Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 30 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur n'était pas admissible à une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) lorsqu'elle a conclu que [traduction] « l’invalidité du demandeur n'était pas grave à la date de fin de sa PMA et elle n'est devenue grave qu’à la fin du mois de novembre 2013 ». Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 19 avril 2017.

Question en litige

[2] Je dois trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel à la division d'appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Observations

[6] Le demandeur indique que la division générale a commis six erreurs de droit lorsqu'elle a conclu que son invalidité n'était pas grave, selon le paragraphe 42(2) du RPC. Plus précisément, le demandeur allègue que la division générale a erré en droit comme suit :

  1. 1. elle n’a pas tenu compte de façon cumulative des problèmes de santé du demandeur;
  2. 2. elle a exigé des éléments de preuve médicale objective au sujet de la douleur chronique;
  3. 3. elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinente concernant les maux de tête du demandeur;
  4. 4. elle n'a pas tenu compte d’une affection non diagnostiquée – le syndrome du canal carpien (SCC);
  5. 5. elle a conclu qu'aucune de ses tentatives pour occuper un emploi n'avait échoué;
  6. 6. elle a tiré une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive et arbitraire.

[7] Le demandeur reconnaît qu'il doit démontrer que son invalidité est « grave et prolongée », comme il est prévu au paragraphe 42(2) du RPC. Il reconnaît également que la permission d'en appeler ne sera accordée que dans les cas où il y a une « chance raisonnable de succès », soit dans les cas où l'on « [...] dispos[e] de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause. » (Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, paragr. 12)

[8] Le demandeur souligne que pour qu'une permission d'en appeler soit accordée, l'exigence n'est pas celle d'une norme de contrôle, mais elle consiste plutôt à établir si l'un des moyens d'appels pourrait conférer à l'appel une chance de succès : Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242 et Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274, paragr. 3.

[9] Le demandeur allègue que lorsque la division générale a examiné ses problèmes de santé de façon individuelle, soit en séparant la douleur à l'épaule, au bras, au dos et le SCC, elle a erré en droit. Plus précisément, le demandeur s’est référé au paragraphe 85 de la décision de la division générale. Le demandeur soutient que l'effet cumulatif des divers problèmes de santé aurait dû être considéré dans un contexte « réaliste » pour déterminer si le demandeur, « [...] dans sa situation particulière et selon ses antécédents médicaux, était régulièrement en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice » : Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248.

[10] Le demandeur allègue que la décision de la division générale n'incluait [traduction] « aucune analyse qui pourrait expliquer pourquoi, en considérant les problèmes de santé dans l'ensemble, ces problèmes n'ont pas répondu au critère « grave », et que [traduction] « les seuls problèmes de santé considérés comme étant existant à la date de fin de la PMA étaient : la douleur à l'épaule, au bras et au cou. » Le demandeur soutient que la division générale n'a pas tenu compte de ses maux de tête dans son analyse. Il indique que ses antécédents, notamment son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie, sont des facteurs pertinents (Villani, supra, au paragr. 38).

[11] Le demandeur soutient que toutes les affections dont il pourrait être atteint devraient être prises en compte, et non seulement la principale affection. Il cite plusieurs décisions en appui à une telle analyse : Canada (Procureur général) c. St-Louis, 2011 CF 492; Dauti c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 259; M. C. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 20; D. G. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 462, etc.

[12] Le demandeur allègue que la division générale n'a pas correctement tenu compte de sa preuve subjective de douleur chronique et qu'au lieu de cela, elle s'est concentrée sur les « éléments de preuve médicale objective », se référant aux paragraphes 76 et 82 pour ce qui a trait à sa douleur au dos, et au paragraphe 80 pour ce qui a trait à sa douleur à l'épaule, au cou et au bras.

[13] Le demandeur soutient que la division générale a indiqué qu'il n'avait pas mentionné sa douleur au dos dans son questionnaire du RPC en août 2014; toutefois, il mentionne qu'il a bien noté, dans le même questionnaire, les deux interventions chirurgicales qu'il a subies au dos.

[14] Il allègue que la division générale aurait dû tenir compte de ses éléments de preuve subjective vu leur importance. Il se réfère à l'affaire Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Laseur, 2003 CSC 54, dans laquelle il est indiqué que certaines incapacités, telles que la douleur chronique, ne peuvent être appuyées par des symptômes objectifs, comme mentionné au paragraphe 1. Le demandeur cite un nombre de décisions du Tribunal étayant cet argument.

[15] Le demandeur souligne que la division générale a erré en droit lorsqu'elle n'a pas tenu compte des éléments de preuve médicale pertinente, en faisant référence aux éléments de preuve subjective et objective de l'affection de l'épaule du demandeur, dans laquelle le Dr Gallay, chirurgien orthopédiste, a noté en octobre 2011 que le demandeur avait des limitations permanentes au niveau de son bras droit et qu'il n'allait peut-être pas pouvoir en recouvrer davantage l'usage. Il s'est également référé aux commentaires du Dr Hanna de mai 2013 selon lesquels un rétablissement complet n'était pas anticipé. De plus, le demandeur allègue que la division générale a ignoré la preuve du Dr Masnyk, chirurgien orthopédiste, qui avait indiqué que la douleur du demandeur n'était pas conforme aux « conclusions relativement bénignes de l'imagerie ».

[16] Le demandeur soutient que la division générale n'a pas correctement tenu compte de sa douleur au dos lorsqu'elle a conclu, au paragraphe 82, qu'il n'y avait aucun élément de preuve médicale pertinente de douleur au dos. Il allègue qu'il y avait des éléments de preuve pertinente subjective et objective d'un sérieux problème au dos, en faisant référence à un rapport de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) de novembre 2011, indiquant que le demandeur avait de la « douleur constante à la colonne cervicale » (selon son témoignage) et un autre rapport de la CSPAAT indiquant que la douleur préexistante au dos du demandeur était « modérée » en 2012.

[17] Le demandeur souligne que la division générale n'a pas tenu compte de ses maux de tête et, lorsque des éléments de preuve importante ne sont pas considérés, la permission d'en appeler devrait être accordée, en faisant référence à l'affaire Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615, paragr. 10. Il met l'accent sur certaines références incluses dans divers rapports médicaux.

[18] Le demandeur déclare que la division générale n'a pas correctement tenu compte de son SCC lorsqu'elle a conclu au paragraphe 83 que cette affection n'existait que depuis quatre ou cinq mois, comme l'a indiqué en mars 2015 le Dr Chew, neurologue. Il soutient qu'il y avait beaucoup de références quant aux picotements ressentis dans son bras et sa main avant la date de fin de la période minimale d'admissibilité, ce dont la division générale n'a pas tenu compte. De plus, il allègue que ce n'est pas le diagnostic en soi qui compte le plus, mais plutôt le fait que ses symptômes sont le résultat d'une affection, en citant un certain nombre de décisions du Tribunal.

[19] Le demandeur allègue que la division générale a erré en droit lorsqu'elle a conclu ce que [traduction] « selon les éléments de preuve médicale [...], le fait que l'appelant a quitté son emploi en raison de ses problèmes de santé n'est pas évident. » Il soutient que la division générale n'a pas tenu compte de l'effet cumulatif de ses problèmes de santé, des éléments de preuve subjective et du fait que le demandeur avait quitté son emploi dans le domaine de l'entretien en raison de sa santé. Le demandeur souligne que ses tentatives d'emploi en tant que gardien de sécurité et d'employé d'entretien d'un hôtel ont échouées et qu'il a dû quitter ces deux emplois en raison de limitations imposées par la douleur et dans le cas de son emploi d'entretien, en raison de son incapacité à travailler le nombre d'heures requis par l'employeur.

[20] Le demandeur souligne que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée de façon abusive lorsqu'elle a conclu que le conflit sous-acromial de l'épaule avait fait en sorte que sa douleur au dos ne soit pas jugée sérieuse, en faisant référence au paragraphe 82 de la décision de la division générale. Il allègue que la division générale a mal interprété les éléments de preuve et que, selon l'affaire Karadeolian, supra, la permission d'en appeler devrait normalement être accordée.

[21] Le demandeur soutient que les erreurs de la division générale susmentionnées confèrent à l'appel une chance raisonnable de succès, conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

Analyse

[22] Pour être en mesure de trancher si la permission d'en appeler devrait être accordée, je me dois de décider si je suis en présence d'une cause défendable. Le demandeur n'a pas à fournir d'arguments à cette étape, il doit seulement prouver que l'appel aura une chance raisonnable de succès, et que l'appel « [...] dispos[e] de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause. » (Osaj, paragr. 12)

[23] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur. Dans l'arrêt Mette, le juge Dawson, en faisant référence au paragraphe 58(2) de la LMEDS, a soutenu que [traduction] « les dispositions n'exigent pas le rejet de chacun des moyens d’appel. En effet, les différents moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient impossible de les analyser distinctement, et un motif défendable suffit donc à motiver l’octroi d’une permission d’en appeler. » En l'espèce, les moyens d'appel sont interdépendants.

[24] Le demandeur présente six moyens d’appel. En ce qui concerne les quatre premiers, essentiellement, il allègue que la division générale n'a pas tenu compte correctement de l'ensemble des éléments de preuve subjective et objective. Ces moyens sont interdépendants. Le demandeur soutient que la division générale a mal interprété la preuve, préférant les éléments de preuve objective plutôt que le témoignage subjectif du demandeur.

[25] En ce qui a trait à l'argument du demandeur selon lequel la décision de la division générale, au paragraphe 85, n'a pas tenu compte de la nature cumulative des problèmes de santé du demandeur, je ne crois pas que cet argument présente une chance raisonnable de succès. Le paragraphe indique bel et bien que les problèmes de santé ont été pris en considération de façon cumulative :

[traduction]

[L]'appelant a souffert, à divers moments, de douleurs à l'épaule, au bras, au cou et au dos, ainsi que du SCC. Les éléments de preuve médicale suggèrent que vers la fin de 2012, ainsi qu'en 2013, les trois premières affections étaient incommodantes. Bien que, considérées dans l'ensemble, ces affections auraient pu faire état de graves problèmes de santé, à la fin de 2012 et en 2013, elles ne semblaient pas répondre au critère de gravité prévu dans la loi sur le RPC.

La division générale a bien fait référence aux problèmes de santé variés et a simplement indiqué que c'était la douleur à l'épaule, au bras et au cou qui posaient le plus problème en 2012 et 2013, acquiesçant au fait que tous les problèmes de santé avaient été pris en compte bien que certains d'entre eux ne répondaient pas au critère de gravité du RPC. La division générale n'a pas seulement tenu compte de la principale limitation comme il fut déclaré par le demandeur.

[26] En ce qui a trait à l'argument du demandeur selon lequel la division générale n'a pas correctement tenu compte de ses éléments de preuve subjective liés à la douleur chronique aux paragraphes 76, 80 et 82, je juge qu'il ne s'agit pas d'une cause défendable ayant une chance raisonnable de succès. La division générale a noté au paragraphe 76 que le demandeur avait témoigné au mieux de sa capacité; toutefois, elle a noté certaines incohérences entre son témoignage et le dossier médical. Par exemple, il a indiqué que sa douleur au dos était devenue beaucoup plus grave environ quatre mois avant l'audience, en 2012, et son témoignage différait de ce que contenait le dossier médical au sujet de la dose d'Oxycocet qu'il prenait en 2012. La division générale a ensuite comparé les éléments de preuve subjective au dossier médical, en indiquant que cela rendait la tâche de la division générale plus difficile et exigeait qu'elle [traduction] « se fie davantage aux éléments de preuve médicale ». Ce qui est révélateur quant à la considération de toutes formes de preuve par la division générale. De façon similaire, au paragraphe 80, la division générale a tenu compte des éléments de preuve subjective et objective au moyen d'un examen médical, ainsi que des éléments de preuve subjective du demandeur, et a indiqué qu'un conflit sous-acromial de l'épaule avait été diagnostiqué, mais que le [traduction] « fondement de ce diagnostic n'est pas clair ». Concernant le paragraphe 82, la division générale a comparé les éléments de preuve objective aux éléments de preuve subjective du demandeur, et a présumé que, puisque le docteur avait diagnostiqué le conflit sous-acromial de l'épaule droite, la douleur au dos n'était pas un problème si incommodant à ce moment. Cela constitue une conclusion logique et n'indique pas que la division générale n'a pas tenu compte des éléments de preuve subjective, mais qu'elle a plutôt conclu que cette douleur n'était pas aussi grave à ce moment, que la blessure à l'épaule.

[27] Pour ce qui est de l'argument du demandeur selon lequel la division générale n'a pas tenu compte de ses deux interventions chirurgicales antérieures indiquées sur le questionnaire du RPC, il est clair que la division générale a bien pris en compte le questionnaire au paragraphe 82, en notant que le demandeur n'avait pas mentionné de «douleur au dos», ce qui faisait l'objet principal de paragraphe précis. Je conclus que ceci ne constitue pas une cause défendable qui a une chance raisonnable de succès.

[28] En ce qui concerne l'observation du demandeur qui souligne que ses éléments de preuve subjective de douleur chronique ont été rejetés, je juge que cela ne constitue pas une cause défendable ayant une chance raisonnable de succès. La division générale a bien tenu compte des éléments de preuve subjective et aux endroits où des incohérences étaient relevées entre celles-ci et les éléments de preuve objective, elle a souligné ces incohérences. Par exemple, au paragraphe 76, la division générale souligne les incohérences au sujet de la dose d'Oxycocet prise par le demandeur, plus particulièrement le fait que le demandeur avait affirmé prendre du Oxycocet presque quotidiennement en décembre 2012. Toutefois, sa liste de médicaments indiquait qu'il n'avait pas de prescription avant septembre 2014. La division générale a soutenu ce qui suit : [traduction] « [C]eci rend la tâche du Tribunal plus difficile, et dans de telles circonstances, le Tribunal doit se fier davantage aux éléments de preuve médicale ». Voilà ce qui constituait un constat des incohérences - pas un rejet des éléments de preuve subjective.

[29] En ce qui a trait à l'observation du demandeur selon laquelle la division générale n'avait pas tenu compte des éléments de preuve médicale des Drs Gallay, chirurgien orthopédiste, Hanna et Masnyk, chirurgien orthopédiste, et qu'elle n'a pas pris en compte les éléments de preuve médicale de la CSPAAT et le témoignage subjectif du demandeur, je juge que cela ne constitue pas une cause défendable ayant une chance raisonnable de succès. Les docteurs et la CSPAAT ont noté leurs conclusions ainsi que les limitations possibles. La division générale a examiné les éléments de preuve médicale objective et subjective et a conclu que le demandeur n'avait pas, ultimement, répondu aux exigences du critère « grave» du RPC (paragraphe 97). Les termes «limitations» et «modérés» faisant référence aux problèmes de santé du demandeur sont révélateurs quant à cette affirmation.

[30] Concernant l'observation du demandeur selon laquelle ces maux de tête n'avaient pas été pris en compte, je juge que cette affirmation ne constitue pas une cause défendable ayant une chance raisonnable de succès. Dans la décision de la division générale, il est fait mention des maux de tête du demandeur dans la section liée à la preuve. Il n'est pas nécessaire que chacun des éléments de preuve soit considéré : [traduction] « [U]n tribunal n’a pas besoin de mentionner dans ses motifs de décision chacun des éléments de preuve lui ayant été présentés, mais il est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. » Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82)

[31] Pour ce qui est de l'observation du demandeur selon laquelle son affection du SCC n'a pas été correctement prise en compte, je juge que cela ne constitue pas une cause défendable ayant une chance raisonnable de succès (Simpson, supra). La division générale a bien examiné l'affection du SCC et les picotements au bras et à la main inclus dans les éléments de preuve, même si l'affection du SCC n'a été mentionnée comme problème de santé que plus tard, par le Dr Chew, neurologue.

[32] En examinant l'observation du demandeur selon laquelle la division générale n'a pas tenu compte de l'effet cumulatif de ses problèmes de santé et qu'il avait quitté son emploi dans le domaine de l'entretien pour des raisons de santé, je juge que cette affirmation ne constitue pas une cause défendable ayant une chance raisonnable de succès. La division générale a bien tenu compte des éléments de preuve qui lui furent présentés et a fourni une analyse de ces éléments de preuve. Plus précisément, au paragraphe 87, elle faire référence à l'arrêt Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, paragr.14, qui mentionne que ce n'est pas tant le diagnostic de l'affection que la capacité à travailler. La division générale a examiné le relevé d'emploi du demandeur. Il y est indiqué que son travail de gardien de sécurité fut une tentative d'emploi ratée (à l'inverse de l'observation du demandeur selon laquelle c'est plutôt la division générale qui a conclu qu'il s'agissait d'une tentative ratée), comme le souligne le paragraphe 88 de la décision. Au paragraphe 88, la division générale reconnaît que le demandeur travaillait à temps partiel dans le domaine de l'entretien hôtelier; toutefois, comme l'indique le paragraphe 89, la division générale n'était pas convaincue qu'il s'agissait d'une tentative d'emploi ayant échouée. Elle a poursuivi en analysant son relevé d'emploi, en soulignant que le demandeur avait gagné la somme équivalent à 14 427 $ ou 97 % de la somme véritablement rémunératrice. Elle a considéré la possibilité que l’employeur ait pu agir de la sorte dans un but bien intentionné; toutefois, elle n'a pas retenu cette considération dans son analyse au paragraphe 91, citant l'arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF187. De plus, au paragraphe 93, la division générale mentionne l'arrêt Inclima v. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, soulignant que : [traduction] « une personne doit démontrer que ses efforts en vue d'occuper et de conserver un emploi sont demeurés vains en raison de ses problèmes de santé ». La considération d'une tentative d'emploi ayant échoué fut un facteur ayant été soupesé dans la décision. Toutefois, en considérant l'ensemble de la situation, la division générale a jugé que le demandeur n'avait pas quitté son emploi en raison de ses problèmes de santé.

[33] En ce qui a trait à l'observation du demandeur selon laquelle la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu'elle a conclu que le conflit sous-acromial de l'épaule signifiait que la douleur au dos n'était pas grave, je juge que cette affirmation ne constitue pas une cause défendable ayant une chance raisonnable de succès. Dans son examen de la preuve, il est clair que la division générale avait soupesé cette preuve autrement en ce qui concerne la douleur au dos de l'appelant lors de cet examen médical en particulier.

[34] J’estime que le demandeur ne soulève pas de motif défendable qui conférerait à l’appel une chance de succès.

Conclusion

[35] La permission d’en appeler est refusée.

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