Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] Le 6 mai 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité était payable en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) et que la pension était payable à compter de janvier 2012. Le 10 août 2016, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal. Le demandeur a expressément fait savoir qu’il ne contestait pas la décision de la division générale d’accorder une pension d’invalidité et le fait que l’invalidité avait débuté en août 2011; le demandeur plaide cependant que la division générale a commis une erreur en déterminant que le versement de la pension devait commencer en janvier 2012. Plus précisément, le demandeur fait valoir que la division générale a erré comme elle a mal appliqué l’article 69 et le paragraphe 55.2(9) du RPC pour déterminer la date à partir de laquelle la pension d’invalidité était payable.

Question préliminaire

[3] En premier lieu, je dois déterminer si la demande a été présentée à temps conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[4] Dans sa demande, le demandeur a prétendu avoir reçu communication de la décision rendue le 6 mai 2012 par la division générale le 12 mai 2012. Le demandeur a présenté sa demande le 10 août 2015, dans le délai fixé.

[5] Par conséquent, et dans l’intérêt de la justice, je juge que la demande a été présentée à temps.

Question en litige

[6] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] L’article 55.1 du RPC permet d’effectuer un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) pour partager des crédits du RPC entre d’anciens époux après une séparation ou un divorce.

[11] Le paragraphe 55.2(9) du RPC énonce comme suit le moment où une prestation devient payable dans les cas où un PGNAP est effectué :

Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.
(mis en évidence par la soussignée)

[12] Conformément à l’article 69 du RPC, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide.

Observations

[13] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit puisqu’elle n’a pas tenu compte du paragraphe 55.2(9) du RPC et de l’incidence du PGNAP ou du partage de crédits de la défenderesse sur la date de versement.

[14] Le demandeur soutient également que la division générale a commis une erreur dans le calcul de la date à compter de laquelle la pension d’invalidité était payable, en appliquant incorrectement l’article 69 du RPC et en concluant que la pension devait être versée à compter de janvier 2012, soit cinq mois (et non quatre) après la date où elle avait conclu que la défenderesse était devenue invalide, soit août 2011.

Analyse

[15] Je peux seulement accorder la permission d’en appeler si je suis convaincue que les motifs invoqués se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS (précités) et si l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a fourni des directives à cet effet dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

Incidence non considérée du PGNAP ou du partage de crédits de la défenderesse sur la date de versement

[16] Le demandeur a fait valoir que la permission d’en appeler devrait être accordée au motif que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’incidence du PGNAP de la défenderesse sur la date à compter de laquelle sa pension devenait payable et parce qu’elle a conclu à tort que sa pension d’invalidité était payable à compter de janvier 2012.

[17] Le paragraphe 55.2(9) du RPC énonce clairement qu’il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

[18] Je remarque que, dans les observations qu’il a présentées à la division générale, le demandeur s’est concentré sur l’incidence de la pension de retraite du RPC de la défenderesse sur sa demande de pension d’invalidité, mais il n’a pas précisément soulevé de question concernant l’incidence qu’aurait un PGNAP. Il semble que la division générale ait traité de la question qui a été soulevée relativement à la pension de retraite, mais qu’elle n’ait pas abordé l’incidence d’un PGNAP. Quoi qu’il en soit, le relevé des cotisations avait été soumis à la division générale, et celui-ci précise qu’un PGNAP a eu lieu. Il se peut aussi que la pension d’invalidité n’ait pas été payable sans ce partage.

[19] Dans sa décision, la division générale n’a pas mentionné qu’un PGNAP avait été effectué ou pourquoi elle n’avait pas tenu compte du PGNAP lorsqu’elle a établi la date du versement de la pension. Dans sa décision, la division générale a conclu que la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en août 2011. Le versement de la pension en date de janvier 2012 a été établi en faisant référence à l’article 69 du RPC; cependant, les dispositions de l’article 55.1 et du paragraphe 55.2(9) du RPC n’ont pas été prises en considération dans la décision.

[20] Par conséquent, je suis convaincue que le motif d’appel se rattache aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, à savoir que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’incidence du PGNAP sur la date à partir de laquelle la pension d’invalidité devenait payable. Je suis également convaincue que ce motif confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Mauvaise application de l’article 69 du RPC

[21] Le demandeur plaide également que la division générale a commis une erreur de droit comme elle a mal appliqué l’article 69 du RPC.

[22] La division générale a conclu que la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en août 2011 et, après avoir fait référence à l’article 69 du RPC, elle a déterminé que la pension était payable à compter de janvier 2012.

[23] Par conséquent, je suis convaincue que le motif d’appel se rattache aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, à savoir que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en appliquant mal l’article 69 du RPC afin de déterminer la date du versement. Je suis également convaincue que ce motif confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est accordée, mais seulement en ce qui concerne l’application du paragraphe 55.2(9) et de l’article 69 du RPC.

[25] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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