Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale, datée du 16 novembre 2015, dans laquelle il avait été déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, car la division générale avait conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée d’ici la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2012.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. Le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur au paragraphe 38 lorsqu’elle a conclu qu’une [traduction] « absence de diagnostic psychiatrique de maladie mentale ou de trouble émotif suffisamment grave pour être invalidant en soi ne permet pas de conclure que le [demandeur] répond aux critères pour être atteint d’une invalidité grave. »

[6] Le demandeur soutient que cette conclusion est [traduction] « fondamentalement incompatible » avec la preuve, particulièrement les éléments de preuve selon lesquels le médecin de famille, le Dr Parhar, dans son rapport médical-légal daté du 25 juillet 2012 (paragraphe 22), a diagnostiqué qu’il était atteint d’un trouble de l’adaptation et d’anxiété, et dans son rapport subséquent datée du 10 septembre 2015, a diagnostiqué qu’il avait un état dépressif, de l’anxiété et un trouble d’adaptation (paragraphe 31). Le demandeur a également noté que dans son rapport de septembre 2015, le Dr Parhar avait également diagnostiqué qu’il souffrait d’anxiété accompagnée de la phobie spécifique d’avoir un accident de voiture, d’un trouble d’adaptation, d’un état dépressif avec de la tristesse, de changements d’humeur, d’un appétit réduit, d’une baisse d’énergie, d’une diminution du sommeil et de problèmes cérébraux, y compris une concentration réduite et une perte de mémoire à court terme.

[7] Le demandeur soutient que l’avis médical du Dr Parhar a, à son tour, été considéré par Richard Carlin, un spécialiste du domaine, dont le rapport a été accepté par la division générale, selon le demandeur.

[8] Le demandeur soutient que ses avis médicaux étayent une conclusion d’invalidité grave, et il soutient que la division générale devait les accepter, compte tenu du fait qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve contestant les conclusions de ses médecins traitants au sujet de la gravité ou de la durée de sa maladie.

[9] Le fait que le Dr Parhar a diagnostiqué chez le demandeur un état dépressif, de l’anxiété et un trouble d’adaptation, entre autres, ne permet pas en soi d’établir qu’il est atteint d’une invalidité grave, puisqu’un décideur est tenu de tenir compte d’autres facteurs également. Cependant, la division générale a peut-être commis une erreur de droit en suggérant qu’un [traduction] « diagnostic psychiatrique de maladie mentale ou de trouble émotif suffisamment grave pour être invalidant en soi » était nécessaire, dans les circonstances de l’affaire, pour conclure que le demandeur était atteint d’une invalidité grave. Même si c’était dans le contexte d’un accident de voiture, dans l’affaire Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’un prestataire n’a pas besoin de prouver l’existence d’une affection psychiatrique reconnue pour établir l’existence d’un dommage psychologique indemnisable. L’affaire Saadati pourrait peut-être s’appliquer.

[10] Je reconnais que le demandeur a soulevé d’autres questions dans sa demande de permission d’en appeler, mais il ne m’est pas nécessaire d’aborder chacun d’eux. Dans l’affaire Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur, et qu’un motif d’appel défendable peut suffire à l’obtention de la permission d’en appeler.

Conclusion

[11] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, du moins selon le motif que j’ai mentionné précédemment. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[12] Les parties peuvent fournir des observations afin de déterminer si une nouvelle audience est nécessaire, et si tel est le cas, le type d’audience qui est approprié.

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