Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 12 septembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur avait fait appel de la décision du défendeur, lui refusant une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), après le délai de 90 jours fixé par l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). La division générale a refusé de lui accorder un délai supplémentaire pour interjeter appel.

[2] Le 14 novembre 2016, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal, en respectant le délai de 90 jours pour faire appel.

[3] Le demandeur a présenté une demande de prestations du RPC en octobre 2012. Le défendeur a rejeté cette demande au départ et après révision. La décision de révision a été rendue le 23 avril 2013. Le délai pour faire appel d’une décision issue d’une révision était de 90 jours. La division générale a conclu que, conformément au délai d’appel, l’appel aurait dû être déposé au plus tard le 1er août 2013.

[4] Le demandeur a déposé un avis d’appel auprès de la division générale le 2 juin 2016.

[5] La division générale s’est penchée sur l’explication qu’a fournie le demandeur pour justifier son retard, mais a conclu que le retard n’avait pas été raisonnablement expliqué, que le demandeur n’avait pas démontré l’intention constante de faire appel et qu’il avait fait appel plus d’un après que la décision de révision eût été rendue. Pour ces raisons, la division générale a décidé de ne pas accorder un délai supplémentaire pour interjeter appel.

Question en litige

[6] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La décision ne devrait pas uniquement être fondée sur une échéance, mais également sur l’opinion du docteur.
  2. Son appel a été déposé en retard en raison de [traduction] « son ignorance et sa maladie ».
  3. Il ne peut rien faire en raison de sa douleur et des nombreuses limitations liées à sa santé.
  4. Il ne peut pas travailler.

Analyse

[11] La division générale était saisie d’une situation où le demandeur avait interjeté appel en retard d’une décision rendue par le défendeur en avril 2013 à l’issue d’une révision.

[12] La division générale a déterminé que l’appel du demandeur avait été déposé plus d’un an après l’expiration du délai d’appel (90 jours). Il a conclu qu’il avait fallu 1 125 jours au demandeur pour interjeter appel.

[13] Je souligne que la division générale n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder au demandeur un délai supplémentaire pour faire appel comme son appel avait été déposé auprès de la division générale plus d’un après qu’il ait reçu communication de la décision de révision.

[14] Le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[15] La demande présentée à la division d’appel avance essentiellement que la décision de la division générale était injuste et qu’elle ne tenait pas compte de la preuve médicale.

[16] Cependant, la division générale a fondé sa décision sur le droit applicable, la jurisprudence pertinente et la conclusion que l’appel avait été déposé après le délai maximal d’un an régissant les prorogations. La division générale n’a pas manqué à un principe de justice naturelle ou commis une erreur en matière de compétence.

[17] La division générale a conclu que le demandeur aurait dû interjeter appel au plus tard le 1er août 2013 de façon à respecter le délai d’appel, et qu’il lui avait fallu 1 125 jours pour faire appel, ce qui dépasse de près de trois ans la prorogation maximale d’un an.

[18] J’ai lu et examiné minutieusement la décision de la division générale et le dossier. Rien ne permet de croire que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle ait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a soulevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée, dans sa décision, de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] Même si je suis sensible à la frustration du demandeur, j’estime que la division générale a rendu une décision juste en concluant que le délai d’un an fixé par le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS était déterminant en l’espèce, et que le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai au-delà de la limite d’un an dans cette affaire.

[20] La division d’appel du Tribunal ne peut pas proroger le délai pour interjeter appel au-delà du délai fixé par la Loi sur le MEDS.

[21] Pour les raisons susmentionnées, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande est rejetée.

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