Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d'une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), laquelle concluait qu’il était inadmissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Les moyens pour interjeter appel devant la division d'appel sont énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Selon le paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(2) prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Dans le contexte actuel, le fait d'avoir une chance raisonnable de succès consiste à « [...] disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause. » Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, au paragr. 12.

[4] Le demandeur a commencé à recevoir une pension de retraite aux termes du RPC en avril 2013. Il a présenté une demande de pension d’invalidité en mars 2013.

[5] Le paragraphe 66.1(1.1) du RPC prévoit que lorsqu'une personne reçoit une pension de retraite, la pension de retraite peut être annulée pour être remplacée par une prestation d'invalidité, uniquement si la personne est devenue invalide avant le mois où elle a commencé à toucher sa pension de retraite.  Dans le cas du demandeur, puisqu'il a commencé à toucher une pension de retraite en avril 2013, pour que sa pension de retraite puisse être remplacée par une prestation d'invalidité, il devait prouver en vertu de la prépondérance des probabilités qu'il était devenu invalide au sens du RPC le 31 mars 2013, ou avant.

[6] Le défendeur a rejeté cette demande initialement et après révision. Le demandeur a fait appel de cette décision à la division générale.

[7] La division générale a conclu que la preuve médicale ainsi que les rapports produits par le demandeur ne démontraient pas l’existence d’une invalidité grave (paragr. 44 des motifs).  Le membre de la division générale a souligné que le demandeur avait indiqué qu'il ne prenait pas de médicament pour sa dépression et le membre a conclu que le type de médicaments pris par le demandeur (des médicaments à base d'herbes, des crèmes et des produits en vente libre comme Tylenol et des anti-inflammatoires sans stéroïdes) n'appuyait pas l'existence de douleur invalidante grave, ou de dépression et d’anxiété graves (paragr. 46). Le membre a noté que le demandeur avait témoigné qu'il avait quitté le travail à compter de novembre ou décembre 2012 jusqu'au mois de février ou mars 2013 en tant que garde de sécurité, huit heures par nuit, quatre nuits par semaine, pour une période approximative de trois mois. Le membre a également conclu que le demandeur avait travaillé comme garde de sécurité de novembre 2014 à juillet 2015. Le membre a conclu que des éléments de preuve inclus au dossier et résultant de l'audience n'indiquaient pas que l'état du demandeur n'était pas grave, ou qu'il avait été incapable de tenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, le 31 mars 2013 ou avant (paragr. 51-53).

[8] Dans sa demande de permission d'en appeler, le demandeur a déclaré que la division générale [traduction] « n'a pas vu l'information que j'ai fournie à l'audience du 4 mai 2016 ». Il a également fait part de son désaccord avec la conclusion puisqu'il croit être atteint d'une maladie et [traduction] « ne se sent pas protégé par le système médical et le Tribunal de la sécurité sociale du Gouvernement du Canada ». (AD1-5)

[9] Dans un courriel envoyé par le personnel du Tribunal le 8 juillet 2016, il fut demandé au demandeur de clarifier ce qui suit [traduction] « quels sont les renseignements, ou les dossiers que vous avez soumis et qui, selon vous, n'ont pas été vus par le membre de la division générale? » (AD1B-1) Dans la réponse à ce courriel, le demandeur a souligné que le membre [traduction] « n'avait pas distingué la réalité de sa préoccupation face à la maladie ils ignorent mes problèmes [sic]. » Il a indiqué qu'il attendait d'obtenir un rendez-vous chez un orthoprothésiste et qu'il ne pouvait pas marcher de longues distances en raison de son arthrose et de ses problèmes de colonne cervicale. Il a souligné que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur a également déclaré que puisque le membre de la division générale n'a pas [traduction] « porté attention à mon problème », une erreur de droit s'est produite dans la décision (AD1B-1).

[10] Le principal chef d'accusation contenu dans les observations du demandeur est que le membre de la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, un argument s'inscrivant à l'alinéa 58(1)c) de la LMEDS.

[11]  Bien qu'il soit clair que le demandeur n'est pas d'accord avec la décision de la division générale, il n'a fourni aucun détail particulier en ce qui a trait à aux éléments de preuve que le membre de la division générale aurait omis de considérer.  Je garde à l'esprit la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Griffin c. Canada (Procureur général), 2016 CF 874, où le juge Boswell a fourni quelque indication quant à la façon dont la division générale devrait traiter les demandes de permission d'en appeler aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS :

[traduction]

[20] Il est bien établi que c’est à la partie demandant l’autorisation d’interjeter appel qu’il incombe de produire l’ensemble des éléments de preuve et des arguments requis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 58(1) : voir, par exemple, Tracey, précitée, au paragraphe 31; voir aussi Auch c. Canada (Procureur général), 2016 CF 199 (CanLII), au paragraphe 52, [2016] ACF no 155. Malgré tout, les exigences du paragraphe 58(1) ne doivent pas être appliquées de façon mécanique ou superficielle. Au contraire, la division d’appel devrait examiner le dossier et déterminer si la décision a omis de tenir compte correctement d’une partie de la preuve : voir Karadeolian v. Canada (Attorney General), 2016 FC 615 (CanLII), au paragraphe 10, [2016] FCJ no 615.

[12] J’ai examiné le dossier sous-jacent et je n’ai relevé aucun exemple où la décision de la division générale n’aurait pas tenu compte correctement d'éléments de preuve.

[13] En tant que juge des faits, le rôle de la division générale consiste à examiner et apprécier la preuve pour rendre une décision fondée sur les faits et la jurisprudence : voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Le rôle de la division d’appel n’est pas d’apprécier la preuve de nouveau. Un appel devant la division d’appel ne représente pas non plus une occasion de débattre à nouveau de la question et de demander une conclusion différente : Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367.

[14] J'ai conclu que le demandeur n'a pas soulevé de motif défendable qui conférerait à l’appel proposé une chance de succès. Par conséquent, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Décision

[15] La permission d’en appeler est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.