Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue le 14 avril 2016 par la division générale, qui a statué qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. La division générale a conclu que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2011.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit et qu’elle a aussi fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La demanderesse a présenté l’ensemble de sa preuve documentaire et testimoniale à la division générale. Elle soutient que la division générale n’a pas mentionné les lettres médicales du docteur Changela datées du 20 septembre 2012 (GD3-241) et du 27 janvier 2013 (GD13-17), et qu’elle n’en a donc pas tenu compte. La demanderesse laisse entendre que ces lettres revêtaient une certaine valeur probante, comme elles mettaient en évidence ses multiples problèmes de santé que la division générale avait ignorés. Autrement dit, la demanderesse prétend que la division générale n’a pas considéré la totalité de la preuve portée à sa connaissance. Le docteur Changela avait notamment diagnostiqué de l’arthrose et une discopathie dégénérative sacro-lombaire chronique chez la demanderesse, mais la division générale les avait négligées.

[7] Dans sa lettre de septembre 2012, le docteur Changela a écrit que la demanderesse était atteinte de multiples problèmes médicaux, notamment [traduction] « arthrose hanches discopathie dég. sacro-lomb. chronique [sic] », avant de décrire de façon plus générale son état. Il a entre autres écrit ceci : [traduction] « Cette maladie aussi s’exacerbe à des moments bizarres et c’est possible pour elle de travailler, de faire son travail même à la maison ou un travail très minime ». Il n’a cependant pas précisé les problèmes médicaux auxquels il se reportait ou le contexte qu’il prenait en compte. Il est difficile de dire si le docteur Changela faisait référence à l’arthrose ou à la maladie dégénérative de la demanderesse, ou à autre chose.

[8] Cependant, dans ses opinions subséquentes, y compris dans sa lettre du 29 janvier 2013, le docteur Changela n’a mentionné aucun problème se rapportant à l’arthrose ou la maladie dégénérative.

[9] Après en avoir fait un examen rapide, je suis portée à croire qu’il n’y avait rien ou presque rien dans les dossiers médicaux qui se rapporte à l’arthrose ou à la maladie dégénérative de la demanderesse, mis à part les diagnostics du docteur Changela. Cela dit, je suis prête à accorder la permission d’en appeler au motif que la division générale pourrait ne pas avoir considéré l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance. La division générale disposait de certaines preuves selon lesquelles la demanderesse était atteinte d’arthrose et d’une discopathie dégénérative sacro-lombaire, mais elle n’a toutefois ni mentionné ni abordé l’une ou l’autre de ces affections dans sa décision.

[10] Pour ce qui est de cette question précise, la demanderesse devrait faire référence à tout élément de preuve documentaire ou autre qui traiterait de son arthrose ou de sa maladie dégénérative. Elle devrait également considérer la valeur probante d’un simple diagnostic pour faire la preuve d’une invalidité grave. Après tout, un diagnostic ne permet généralement pas à lui seul d’établir une invalidité grave.

[11] La demanderesse a soulevé plusieurs autres questions à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. Cela dit, la Cour d’appel fédérale a fait savoir, dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, que la division d’appel n’a pas besoin de traiter de tous les motifs d’appel invoqués par un demandeur. Comme j’ai déjà décidé d’accorder la permission d’en appeler, je suis d’accord qu’il n’est pas nécessaire de les aborder à ce stade.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est accueillie, bien que cette décision ne garantisse évidemment pas le succès de l’appel comme tel.

[13] Conformément au paragraphe 58(5) de la Loi sur le MEDS, la demande de permission d’en appeler est ainsi assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, les parties peuvent soit déposer des observations auprès de la division d’appel, soit aviser la division d’appel qu’elles n’ont aucune observation à présenter. Conjointement à leurs observations sur le fond de l’appel, les parties peuvent présenter des observations concernant le mode d’audience selon lequel l’appel devrait être instruit (par exemple, par téléconférence, par vidéoconférence, par comparution en personne ou d’après les observations écrites des parties).

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