Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Il s’agit d’une demande de permission d’en appeler relativement à une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) dans laquelle il a été conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[1] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n’y a que trois moyens qui peuvent autoriser un appel d’une décision rendue par la division générale : un manquement à un principe de justice naturelle; une erreur de droit; une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire par la division générale ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’utilisation du mot « seuls » au paragraphe 58(1) signifie qu’aucun autre moyen d’appel ne peut être accepté : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, paragraphe 72.

[2] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. L’exigence relative à l’obtention de la permission d’en appeler devant la division d’appel vise à rejeter les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succès : Bossé c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1142, paragraphe 34, et la permission d’en appeler ne sera accordée que si le demandeur démontre que l’appel a une chance raisonnable de succès selon un des moyens prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), précité, aux paragraphes 70 à 73. Dans ce contexte, une chance raisonnable de succès revient à « soulever des motifs défendables qui pourraient éventuellement donner gain de cause à l’appel » : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, paragraphe 12.

[3] J’accueille la demande de permission d’en appeler pour les raisons suivantes.

Observations

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse prétend que la division générale, en tenant l’audience par téléconférence au lieu d’une audience en personne, n’a pas observé un principe de justice naturelle. La demanderesse prétend qu’une [traduction] « téléconférence ne peut pas saisir le comportement et le niveau d’invalidité, particulièrement chez une personne atteinte de fibromyalgie, d’une maladie mentale et de douleur chronique ». Si cette allégation est acceptée, cela constituerait un manquement au principe de justice naturelle au titre de l’alinéa 58(1)a) de la LMEDS.

[5] La demanderesse fait également valoir que la division générale [traduction] « n’a pas effectué un examen suffisant de l’ensemble des faits, de la preuve et des circonstances » et qu’elle [traduction] « n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance », allégation correspondant à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS. Elle soutient qu’il n’y aucun renvoi aux observations de vive voix et écrites de sa représentante dans les motifs de la division générale et que les [traduction] « commentaires et observations de sa représentante ont été ignorés et/ou écartés ». Elle fait valoir que la seule preuve écrite mentionnée dans les motifs de la division générale a été des extraits de divers rapports médicaux (AD1-2).

[6] Le défendeur n’a formulé aucune observation concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

Principes de justice naturelle

[7] La demanderesse soutient que, étant donné qu’elle a tenu l’audience par téléconférence au lieu d’une audience en personne, la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Elle fait valoir que la tenue d’une audience par téléconférence était contraire aux principes de justice naturelle parce qu’une [traduction] « téléconférence ne peut pas saisir le comportement et le niveau d’invalidité ».

[8] La demanderesse a présenté deux formulaires de renseignements en matière d’audience (les 14 avril 2014 et 30 juillet 2014), mais elle n’a pas déclaré sur l’un d’entre eux qu’un mode d’audience particulière serait inacceptable selon elle.

[9] Un avis d’audience a été délivré par la division générale le 31 août 2015 dans lequel une audience par téléconférence était prévue pour le 9 décembre 2015 (GD0). L’avis faisait état que le membre de la division générale avait décidé de procéder par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • l’appelante [la demanderesse] serait la seule partie qui assisterait à l’audience;
  • les questions en litige ne sont pas complexes;
  • il manque des renseignements au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications;
  • la téléconférence respectait l’exigence prévue au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettaient.

[10] Le 15 décembre 2015, Mme Olga Crimi, parajuriste enregistrée, a écrit au Tribunal pour l’informer que la demanderesse avait retenu ses services (GD7). Dans une note à l’intention du Tribunal datée du 17 décembre 2015, Mme Crimi a déclaré qu’elle croyait que l’appel devrait être instruit par vidéoconférence (GD8-1). Dans sa note, elle n’a fourni aucune raison pour expliquer la raison pour laquelle elle préférait une audience par vidéoconférence.

[11] Le 18 décembre 2015, le Tribunal a délivré un avis d’audience accordant un ajournement jusqu’au 29 mars 2016 et établissant une nouvelle date et une nouvelle heure en vue de l’audience par téléconférence. Mme Crimi ne s’est pas objectée à la tenue d’une audience par téléconférence après avoir reçu l’avis d’audience.

[12] Une audience par téléconférence a été tenue le 29 mars 2016. Seules Mme Crimi et la demanderesse ont participé à l’audience. J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience. À la toute fin de l’audience, après le témoignage et les observations, Mme Crimi a déclaré : [traduction] « J’aurais souhaité avoir eu une audience en personne, mais j’imagine que c’est un signe de notre époque » (à 1:13:46 dans l’enregistrement), mais elle n’a rien dit d’autre relativement au fait que l’audience avait été tenue par téléconférence.

[13] Comme la Cour suprême du Canada l’a fait remarquer, « [l]es décideurs publics sont tenus de faire preuve d’équité lorsqu’ils prennent des décisions touchant les droits, les privilèges ou les biens d’une personne » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 79. Le contenu précis de l’obligation d’équité procédurale déprendre du contexte administratif et juridique particulier dans lequel il est appliqué. Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, la Cour a énoncé les facteurs à soupeser pour déterminer le contenu de l’obligation d’équité dans une situation particulière : 1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir; 2) la nature du régime législatif et les termes de la loi régissant l’organigramme; 3) l’importance de la décision pour les personnes visées; 4) les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision; 5) les choix de procédure que l’organisme fait lui-même.

[14] Je conviens que la décision relativement à la question de savoir si la demanderesse est admissible à une pension d’invalidité au titre du RPC est une question très importante pour cette dernière. Je reconnais également l’attente légitime de la demanderesse selon laquelle l’audience serait équitable. Cependant, il n’existe aucun droit à une audience en personne selon la LMEDS. L’article 28 du Règlement sur le TSS prévoit que la section de la sécurité du revenu de la division générale peut trancher un appel selon les documents et les observations déposés ou, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience. Si un avis d’audience est envoyé, l’article 21 du Règlement sur le TSS prévoit que le Tribunal peut tenir l’audience : a) au moyen de questions et réponses écrites; b) par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication; c) par comparution en personne des parties. L’utilisation du mot « peut » sans qualificatif ou condition démontre que la division générale a un grand pouvoir discrétionnaire pour rendre cette décision. Cela ne vise pas à laisser entendre que le pouvoir discrétionnaire est absolu : la Cour d’appel fédérale a confirmé qu’une ordonnance discrétionnaire peut être annulée si le décideur a commis une erreur manifeste et dominante (Horseman c. Twinn, Electoral Officer for Horse Lake First Nation, 2015 CAF 122, au paragraphe 7). Je ne constate aucun fondement permettant de conclure que le membre de la division générale a commis une erreur manifeste et dominante en choisissant de tenir l’audience par téléconférence.

[15] Un avis d’audience a été délivré le 18 décembre 2015, lequel confirmait que l’audience serait tenue par téléconférence. Mme Crimi ne s’est pas objectée par la suite à la tenue de l’audience par téléconférence. Si la demanderesse ou sa représentante avait des préoccupations concernant le mode d’audience par téléconférence, il est raisonnable de s’attendre que ces préoccupations auraient été soulevées de façon opportune à l’audience devant la division générale lorsqu’elles auraient pu être abordées par le membre de la division générale. Je n’estime pas que la déclaration de Mme Crimi (faite à la fin de l’audience, à la fin du dépôt de la preuve et des observations) selon laquelle elle désirait que l’audience soit tenue en personne constitue une objection. En tenant compte des raisons de la tenue par téléconférence énoncées dans l’avis d’audience du 31 août 2015, la décision du membre de tenir l’audience par téléconférence était raisonnable. Je ne constate aucune erreur donnant lieu à révision lorsque le membre a exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant l’audience par téléconférence.

[16] De plus, je n’accepte pas que le niveau d’invalidité d’une partie puisse être évalué seulement au moyen d’une audience en personne ou par vidéoconférence. Il peut y avoir des circonstances où il serait préférable de tenir une audience en personne ou par vidéoconférence, par exemple lorsque la crédibilité est une question en litige. Cependant, en l’espèce, la crédibilité de la demanderesse n’a pas été désignée par le membre de la division générale comme étant une question en litige dans ses motifs.

[17] Selon mon examen de l’enregistrement de l’audience, il est évident que la représentante de la demanderesse a eu et profité de l’occasion d’interroger sa cliente de manière approfondie, d’interroger à nouveau sa cliente après que le membre de la division générale a posé ses questions, et de formuler des observations.

[18] Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue que l’équité procédurale exigeait que l’audience soit tenue en personne ou par vidéoconférence et j’estime qu’il n’existe aucun fondement pour conclure que les principes de justice naturelle ont été compromis. Par conséquent, je n’estime pas que l’appel a une chance raisonnable de succès relativement à l’allégation selon laquelle la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle lorsqu’elle a tenu une audience par téléconférence.

Omission de tenir compte de la preuve et des observations

[19] La demanderesse soutient que la division générale [traduction] « n’a pas tenu suffisamment compte de l’ensemble des faits, de la preuve et des circonstances » et qu’elle [traduction] « n’a pris en considération aucun des éléments portés à sa connaissance ». Ces allégations correspondent au moyen prévu à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS.

[20] La demanderesse fait valoir que [traduction] « la seule "preuve écrite" auquel a renvoyé la division générale était des extraits de divers rapports médicaux ». Étant donné que la preuve écrite devant le membre était presque exclusivement des rapports et des dossiers médicaux, j’estime que cet argument n’a aucun fondement.

[21] La demanderesse déclare également ce qui suit : [traduction] « Le témoignage de vive voix de l’appelante se concentre très peu [sur les motifs]. » Je ne suis pas de cet avis, car le membre a résumé le témoignage de la demanderesse de façon approfondie et énoncé les points saillants de son témoignage (voir paragraphes 12 à 20 des motifs).

[22] La demanderesse prétend également que [traduction] « les commentaires et les observations de la représentante ont clairement été ignorés et/ou écartés ». Il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de la recherche des faits n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chaque élément de preuve, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Quoi qu’il en soit, les observations ne constituent pas une preuve, et l’omission de mentionner des observations dans la décision ne constitue pas un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[23] Dans l’affaire Griffin c. Canada (Procureur général), 2016 CF 874, le juge Boswell a déclaré ce qui suit :

[20] Il est bien établi que c’est à la partie demandant l’autorisation d’interjeter appel qu’il incombe de produire l’ensemble des éléments de preuve et des arguments requis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 58(1) : voir, par exemple, Tracey, précitée, au paragraphe 31; voir aussi Auch c. Canada (Procureur général), 2016 CF 199, au paragraphe 52, [2016] ACF no 155. Néanmoins, les exigences prévues au paragraphe 58(1) ne devraient pas être appliquées de façon mécanique ou de façon sommaire. Au contraire, la division d’appel devrait examiner les rapports sous-jacents et déterminer si la décision ne tenait pas compte des éléments de preuve : Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615, au paragraphe 10.

[24] J’ai examiné le dossier sous-jacent et j’ai cerné une préoccupation relativement au traitement de la preuve par le membre.

[25] Dans ses motifs, le membre de la division générale a tiré une conclusion selon laquelle la preuve médicale n’a pas établi que la demanderesse était atteinte d’une invalidité le 31 décembre 1997, à savoir la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), ou avant cette date et par la suite. Il a ensuite examiné la question de savoir si la demanderesse avait suivi les recommandations de traitement et a conclu qu’elle n’avait pas épuisé toutes les options de traitement qui lui avaient été recommandées. À cet égard, il a déclaré ce qui suit :

[traduction]
[72] Le Tribunal n’est pas convaincu que l’appelant a suivi les recommandations de traitement. L’appelante a déclaré que, en 1990, elle ressentait une douleur vastement répandue dans son corps. Le 1er mars 1998Note de bas de page 1, Dr Roscoe a recommandé que l’appelante se présente au centre de réadaptation X afin qu’on puisse évaluer ce que l’appelante peut et ne peut pas faire relativement à sa douleur au bas du dos. Rien dans le dossier d’audience ou dans le témoignage de l’appelante ne fait état qu’elle s’est présenté au centre de réadaptation. Le 3 octobre 1997, Dre McGillivray a déclaré que l’appelante a été dirigée à la clinique d’examen de la douleur de l’Hôpital X Western, mais qu’elle n’a jamais eu de nouvelles de la part de la clinique. Dans le dossier d’audience ou dans le témoignage de l’appelante, rien ne démontrait qu’elle s’est présentée à la clinique de traitement de la douleur ou qu’elle a assuré un suivi relativement à son orientation. Le 4 novembre 1994, Dr Roscoe a souligné que l’appelante n’a pas assuré un suivi relativement à un examen par IRM de son dos parce qu’elle est claustrophobe. Elle a subi un examen par IRM de son dos le 30 août 1999 seulement, après la date de fin de la PMA. Le Tribunal a conclu que l’état de l’appelant ne peut pas être jugé comme étant grave avant la date de fin de la PMA et par la suite, car elle n’avait pas épuisé toutes les options de traitement qui lui ont été recommandées. [mis en évidence par la soussignée]

[26] Dans une lettre datée du 31 août 1989, Dr Seligman, chirurgien orthopédiste, a déclaré ce qui suit : [traduction] « Elle a été dirigée vers la clinique comportement ainsi que la clinique X pendant la dernière semaine. » (GD3-43) Cela contredit la première phrase soulignée dans laquelle le membre a conclu que rien ne prouvait que la demanderesse s’était présentée au centre de réadaptation X.

[27] Dans la seconde phrase soulignée, le membre a conclu que [traduction] « [d]ans le dossier d’audience ou dans le témoignage de l’appelante, rien ne démontrait qu’elle s’est présentée à la clinique de traitement de la douleur ou qu’elle assuré un suivi relativement à son orientation [vers la clinique d’examen de la douleur à l’Hôpital X Western] ». Le rapport du 3 octobre 1997 produit par Dre McGillivray, physiatre, (GD3-137 et GD3-138) mentionne bel et bien le fait que la demanderesse n’a jamais eu de nouvelles de la clinique d’examen de la douleur de l’Hôpital X Western. Cependant, Dre McGillivray déclare également avoir suggéré à la demanderesse qu’elle soit dirigée vers le Headache and Pain Relief Centre [centre de traitement des maux de tête et de la douleur] (HRPC).

[28] Il y a un rapport, à l’intention de Dre McGillivray de la part de Dr Meisami du HPRC, daté du 2 avril 1998 dans lequel il est fait état de l’examen de la demanderesse effectué par Dr Meisami le 26 février 1998 (GD3-139 à GD3-143). Il semble d’agir d’un rapport de suivi relativement à l’orientation de la demanderesse vers le HPRC par Dre McGillivray.

[29] Même si le membre renvoie au rapport de Dr Meisami au paragraphe 40 de ses motifs, il n’aborde pas la recommandation de Dre McGillivray selon laquelle la demanderesse devrait se présenter au HPRC et il ne le mentionne pas en évaluant si la demanderesse suivait les recommandations de traitement.

[30] La conclusion du membre selon laquelle la demanderesse ne suivait pas les recommandations de traitement semble avoir été un élément essentiel de sa conclusion selon laquelle elle n’a pas respecté à la définition de la gravité au sens du RPC. En omettant de prendre compte de la lettre de Dr Seligman datée du 31 août 1989 et du rapport de Dr Meisami daté du 2 avril 1998 comme preuve selon laquelle la demanderesse suivait les recommandations de son conseiller médical, le membre aurait fondé sa décision, selon laquelle l’état de la demanderesse n’était pas grave, sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le cas échéant, cela constituerait un moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS. J’ai conclu que ce motif confère à l’appel proposé une chance raisonnable de succès.

Décision

[31] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[32] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est ainsi assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel, b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer : article 42 du Règlement sur le TSS.

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