Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 13 décembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 3 mars 2017.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Une chance raisonnable de succès revient à présenter une « cause défendable » (Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[5] Comme il a été établi dans Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, le mandate de la division d’appel se limite à instruire des appels qui sont autorisés conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Conformément à la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] La demanderesse a présenté les observations suivantes :

  1. La division générale n’a pas adéquatement apprécié la preuve médicale dont elle disposait, incluant le diagnostic rendu à la demanderesse concernant son arthrite inflammatoire et l’avis médical formulé par docteur Emamsh.
  2. Le jugement de la division générale a été indûment influencé par le fait que la demanderesse a présenté sa demande de pension du RPC « prématurément », et la division générale aurait dû concentrer son analyse de manière à déterminer si la demanderesse respectait les critères d’une invalidité grave et prolongée au moment de l’audience devant la division générale.
  3. La division générale a mal appliqué les facteurs relatifs à une évaluation « réaliste » établis dans Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF 248.
  4. La division générale aurait dû tenir compte de la relation d’accommodement dont la demanderesse jouissait dans son emploi de fournisseuse de soins à domicile.
  5. La division générale aurait dû accorder plus d’importance à la volonté de la demanderesse à participer aux programmes de réadaptation offerts par le RPC ou Service Canada.

Analyse

[7] La demanderesse a présenté de nouveaux éléments de preuve pour appuyer sa demande d’appel. Elle a inclus dans sa demande une lettre rédigée par son représentant à l’intention du docteur Emamsh datée du 15 janvier 2017 demandant des clarifications sur le trouble médical de la demanderesse et le pronostic rendu, de même qu’un avis sur la capacité de la demanderesse à travailler à ce moment et à l’avenir. Une lettre rédigée en réponse par docteur Emamsh accompagnait également la demande de permission d’en appeler déposée par la demanderesse. Cette lettre n’est pas datée. Bien qu’il y avait des éléments de preuve dans le dossier du docteur Emamsh, cette lettre n’en faisait pas partie. Elle a été rédigée après l’audience devant la division générale puis soumise à la division d’appel.

[8] Les audiences devant la division d’appel ne sont pas de nouvelles audiences. La division d’appel ne peut accepter des preuves qui n’avaient pas été fournies à la division générale. De plus, la présentation de nouveaux éléments de preuve ne fait pas partie des moyens d’appel prévus à l’article 58 de la LMEDS (voir Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100). Par conséquent, la division générale ne peut pas tenir compte de la lettre envoyée à docteur Emamsh ou de sa réponse à cette lettre.

[9] Le paragraphe 59(1) établit les pouvoirs de la division d’appel :

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[10] Pour les causes concernant le RPC, l’alinéa 66(1)b) de la LMEDS prévoit les circonstances où le Tribunal peut annuler ou modifier une décision. Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

[11] Si la demanderesse souhaite soumettre des lettres qui ont été échangées entre elle et docteur Emamsh dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit se conformer aux exigences prévues aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le Tribunal). Elle doit donc présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision auprès de la division générale, car, selon le paragraphe 66(4), seule la division qui a rendu la décision a le pouvoir de l’annuler ou de la modifier en fonction des faits nouveaux. En plus de la demande, l’article 66 de la LMEDS exige aussi qu’un demandeur démontre que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En de telles circonstances, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier la demande en fonction de faits nouveaux.

[12] La demanderesse affirme que la division générale n’a pas adéquatement examiné la preuve dont elle disposait et qu’elle n’a pas accordé suffisamment d’importance à la preuve médicale soumise en soutien à sa demande de prestation d’invalidité du RPC, plus particulièrement le diagnostic d’arthrite inflammatoire rendu à la demanderesse et la note du docteur Emamsh concernant l’absence actuelle de la demanderesse de son travail. La note du docteur Emamsh à laquelle je fais référence était incluse dans le dossier déposé à la division générale. Cependant, en ce qui a trait à l’argument de la demanderesse selon lequel la division générale n’a pas adéquatement tenu compte du diagnostic d’arthrite inflammatoire qui lui a été rendu, la demanderesse n’a fourni aucun détail sur la manière dont la division générale aurait mal examiné cet élément de preuve. Je remarque que la décision de la division générale fait référence à ce diagnostic au paragraphe 25 :

[traduction]

En mars 2016, la demanderesse a rencontré docteur Saeed, rhumatologue, par rapport à une douleur qu’elle ressentait dans les mains et une crispation dans les chevilles. Il a souligné que son cœur était « essentiellement ordinaire ». Docteur Saeed a rendu à la demanderesse un diagnostic de fibromyalgie avec arthrite inflammatoire potentielle (en raison de certains signes cliniques d’inflammation). Il a recommandé l’activité physique, la physiothérapie et la massothérapie, et il a affirmé que, si ces solutions n’entraînaient pas d’améliorations, un recours à des médicaments pourrait être nécessaire. Un rendez-vous de suivi était planifié en septembre 2016. [mis en évidence par la soussignée]

[13] Après avoir examiné l’ensemble du dossier, j’estime que la déclaration de la division générale mentionnée plus tôt ne constitue pas une déclaration erronée relative à la preuve médicale sur le diagnostic d’arthrite inflammatoire. La division générale n’a pas ignoré la preuve, mais elle a souligné que la réussite du traitement recommandé demeurait incertaine au moment de l’audience puisque le traitement n’était pas terminé et que les résultats des rendez-vous de suivi n’avaient pas encore été interprétés par docteur Saeed, le médecin traitant. La division générale a conclu que la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle avait une invalidité grave et prolongée en raison de son état de santé était donc hâtive. J’accepte la conclusion tirée par la division générale.

[14] Il est possible que la demanderesse conteste simplement la conclusion tirée par la division générale sur la question du diagnostic d’arthrite inflammatoire et qu’elle demande à la division d’appel d’examiner la preuve à nouveau et d’en arriver à une décision différente de celle rendue par la division générale. Comme il est énoncé au cinquième paragraphe, un nouvel examen ou une réévaluation de la preuve examinée par la division générale ne fait pas partie des moyens permettant à la division d’appel d’accorder la permission d’en appeler. La division d’appel n’a pas de grand pouvoir discrétionnaire quant à l’accord des permissions d’en appeler conformément à la LMEDS. L’accord de la permission d’en appeler représenterait un exercice inapproprié d’autorité par la division d’appel selon des motifs qui ne sont pas prévus à l’article 58 de la LMEDS (Canada (Procureur général) v. O’keefe, 2016 CF 503).

[15] La note rédigée par docteur Emamsh datée du 11 octobre 2016 (déposée devant la division générale) précise ce qui suit : [traduction] « [La demanderesse] fait l’objet d’un suivi auprès d’un rhumatologue à St. John’s. Sachez qu’elle sera absente du travail durant une longue période pour des raisons médicales! »

[16] La demanderesse soutient que la division générale aurait dû accorder beaucoup d’importance à cette note, puisque docteur Emamsh est le seul médecin traitant avec une « vue d’ensemble » de son état de santé. La demanderesse soutient aussi que, si la division générale jugeait que l’avis exprimé dans la note était de faible importante, elle aurait dû ajourner l’audience et repousser sa décision pour donner la chance au docteur Emamsh de préciser l’avis qu’il avait formulé. Cet argument est faible. J’estime que la note ne fournit aucun avis. Elle mentionne simplement que la demanderesse consultait un rhumatologue et qu’elle serait « absente du travail durant une longue période pour des raisons médicales ». La note ne fournit aucune preuve probante relative à un trouble médical précis, aux symptômes ou limitations associés, aux possibilités de traitement, à un pronostic de guérison ou à la durée de l’absence de la demanderesse de son travail.

[17] La demanderesse affirme que la division générale aurait dû ajourner l’audience ou repousser sa décision pour permettre au docteur Emamsh de fournir plus de détails sur sa note. Cette suggestion va à l’encontre du principe général établi dans la partie 2 du Règlement sur le Tribunal selon lequel le Règlement devrait être « interprété de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. » Le paragraphe 3(a) du Règlement sur le Tribunal prévoit que le Tribunal « veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent. » Je remarque aussi que l’article 29 du Règlement sur le Tribunal prévoit ce qui suit :

« Si la section de la sécurité du revenu fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience. »

[18] La demanderesse a été avisée par l’entremise d’une lettre datée du 10 août 2016 qu’elle avait jusqu’au 12 septembre 2016 pour déposer des documents. La période de dépôt a été prolongée jusqu’au 25 octobre 2016, après que la demanderesse ait obtenu le soutien de son représentant, puis elle a été prolongée à nouveau jusqu’au 21 novembre 2016 après que la demanderesse ait présenté une demande d’ajournement afin qu’elle puisse obtenir un rapport médical d’un nouveau docteur qu’elle devait rencontrer le 10 novembre 2016. Dans une lettre datée du 1er décembre 2016, la demanderesse et son représentant ont été avisés que la période de dépôt était terminée et que tout autre document serait accepté à la discrétion du membre du Tribunal responsable de l’instruction de l’appel. Un avis d’appel daté du 23 novembre 2016 a été envoyé aux parties, et l’audience a eu lieu le 9 décembre 2016.

[19] La demanderesse a eu la chance de déposer sa demande et de fournir tous les documents qu’elle jugeait pertinents. Elle a également été avisée de l’intention de la division générale de tenir une audience en fonction des renseignements qu’elle avait déjà fournis, et elle s’est vue accorder plus de temps pour déposer tout autre document qu’elle n’avait pas encore fourni. Il n’y a aucune preuve que la demanderesse n’a pas eu la chance de présenter sa cause de manière complète et équitable. Aucune preuve n’appuie l’observation de la demanderesse selon laquelle l’audience aurait dû être ajournée pour permettre au docteur Emamsh de fournir d’autres détails. Suffisamment de temps a été accordé pour permettre au docteur Emamsh de fournir un rapport ou un avis plus complet avant l’audience en décembre. La permission d’en appeler ne peut être accordée selon ce motif parce qu’il ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[20] La demanderesse a soutenu que les facteurs énoncés dans Villani n’ont pas été adéquatement appliqués en l’espèce. Elle n’a cependant pas expliqué comment la division générale aurait été amenée à rendre une décision différente si ces facteurs avaient été adéquatement appliqués. La demanderesse avait 32 ans à la date de l’audience. Elle avait un diplôme d’études secondaires et avait déjà travaillé dans une épicerie, dans un dépanneur, comme responsable de l’installation de chauffe-eau et d'appareils de chauffage central ainsi qu’en tant que fournisseuse de soins à domicile. Aucun problème n’avait été ciblé quant à sa maîtrise de la langue, et aucune circonstance particulière n’avait été signalée par rapport à son expérience personnelle ou professionnelle. La demanderesse ne présente aucune déficience cognitive qui influencerait sa capacité à poursuivre ses études ou à perfectionner ses compétences dans le but de trouver un travail adapté à ses limitations. Il m’est impossible de conclure qu’une évaluation des facteurs établis dans Villani changerait de quelque manière que ce soit la décision rendue par la division générale.

[21] Par conséquent, j’estime que la déclaration de la demanderesse selon laquelle les facteurs établis dans Villani n’ont pas été correctement appliqués ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler n’est pas accordée suivant ce moyen d’appel.

[22] La demanderesse soutient également que la division générale aurait dû tenir compte de la relation d’accommodement particulière dont elle jouissait lorsqu’elle travaillait comme fournisseuse de soins à domicile. La demanderesse reconnait que son employeur ne l’avait pas embauchée par bienveillance, mais elle croit qu’une plus grande importance aurait dû être accordée à cet emploi. Encore une fois, la demanderesse n’a fourni aucun détail sur cette relation dans ses observations.

[23] Le passage suivant se trouve au paragraphe 19 de la décision de la division générale :

[traduction]

La demanderesse a déclaré qu’elle ne s’était vue accorder aucune mesure d’adaptation particulière pour accomplir son travail de fournisseuses de soins à domicile, et qu’elle n’avait pas avisé son employeur de son trouble parce qu’elle avait besoin de l’emploi pour payer ses facteurs et éviter la faillite. (GD4-7)

[24] La division générale a conclu au paragraphe 18 de sa décision que la demanderesse avait travaillé en moyenne 28 heures par semaine en tant que fournisseuse de soins à domicile, et qu’elle avait parfois travaillé jusqu’à 40 heures par semaine (GD4-6). J’estime que la relation qui existait entre la demanderesse et son employeur n’avait rien de particulier et qu’elle n’offrait à la demanderesse aucun accommodement. Elle travaillait plusieurs heures chaque semaine et, bien que la demanderesse dise qu’elle devait s’absenter du travail deux jours par semaine en raison de son état de santé, les heures durant lesquelles elle a travaillé et qui sont reflétées par son revenu sont incohérentes avec cette déclaration. Les détails liés à son emploi de fournisseuse de soins à domicile ne reflètent pas d’absences régulières du travail, et aucune preuve ne démontre que son employeur avait avisé la demanderesse que ses heures de disponibilité à travailler ou que les heures durant lesquelles elle travaillait étaient inadéquates. La déclaration de la demanderesse selon laquelle elle jouissait d’une relation particulière et accommodante dans le cadre de son emploi de fournisseuse de soins à domicile est infondée. La division d’appel ne peut également pas évaluer de nouveau une preuve qui avait déjà été évaluée par la division générale. Comme il a été mentionné au paragraphe 5, les moyens selon lesquels la division d’appel peut accorder la permission d’en appeler ne comprennent pas la réévaluation d’une preuve déjà examinée par la division générale.

[25] Je ne peux accorder la permission d’en appeler selon ce moyen puisqu’il ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[26] Finalement, la demanderesse affirme que la division générale aurait dû accorder plus d’importance à la volonté qu’elle a exprimée à participer aux programmes de réadaptation offerts par le RPC ou Service Canada. Le fondement de cet argument est imprécis. La division générale a affirmé que la demanderesse avait soumis prématurément sa demande de prestations d’invalidité du RPC parce qu’elle n’avait pas suivi tous les traitements offerts et que sa période minimale d’admissibilité n’était pas encore terminée.

[27] Les individus qui demandent des prestations d’invalidité du RPC doivent désormais prouver qu’ils traitent leurs troubles médicaux (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33). Les demandeurs doivent aussi prendre les médicaments qui leur sont prescrits et suivre tous les traitements possibles, de même que suivre les conseils de leurs professionnels médicaux traitants quant aux médicaments prescrits et tout autre type de traitement destiné à estomper les problèmes reliés à leur état de santé problématique, à moins qu’il y ait une explication raisonnable pour ne pas le faire : Lalonde c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 211. La demanderesse doit fournir des preuves des efforts qu’elle a fait dans le but d’améliorer son état de santé, et si elle est incapable de travailler, cette incapacité doit être entraînée par ses troubles de santé. Bien que je remarque que la demanderesse pourrait avoir exprimé son intention de participer à des programmes de réadaptation, elle n’a pas démontré qu’elle avait suivi tous les traitements possibles ou qu’elle était incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son état de santé (Inclima c. Canada (Procureur Général), 2003 CAF 117). Les résultats des traitements qui lui avaient été conseillés par son médecin n’ont pas encore été déterminés, et je ne peux donc pas conclure que la demanderesse a fait tous les efforts possibles pour améliorer son état de santé, ou conclure que la demanderesse est incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératrice.

[28] La permission d’en appeler ne peut être accordée selon ce moyen puisqu’il ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] La demanderesse n’a pas invoqué de moyen qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La demande est rejetée.

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