Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 31 juillet 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel de la demanderesse. La division générale avait déterminé que :

  1. la période minimale d’admissibilité (PMA) de la demanderesse avait pris fin le 31 décembre 2010;
  2. la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave qui la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2015 ou avant cette date, et qui continue à ce jour.

Historique du dossier

[2] La demanderesse a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada (RPC) en juillet 2014. Le défendeur a rejeté la demande initialement et après révision.

[3] La demanderesse a porté cette décision en appel auprès de la division générale.

[4] L’audience tenue par la division générale a eu lieu par audience en personne le 6 juillet 2016. La division générale a rendu sa décision le 31 juillet 2016.

[5] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel, le 2 septembre 2016.

[6] La demanderesse, dans sa demande, souligne ce qui suit :

  1. sa PMA est le 31 décembre 2015 et non pas le 31 décembre 2010;
  2. l’arrêt Villani a été mal appliqué;
  3. elle ne pouvait plus suivre certains traitements parce qu’elle n’en avait pas les moyens financiers;
  4. les rapports de Gina Girard n’ont pas été considérés;
  5. elle n’est pas employable.

Questions en litige

[7] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

[8] Si l’appel a une chance raisonnable de succès, est-ce qu’une décision devrait être rendue sur la foi du dossier ou est-ce qu’une audience à la division d’appel est nécessaire?

[9] Si une décision peut être rendue sur la foi du dossier, est-ce que la division d’appel devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale, ou confirmer, infirmer ou modifier la décision?

Droit applicable et analyse

[10] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[11] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[12] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s’il est satisfait que la demanderesse a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel susmentionnés et qu’un des moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence, ou relative à un principe de justice naturelle, dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[15] L’argument de la demanderesse voulant que la division générale ait rendu une décision entachée d’une erreur en ce qui concerne la PMA est valide.

[16] La division générale a noté que la PMA est le 31 décembre 2010, mais elle a conclu que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave qui la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2015 ou avant cette date, et qui continue à ce jour.

[17] La PMA ne peut pas être à la fois le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2015. De plus, l’analyse sur la question de savoir si la demanderesse avait une invalidité grave et prolongée à la date de la fin de sa PMA ou avant cette date doit porter sur la bonne PMA.

[18] La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur révisable prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

L’appel

[19] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. le membre de la division d’appel a déterminé qu’aucune autre audience n’était nécessaire;
  2. la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible selon les critères des règles du Tribunal de la sécurité sociale en ce qui a trait aux circonstances, et à la justice naturelle.

[20] Après révision des observations des parties et du dossier, j’accueille l’appel. En raison de la présentation de la preuve qui sera nécessaire, il est approprié de renvoyer la cause à la division générale du Tribunal.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est accordée.

[22] L’appel est accueilli et la cause est renvoyée à la division générale du Tribunal.

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