Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] Le 28 décembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité était payable au défendeur en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) et que le versement de cette pension devait débuter en septembre 2013. Le 3 mars 2017, le demandeur a présenté à la division d’appel une demande de permission d’en appeler, dans les délais fixés. Le demandeur a fait savoir qu’il ne contestait pas la décision de la division générale d’accorder au défendeur une pension d’invalidité; il a cependant soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit en considérant le défendeur comme étant devenu invalide plus de 15 mois avant la date de la présentation de sa demande de pension d’invalidité du RPC. Le demandeur a soutenu que la division générale, en appliquant mal la règle de rétroactivité maximale permise à l’alinéa 42(2)b) du RPC, a conséquemment commis une erreur dans son application de l’article 69 du RPC pour établir la date à compter de laquelle la pension d’invalidité était payable.

Question en litige

[3] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] L’alinéa 42(2)b) prévoit qu’une personne n’est en aucun cas réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[8] Conformément à l’article 69 du RPC, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide.

Observations

[9] Le demandeur a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit comme elle n’a pas correctement appliqué l’alinéa 42(2)b) du RPC en « réputant » le défendeur comme étant devenu invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à date de la présentation de sa demande de pension d’invalidité du RPC.

[10] Le demandeur soutient également qu’après avoir commis une erreur en établissant la date à laquelle le défendeur était réputé être devenu invalide, la division générale a commis une deuxième erreur en appliquant l’article 69 du RPC pour conclure que les prestations étaient payables au défendeur à compter de septembre 2013.

Analyse

[11] Je peux seulement accorder la permission d’en appeler si je suis convaincue que les motifs d’appel invoqués se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS (précités) et si l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a fourni des directives à cet effet dans la cause Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

La division générale a-t-elle erré en établissant la date de l’invalidité réputée et/ou la date à laquelle la pension devenait payable?

[12] Le demandeur a reçu la demande de pension d’invalidité du RPC du défendeur le 4 décembre 2014. La division générale a conclu que le défendeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée en mai 2013; il a été déterminé que l’invalidité avait véritablement commencé à cette date. Le demandeur ne conteste pas cette conclusion.

[13] La division générale a ensuite fait référence à l’article 69 du RPC et a conclu que la pension était payable à compter de septembre 2013, soit du quatrième mois suivant mai 2013. C’est cette date d’ouverture de la pension que conteste le demandeur.

[14] Conformément à l’alinéa 42(2)b), la période de rétroactivité maximale ne peut couvrir davantage que les 15 mois précédant la présentation de la demande. En l’espèce, il ne semble pas qu’il y ait été question d’une incapacité à former l’intention de faire une demande, laquelle permettrait, en vertu de l’article 60 du RPC, de déroger à la règle de rétroactivité maximale.

[15] Comme la division générale a conclu que l’invalidité avait véritablement commencé en mai 2013 et comme cette date est antérieure de plus de 15 mois à la date à laquelle le demandeur a reçu la demande du défendeur, à savoir le 4 décembre 2014, la division générale pourrait avoir commis une erreur comme elle n’a pas conclu, en appliquant l’alinéa 42(2)b) du RPC, que le défendeur était réputé être devenu invalide en septembre 2013, soit 15 mois avant la date de présentation de sa demande.

[16] Par conséquent, en appliquant l’article 69 du RPC à la bonne date de l’invalidité réputée, la pension serait plutôt payable à compter de janvier 2014, soit du quatrième mois suivant septembre 2013.

[17] Je suis convaincue que ce motif d’appel se rattache aux moyens d’appel qui sont prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, puisque la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en appliquant mal l’alinéa 42)(2)b) et l’article 69 du RPC pour déterminer la date à partir de laquelle la pension d’invalidité était payable.

[18] Je suis également convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès d’après les faits susmentionnés et la législation concernée.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est accordée, mais strictement en ce qui concerne l’application de l’alinéa 42)(2)b) et de l’article 69 du RPC.

[20] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[21] Conformément au paragraphe 58(5) de la Loi sur le MEDS, la demande de permission d’en appeler est ainsi assimilée à un avis d’appel. L’article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que les parties peuvent, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel, b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

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