, y compris le fait qu’elle possède une douzième année et un degré universitaire et qu’elle avait 33 ans au moment où elle a présenté sa demande. Son emploi précédent était superviseure d’une équipe de gestion de crise. »

[12] Le demandeur fait valoir que la division générale n’a effectué aucune analyse appliquant les facteurs établis dans l’arrêt Villani aux faits de la défenderesse.

[13] Dans l’affaire Murphy v. Canada (Procureur général), 2016 CF 1208, la Cour fédérale a récemment conclu que le défaut de la division générale à déterminer raisonnablement le lien d’attachement au marché du travail d’un requérant signifie que l’évaluation réaliste prévue dans l’arrêt Villani était incomplète.

[14] En l’espèce, la décision de la division générale ne semble pas avoir été rendue au moyen du type d’évaluation suggéré par la décision Murphy. Par conséquent, la question de savoir si la division générale a omis de déterminer raisonnablement le lien d’attachement au marché du travail de la défenderesse dans la discussion et l’analyse concernant les facteurs établis dans l’arrêt Villani pour ainsi commettre une erreur de droit justifie un examen approfondi.

[15] Les observations du demandeur à cet égard, comme ils sont énoncés dans la demande, sont suffisantes pour me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès à l’étape de la permission d’en appeler.

Prétendues conclusions de fait erronées

[16] Le demandeur soutient que la division générale a tiré un certain nombre de conclusions de fait erronées lorsqu’elle a conclu que la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée, parce que l’ensemble de la preuve n’appuyait pas une conclusion d’invalidité et que la preuve médicale contradictoire a été ignorée.

[17] La Cour d’appel fédérale a mentionné, dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, qu’il n’est pas nécessaire que la division d’appel traite de tous les moyens d’appel invoqués par un demandeur. En réponse aux arguments de l’intimé voulant que la division d’appel doive refuser la permission d’en appeler dès lors que l’un des moyens d’appel invoqués s’avère être sans fondement, le juge Dawson a affirmé que le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS [traduction] « ne requiert pas de rejeter des moyens d’appel individuellement […] les moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient pratiquement impossible de les décortiquer, et un motif d’appel défendable peut donc suffire à l’obtention de la permission d’en appeler ».

[18] La demande est un cas comme ceux décrits dans l’arrêt Mette. Étant donné que la prétendue erreur de droit peut être reliée à l’analyse de la question de savoir si le trouble médical de la demanderesse était grave et prolongé, je n’examinerai pas davantage les moyens d’appel à cette étape de l’instance.

Conclusion

[19] La demande est accueillie.

[20] La décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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