Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 28 juillet 2011. Le défendeur a rejeté la demande initialement, et après révision, dans une lettre datée du 22 août 2013 (lettre de décision de révision).

[2] Le 22 août 2016, la demanderesse a déposé un appel incomplet auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). À la quatrième page de l’avis d’appel, la demanderesse a mentionné avoir reçu la lettre de décision de révision le 4 septembre 2013. Dans une lettre datée du 24 août 2016, le Tribunal a informé la demanderesse que son appel était incomplet, puisqu’elle avait omis de joindre une copie de la lettre de décision de révision. Le 1er septembre 2016, la demanderesse a déposé les renseignements manquants. L’appel a été déclaré complet à cette date.

[3] Dans une décision datée du 28 novembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la demanderesse avait déposé son appel après le délai imposé de 90 jours, prévu à l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). La division générale a refusé de proroger le délai pour lui permettre d’interjeter appel, ayant soupesé les quatre facteurs établis dans la décision Canada c. GattellaroNote de bas de page 1.

[4] Le 23 décembre 2016, dans le délai de 90 jours prévu à l’alinéa 57(1)b) de la LMEDS, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[5] Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel du Tribunal doit être convaincue que l’appel n’a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

[6] Conformément à l’article 23 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, l’appel d’une décision devant la division générale est interjeté par le dépôt de l’appel à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[7] Aux termes de l’alinéa 52(1)b) de la LMEDS, un appel doit être interjeté devant la division générale selon le délai imposé, dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit communication de la décision de révision. En application du paragraphe 52(2), la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[8] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission. Le paragraphe 58(2) prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Conformément au paragraphe 58(1), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. Il s’agit du premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel elle devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[11] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie présente une cause défendable en droit revient à se demander si elle a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada c. HogervorstNote de bas de page 2 et Fancy c. CanadaNote de bas de page 3.

Observations

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a présenté les observations suivantes :

  1. Elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée, comme le démontrent de nombreux dossiers médicaux.
  2. Son appel a été retardé parce qu’elle craignait de passer une entrevue sans appui conjugal.
  3. Entre 2013 et 2016, elle a éprouvé des problèmes impliquant médecins et avocats. Puis, une situation familiale a nécessité qu’elle quitte le pays dans un état de détresse émotionnelle.

[13] La demanderesse a aussi joint une lettre de soutien de son député, de même que des copies de billets d’avion qui documentent ses voyages entre X et X en 2013 et en 2015. La demanderesse a aussi déposé des dossiers médicaux qui ont été produits après que la décision de la division générale ait été rendue, et elle a continué de présenter des mises à jour médicales au Tribunal.

Analysis

[14] J’ai examiné les observations de la demanderesse, de même que l’ensemble du dossier qui a été présenté à la division générale, et cet appel ne semble présenter aucune chance raisonnable de succès. La division générale a déterminé que la demanderesse a présenté l’avis d’appel au Tribunal plus d’un an après avoir reçu la lettre de décision de révision du défendeur. Je ne constate pas de cause défendable relativement à une erreur qui aurait été commise en tirant cette conclusion.

[15] La division générale a souligné que la demanderesse a reconnu avoir reçu la lettre de décision de révision le 4 septembre 2013 et qu’elle a complété son appel le 1er septembre 2016 seulement. Je ne trouve rien au dossier qui met en doute ces dates. Il semble que la demanderesse a enduré sa part de souffrance personnelle au cours des dernières années, mais le fait est qu’elle a déposé son appel près de trois ans seulement après avoir reçu la lettre de décision de révision.

[16] Le droit est clair et ne laisse aucune discrétion. Le paragraphe 52(2) de la LMEDS prévoit qu’aucun appel ne peut être présenté plus d’un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. Malheureusement, le libellé de cette disposition est si strict qu’il ne permet aucune marge de manœuvre, même pas pour une personne, comme pour la demanderesse, pour qui les circonstances suscitent la compassion.

[17] Je souligne que la division générale a conduit une analyse sur les quatre facteurs établis dans Gattellaro et a jugé que, certes la demanderesse présentait une cause défendable qui renfermait un faible risque de préjudice pour le défendeur, mais elle avait omis de présenter une explication raisonnable pour le retard ou de démontrer une intention persistante de poursuivre l’appel. Toutefois, le rôle joué par ces facteurs dans l’issue n’est pas clair, parce que la division générale a finalement conclu que la prorogation du délai était prescrite par le paragraphe 52(2) de la LMEDS. À mon avis, compte tenu du libellé absolu du paragraphe 52(2), en association avec la conclusion de la division générale qu’il a fallu plus d’une année à la demanderesse pour présenter son appel, l’analyse de Gattellaro était superflue.

[18]  Bien qu’il soit malheureux que la demanderesse n’ait pas eu l’occasion de présenter son appel, la division générale était tenue d’appliquer le droit à la lettre, tout comme je le suis. Une simple démonstration de l’intention constante de poursuivre l’appel n’est pas pertinente lorsque plus d’une année s’est écoulée depuis la révision. Si la demanderesse me demande d’appliquer le critère d’équité et d’infirmer la décision de la division générale, je dois souligner que je ne peux pas le faire, car je ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire pour le faire. Je ne peux qu’exercer les compétences qui me sont conférées par la loi constitutive de la division d’appel. Cette position peut être appuyée par la décision Pincombe c. CanadaNote de bas de page 4, entre autres, qui prévoit qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais plutôt un décideur prévu par la loi et qu’il n’a pas la compétence d’accorder une quelconque forme de réparation équitable.

[19]  Depuis que la demanderesse a déposé sa demande de permission d’en appeler, la plupart de ses observations représentent une demande pour que la division d’appel examine et évalue sur le fond la preuve présentée à l’appui de sa déclaration d’invalidité. Une telle demande dépasse les limites de la LMEDS, dont le paragraphe 58(1) prévoit des moyens d’appel très restreints. La division d’appel est seulement autorisée à déterminer si l’un des motifs de la demanderesse pour en appeler de la décision de la division générale se rattache à l’un des moyens d’appel mentionnés, et si l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[20] À mon avis, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments figurant au dossier, et elle n’a pas plus erré en droit ou manqué à un principe de justice naturelle.

Conclusion

[21] Puisque les moyens d’appel soulevés par la demanderesse ne confèrent à l’appel aucune chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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