Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue le 17 mai 2016 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), qui a refusé d’accorder à la demanderesse une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 5 août 2016.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable (Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] La demanderesse fait valoir ce qui suit :

  1. La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle parce que la demanderesse n’a pas été en mesure de comprendre le processus d’appel devant la division général et qu’elle ne peut pas lire les documents que le Tribunal lui a envoyés.
  2. La division générale a commis une erreur de droit en n’accordant pas l’importance appropriée au témoignage de vive voix de la demanderesse et elle exigeait que son témoignage soit corroboré par une preuve médicale objective.
  3. En ce qui concerne la conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas donné suite à toutes les options de traitement offertes ainsi que la conclusion selon laquelle le rapport de Dre Thomas n’était ni persuasif ni convaincant, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Analyse

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[7] La demanderesse a fait valoir que la division générale a nui à sa capacité de présenter sa cause pleinement et équitablement en raison du fait que la demanderesse ne pouvait pas lire ou comprendre les documents que le Tribunal lui avait envoyés et que, par conséquent, elle n’a pas été en mesure de présenter l’ensemble de la preuve avant la fin de la période de dépôt. La demanderesse affirme qu’il s’agit d’un manquement à un principe de justice naturelle conformément à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

[8] Après examen du dossier de correspondance entre la demanderesse et le Tribunal, voici un bref résumé des communications pertinentes :

  • Un avis d’audience daté du 23 novembre 2015 devant la division générale a été envoyé à la demanderesse, et voici une partie du libellé :
  • [traduction]
    PÉRIODE DE DÉPÔT
    Les parties ont jusqu’au 30 février 2015 pour transmettre des documents ou observations supplémentaires au Tribunal. Une copie de chaque nouveau document reçu par le Tribunal sera fournie aux autres parties, et celles-ci auront la possibilité d’y répondre.

    PÉRIODE DE RÉPONSE
    La période de réponse suivra la période de dépôt. Les parties qui souhaiteraient répondre à tout document déposé durant la période de réponse doivent s’assurer de communiquer leur réponse au Tribunal au plus tard le 29 janvier 2016.
    DÉPÔT TARDIF DE DOCUMENTS
    Les documents déposés après le délai indiqué ci-haut seront fournis aux autres parties, mais ils seront pris en compte uniquement à la discrétion du membre du Tribunal. Les parties seront informées, soit par écrit ou à l’audience, si le membre du Tribunal a décidé de tenir compte ou non des documents soumis tardivement dans sa prise de décision.
  • Un avis d’audience révisé daté du 28 janvier 2016 a été envoyé à la demanderesse; les renseignements concernant la téléconférence ont été modifiés. Cependant, les renseignements concernant le dépôt, la réponse et le dépôt tardif étaient les mêmes dans cette lettre.
  • Une demande d’ajournement et un document d’autorisation de divulgation de renseignements ont été reçus le 19 février 2016 de la part de la nouvelle représentante de la demanderesse. Ces documents demandent l’ajournement afin de pouvoir examiner le dossier, de conseiller adéquatement la demanderesse et de se préparer à l’audience.
  • La division générale a accordé l’ajournement le 22 février 2016. La nouvelle date d’audience a été fixée au 6 avril 2016, et le mode d’audience révisé est passé de la téléconférence à la vidéoconférence. En ce qui concerne les périodes de dépôt et de réponse, l’avis d’audience fait cependant état de ce qui suit :
  • [traduction]
    PÉRIODES DE DÉPÔT ET DE RÉPONSE
    À la suite du changement de date de l’audience en l’espèce, le membre du Tribunal assigné à ce dossier a conclu qu’aucun changement n’est apporté aux périodes de dépôt et de réponse prévus dans la lettre du Tribunal datée du 28 janvier 2016. À titre de précision, si les parties ont des documents ou des observations supplémentaires à déposer, le Tribunal doit les recevoir au plus tard le 30 décembre 2015. De plus, si les parties souhaitent répondre à des documents présentés durant la période de dépôt, le Tribunal doit recevoir la réponse au plus tard le 29 janvier 2016.

[9] Un principe fondamental de justice naturel est que, pour avoir une audience équitable, les personnes doivent connaître la cause contre elles et avoir la chance raisonnable de présenter leur cause. Elles doivent avoir eu la chance d’être entendues et de présenter pleinement et équitablement leur cause. Le droit à une audience équitable comprend des garanties comme un avis adéquat concernant la demande à instruire, la chance raisonnable de participer à l’audience et le droit d’avoir un décideur impartial. Le commun droit à une audience équitable comprend le droit d’être compris et de comprendre le déroulement. La demanderesse a fait valoir qu’il y a eu manquement à la justice naturelle, car elle ne comprenait pas le processus menant à l’audience, ce qui comprend le droit de présenter des éléments de preuve supplémentaires pendant la période de dépôt.

[10] J’ai énoncé ci-dessus les renseignements concernant les périodes de dépôt et de réponse. Je souligne que la communication datée du 22 février 2016 n’accorde aucun délai supplémentaire pour déposer des documents ou pour répondre aux documents déjà déposés avant l’audience. Cependant, on a donné la chance de discuter de la preuve versée au dossier durant l’audience, dont le mode est passé de la téléconférence à la vidéoconférence, parce qu’il y avait notamment des lacunes en matière de renseignements qui nécessitaient une précision et que les questions en litige étaient complexes.

[11] La demanderesse a déclaré ne pas avoir compris qu’elle pouvait recueillir des documents supplémentaires avant de retenir les services d’une représentante. À ce moment-là, le délai concernant le dépôt était terminé. La demanderesse a ensuite fait valoir que la division générale a tiré des [traduction] « conclusions défavorables » en raison du fait que la plus récente imagerie médicale de la colonne et des genoux de la demanderesse n’avait pas été présentée.

[12] J’estime que cet argument n’est pas convaincant. La demanderesse était censée subir une intervention chirurgicale pour remplacer un genou en mai 2015, et, l’autre, six mois plus tard. Elle n’a pas subi la chirurgie à la suite du décès de son époux. Étant donné qu’elle n’avait pas subi la chirurgie comme prévu, la preuve présentée à l’audience, comme il est déclaré dans la décision de la division générale, était qu’elle devrait subir les radiographies à nouveau avant de pouvoir prévoir une nouvelle date en vue de la chirurgie. Au paragraphe 17 de la décision de la division générale, la demanderesse a confirmé qu’elle ne pouvait pas présenter une imagerie plus récente de son genou, parce qu’elle n’avait pas subi de nouvelles radiographiques et qu’elle n’avait pas un médecin de famille à ce moment-là qui pouvait l’orienter vers des services d’imagerie et d’autres examens.

[13] J’ai écouté l’ensemble de l’enregistrement de l’audience devant la division générale. La représentante de la demanderesse a eu l’occasion d’interroger la demanderesse au cours de l’audience devant la division générale, et la question relative à son incapacité de comprendre le processus d’appel n’a jamais été soulevée dans le contexte du dépôt d’éléments de preuve supplémentaires. La question relative à une inobservation de la justice naturelle n’a jamais été soulevée pendant le témoignage au cours de l’audience, et la représentante de la demanderesse n’a pas soulevé la question au cours de ses observations finales. Il aurait été approprié de le faire, car la question relative à l’inobservation de la justice naturelle aurait dû être soulevée dès que possible.

[14] J’estime que la division générale n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle, et la permission d’en appeler n’est pas accordée pour ce motif.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[15] La demanderesse a également fait valoir que la division générale n’a pas accordé l’importance appropriée à l’évaluation subjective de son état de santé. En fait, la demanderesse déclare que la division générale a commis une erreur de droit conformément à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS en demandant à la demanderesse de corroborer son témoignage au moyen d’une preuve médicale objective. La demanderesse a fourni une liste comprenant pas moins de 13 décisions de l’ancienne Commission d’appel des pensions (CAP) à l’appui de son argument selon lequel un demandeur peut être déclaré invalide selon le RPC au moyen d’une preuve [traduction] « subjective », ce qui comprend un témoignage de vive voix jugé crédible. La demanderesse se fonde également sur les commentaires de la Cour suprême du Canada concernant le syndrome de douleur chronique dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Laseur, [2003] 2 RCS 504, 2003 CSC 54, au paragraphe 1 :

Aucune définition de la douleur chronique ne fait autorité. Toutefois, l’on considère généralement qu’il s’agit d’une douleur persistant au-delà de la période normale de guérison d’une lésion ou disproportionnée à cette lésion, et caractérisée par l’absence, à l’emplacement de la lésion, de symptômes objectifs permettant d’attester l’existence de cette douleur au moyen des techniques médicales actuelles. Malgré cette absence de symptômes objectifs, il ne fait aucun doute que les personnes éprouvant de la douleur chronique souffrent physiquement et moralement et que leur incapacité est réelle.

[16] Le Tribunal n’est pas lié par les décisions de l’ancienne CAP. Cependant, le Tribunal est lié par la jurisprudence qui prévoit le critère approprié pour déterminer l’invalidité dans le cadre du RPC. Même si le commentaire de la Cour suprême du Canada reconnaît qu’il ne pourrait pas toujours y avoir une preuve objective à l’appui de l’existence d’une douleur chronique, cette observation appuie peu la position de la demanderesse. L’invalidité n’est pas évaluée d’après le diagnostic médical ou l’état de santé du demandeur (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33). Le critère pour déterminer s’il y a invalidité au titre du RPC a été articulé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 :

Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l’invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi. [mis en évidence par le soussigné]

[17] La Cour d’appel fédérale a explicité les principes de l’arrêt Villani dans l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, soulignant qu’un requérant qui désire démontrer qu’il souffre d’une invalidité grave aux termes du RPC est tenu de fournir la preuve d’un grave problème de santé et, s’il existe une capacité de travailler, doit également démontrer que les efforts déployés pour se trouver et occuper un emploi ont été vains en raison de ce problème de santé. Ce n’est pas l’incapacité du demandeur à accomplir son travail particulier qui importe, mais plutôt son incapacité à détenir toute « occupation véritablement rémunératrice » (Klabouch, au paragraphe 15).

[18] La division générale devait tenir compte de la preuve médicale objective versée au dossier dont elle disposait et, après avoir écouté l’enregistrement de l’audience en plus des conclusions de la division générale dans sa décision, j’estime que la division générale a examiné et pris en considération de façon exhaustive la preuve médicale versée au dossier. Le témoignage de vive voix de la demanderesse est résumé aux paragraphes 11 à 21 de la décision de la division générale. Malgré l’absence dans le dossier de preuve de dossiers médicaux dont la date est postérieure à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) de la demanderesse, la division générale reconnaît au paragraphe 39 de la décision que ce n’est pas le diagnostic d’un état de santé qui détermine l’invalidité. Celle-ci est plutôt déterminée selon la capacité de la demanderesse à travailler. Compte tenu de l’évaluation subjective par la demanderesse de sa capacité à travailler, la demanderesse a déclaré ne pas avoir la capacité cognitive ou la compréhension de lecture nécessaires pour travailler. La division générale a tenu compte de son témoignage, mais elle a conclu ce qui suit : [traduction] « Le Tribunal est convaincu que l’appelante a démontré ses capacités mentales lorsqu’elle a déclaré qu’elle était concierge de quatre immeubles d’habitation dont certains comptaient plus de 100 logements. Selon son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité du RPC, elle a été concierge en 2008 et en 2010. » De plus, la demanderesse fait valoir que sa capacité à travailler était limitée en raison de son état de santé chronique, et, au cours de son examen de la preuve, la division générale a conclu ce qui suit au paragraphe 41 :

[traduction]

Le Tribunal n’est pas convaincu que l’appelante a pris toutes les mesures qui s’offraient à elle pour traiter ses genoux. L’appelante a déclaré qu’elle était censée subir la première des deux chirurgies pour remplacer ses genoux en mai 2015. Selon elle, le médecin lui a dit que le remplacement des genoux faciliterait sa mobilité et qu’elle serait ainsi capable d’améliorer sa capacité à marcher [[...] Le Tribunal estime que l’appelante n’a pas tenté de trouver une nouvelle date pour le remplacement de son genou ou d’inscrire son nom sur la liste d’attente.

Finalement, la division générale conclut ce qui suit au paragraphe 42 de la décision :

[traduction]

L’appelante était âgée de 57 ans lorsqu’elle a initialement présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC. Elle a une neuvième année et elle a suivi un cours d’anglais dans un centre d’apprentissage pour adultes. Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune preuve au dossier pour appuyer l’allégation de l’appelante selon laquelle elle ne pouvait pas lire. L’appelante parle couramment l’anglais. Ses antécédents professionnels comprennent le poste de concierge pour quatre immeubles d’habitation comptant de 28 à 138 logements. Elle a également travaillé chez Esso à la préparation de sandwiches et à la caisse. Elle a travaillé chez Tim Hortons et Tea Room dans la cuisine. Le Tribunal est convaincu, selon l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents professionnels et l’expérience de vie de l’appelante, que celle-ci avait des compétences transférables qui pouvaient être utilisées dans un autre emploi qui ne nécessitait pas un effort physique.

[19] Je n’estime pas que la division générale a omis d’examiner la preuve subjective de la demanderesse ou sa capacité autoévaluée de travailler. La décision de la division générale reflète un examen suffisant du témoignage de vive voix de la demanderesse et une reconnaissance du fait que les conclusions de la division générale ne sont pas fondées seulement sur le fait qu’il n’y avait pas une preuve médicale objective dont la date était postérieure à la date de fin de la PMA de la demanderesse. Je ne peux pas conclure que la demanderesse a cerné une erreur de droit commise par la division générale, et la demanderesse n’a pas soulevé un motif conférant à l’appel une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler n’est pas accordée suivant ce moyen d’appel.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[20] Finalement, la demanderesse a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS à deux reprises : 1) les motifs expliquant la raison pour laquelle la demanderesse n’a pas donné suite à la chirurgie au genou recommandée; 2) la conclusion selon laquelle le rapport de Dre Thomas n’était pas objectif.

[21] Au paragraphe 17 de la décision, la division générale déclare ce qui suit :

[traduction]

[La demanderesse] a déclaré qu’elle était censée subir son premier remplacement de genou en mai 2015 et, le second, six mois après le premier. Elle n’a pas subi son remplacement du genou parce qu’elle devait composer avec le décès de son époux.

[22] La demanderesse affirme que cette conclusion est incorrecte, car, selon son témoignage, elle aurait eu besoin de l’aide de son époux à la suite de sa chirurgie au genou et, après le décès de son époux, elle n’avait plus le soutien nécessaire et elle n’a pas subi la chirurgie. La demanderesse fait valoir que la division générale aurait dû considérer comme étant raisonnable l’explication donnée par la demanderesse pour justifier la raison pour laquelle elle n’a pas donné suite aux options de traitement recommandées.

[23] Au début, à l’écoute de l’enregistrement de l’audience devant la division générale, je souligne que la représentante de la demanderesse a déclaré dans ses observations finales que la demanderesse avait décidé de ne pas aller de l’avant avec la chirurgie parce qu’elle n’avait plus le soutien de son époux. Cela ne correspondait pas au témoignage donné par la demanderesse. Peu importe, la division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas déployé des efforts raisonnables pour prévoir une nouvelle date pour la chirurgie au genou, malgré la preuve médicale au dossier selon laquelle la chirurgie faciliterait sa mobilité et améliorerait sa capacité à marcher. Elle n’avait pas non plus inscrit son nom sur une liste d’attente en vue d’une chirurgie. Selon la division générale, cette preuve ne constituait pas des efforts considérables déployés en vue de donner suite à toutes les options de traitement.

[24] La demanderesse a contesté les conclusions de la division générale selon laquelle on n’a pas accordé beaucoup d’importance à la preuve de Dre Thomas. Plus particulièrement, les rapports médicaux de Dre Thomas ont été jugés peu convaincants, car les avis qu’ils contenaient n’étaient pas appuyés par des résultats d’examens ou une orientation vers des spécialistes. Par exemple, Dre Thomas a conclu que la demanderesse n’avait pas la capacité cognitive nécessaire pour occuper un emploi autre qu’un emploi manuel, mais elle n’avait jamais envoyé la demanderesse passer des test cognitifs. Elle a conclu que la demanderesse était invalide de façon permanente, mais elle ne l’avait jamais dirigée vers un chirurgien orthopédiste, un neurologue ou une clinique de traitement de la douleur chronique. La division générale a fourni des motifs au paragraphe 40 de sa décision pour justifier le fait qu’elle n’accorde pas plus d’importance à la preuve de Dre Thomas. Les conclusions de la division générales sont claires. La demanderesse semble demander que la division d’appel apprécie de nouveau la preuve et qu’il remplace la décision de la division générale par la sienne. Comme il est mentionné précédemment dans le paragraphe 5, les moyens selon lesquels la division d’appel peut accorder la permission d’en appeler ne comprennent pas un nouvel examen de la preuve ayant déjà fait l’objet d’un examen par la division générale. La division d’appel n’a pas un large pouvoir discrétionnaire pour rendre une décision relative à la permission d’en appeler conformément à la Loi sur le MEDS. Le fait d’accorder la permission d’en appeler selon des moyens qui ne sont pas prévus à l’article 58 de la Loi sur le MEDS constituerait un exercice inadéquat du pouvoir délégué à la division d’appel (Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 FC 503 ). Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur ce moyen.

[25] Cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler n’est pas accordée suivant ce moyen d’appel.

Conclusion

[26] La demande est rejetée.

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