Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) datée du 29 juin 2016, dans laquelle le demandeur a été jugé comme n’étant pas atteint d’une invalidité d’ici la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) et dans laquelle une pension d’invalidité n’était pas payable en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 8 septembre 2016.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Contexte

[3] Dans une décision datée du 28 août 2015, la division générale avait rejeté de façon sommaire l’appel du demandeur de la décision du défendeur de rejeter la demande d’annulation de la pension de retraite du demandeur en faveur d’une pension d’invalidité du RPC. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. L’appel a été accueilli, l’affaire a été renvoyée à la division générale pour révision, et une décision a été rendue en date du 24 février 2016. La division d’appel a conclu que le défendeur avait initialement rejeté la demande du demandeur au motif que le paragraphe 66.1(1.1) du RPC prévoit qu’une pension de retraite ne peut pas être annulée en faveur d’une pension d’invalidité lorsqu’un demandeur de pension d’invalidité reçoit déjà une pension de retraite. Le défendeur avait également rejeté la demande du demandeur au motif que le demandeur n’avait pas présenté de demande d’annulation de sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité dans le délai de 15 mois prescrit, conformément au paragraphe 42(2) du RPC qui prévoit qu’une personne de peut présenter de demande de prestation du RPC 15 mois ou plus après avoir commencé à toucher une pension de retraite du RPC.

[4] La division d’appel a accueilli l’appel au motif que la division générale et le défendeur n’avaient pas vérifié la véritable date de naissance du demandeur et le fait que la pension de retraite avait peut-être été versée prématurément (avant que le demandeur n’ait eu 60 ans). Si le demandeur pouvait vérifier sa date de naissance véritable, alors, les paragraphes 66.1(1.1) et 42(2) n’empêcheraient pas le demandeur de présenter une demande de pension d’invalidité, car il ne serait pas admissible au bénéfice d’une pension de retraite et l’on ne pourrait pas conclure qu’il a présenté une demande tardive d’annulation de sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité. Cependant, le demandeur devra quand même démontrer qu’il était atteint d’une invalidité grave ou prolongée à la date de fin de sa PMA ou avant cette date.

[5] Puisque la date de naissance véritable du demandeur avait été déterminée par la suite, la question à savoir s’il lui était interdit d’annuler sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité a été résolue. La question clé de la division générale qui est sujette à révision était à savoir si le demandeur pouvait être jugé invalide en vertu du RPC à la date de fin de sa PMA, c’est-à-dire en date du 31 décembre 2011 ou avant cette date.

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [e]lle accorde ou refuse cette permission. »

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Le demandeur doit établir qu’il existe un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel pour que sa demande de permission d’en appeler soit accueillie (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630). La question à savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique (Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[9] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit, car elle a fondé sa décision du 29 juin 2016 sur la première demande du RPC que le demandeur avait présentée en date du 8 juin 2012, laquelle avait été initialement rejetée par le défendeur. Le demandeur n’a pas présenté de demande de révision de sa décision initiale, mais il a présenté une autre demande de pension d’invalidité le 16 octobre 2013. Le demandeur présente l’observation selon laquelle la division générale aurait dû fonder sa décision sur la deuxième demande présentée en 2013.

[10] Le demandeur soutient également que la division générale a enfreint un principe de justice naturelle puisque les questions que devait trancher la division générale semblent avoir été prédéterminées en se fondant sur l’achèvement de la décision de la division générale datée du 29 juin 2016 le lendemain de l’audience malgré le fait qu’on ait dit au demandeur au cours de l’audience que la décision serait rendue dans 10 à 14 jours.

[11] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire lorsqu’elle s’est fondée sur les renseignements et les éléments de preuve qui se trouvaient dans la section « Questions préliminaires » de la décision de la division générale datant du 29 juin 2016.

Analyse

[12] Le demandeur a fait valoir que la division générale a fondé à tort sa décision sur la première des deux demandes de pension d’invalidité que le demandeur avait présentées, ce qui constituerait une erreur de droit, conformément à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS. Le demandeur n’a pas demandé de révision du rejet initial de cette demande, et le délai prescrit pour interjeter appel de cette décision, en vertu de l’article 81 du RPC, s’était écoulé. Aucun droit d’interjeter appel n’existe pour cette demande.

[13] Le demandeur ne fournit aucun détail à l’appui de cette affirmation. En fait, au paragraphe 1 de la décision de la division générale, il est écrit ce qui suit :

[traduction]

La demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) présentée par l’appelant a été estampillée par l’intimé le 16 octobre 2013. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) de la décision découlant de la révision. Une demande précédente a été présentée le 8 juin 2012. La demande a été rejetée au stade initial. Aucune demande de révision n’a été reçue pour cette demande. Par conséquent, l’appelant n’a pas le droit d’interjeter appel de la demande précédente, et la décision sera fondée sur la demande actuelle qui est datée du 16 octobre 2013. [Mis en évidence par la soussignée]

[14] Avant de rendre une décision sur cette affaire, une audience devant la division générale a eu lieu le 28 juin 2016. La division d’appel a examiné l’enregistrement de l’audience dans son intégralité. Je souligne que le demandeur a été avisé que la décision de la division générale serait fondée uniquement sur la deuxième demande soumise et que cela a été confirmé au moins trois fois au cours de l’audience. Le membre de la division générale a clairement expliqué qu’aucune demande de révision n’avait été présentée lorsque la première demande avait initialement été rejetée, et que le délai imparti pour le faire s’était écoulé. Il a expliqué que de ce fait, il n’existe aucun droit d’interjeter appel de cette demande.

[15] Sans autres précisions ou élément de preuve à l’appui de l’affirmation du demandeur, j’estime que le demandeur n’a pas démontré que la division générale a fondé à tort sa décision sur la première demande. La permission d’en appeler n’est pas accordée selon ce moyen d’appel.

[16] Le demandeur a soutenu que la division générale semble avoir prédéterminé les questions qu’elle devait trancher, puisque la décision a été rendue le lendemain de l’audience auprès de la division générale. Le demandeur justifie cette allégation en affirmant qu’on lui avait dit auparavant qu’une décision serait rendue dans 10 à 14 jours. Le demandeur soutient que la décision de la division générale ne lui a pas été communiquée de façon à refléter adéquatement la preuve du demandeur sur laquelle la décision a été fondée, mais que les questions ont été tranchées en se fondant sur des conjectures ou des soupçons prédéterminés par la division générale. Dans la mesure où cela est prouvé, il s’agirait d’une erreur au titre de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS. Il s’agit d’une allégation sérieuse pour laquelle il n’existe aucune preuve.

[17] En fait, l’alinéa 3(1)a) et l’article 29 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le Tribunal) prévoient que les membres de la division générale doivent veiller « à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent » et doivent rendre des décisions « sans délai après la fin de l’audience ». Après un examen de l’enregistrement de l’audience et de la preuve qui se trouvaient dans le dossier devant la division générale, je peux conclure qu’il n’y a aucun élément de preuve à l’appui du fait que la division générale aurait omis de tenir compte d’éléments de preuve orale et documentaire du demandeur, et il n’y a pas non plus d’élément de preuve à l’appui du fait que le demandeur se serait vu interdire de quelque façon que ce soit de présenter sa cause de manière complète et équitable devant la division générale.

[18] Il ne s’agit pas d’un moyen qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès, et la permission d’en appeler n’est pas accordée au motif que la division générale aurait enfreint un principe de justice naturelle.

[19] Le demandeur a également soutenu que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, conformément à l’alinéa 58(1)c), car elle s’est fondée sur des renseignements se trouvant dans la section « Questions préliminaires » de sa décision qui, selon les mots du demandeur, sont [traduction] « périmés ».

[20] La section à laquelle le demandeur fait référence se lit comme suit :

[traduction]

[10] La demande actuelle de l’appelant a été rejetée par le ministre au stade initial ainsi qu’après révision. Sa demande a été rejetée, car il a présenté sa demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada plus de 15 mois après qu’il ait commencé à recevoir ses prestations de retraite du Régime de pensions du Canada.

[11] L’appelant a interjeté appel de la décision du ministre datant de janvier 2014 auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) en mai 2014. La division générale a rejeté sommairement son appel dans sa décision datée du 28 août 2015 pour la même raison que celle indiquée précédemment.

[12] Le 24 février 2016, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a instruit l’appel de la décision rendue par la division générale du Tribunal. Après la tenue de l’audience, la division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour une révision, signalant qu’elle avait commis une erreur. Il faut également noter que la division d’appel n’a pas mentionné si l’appelant souffrait ou non d’une invalidité grave et prolongée qui l’empêcherait d’exercer une occupation rémunératrice convenable à la date à laquelle sa PMA a pris fin, le 31 décembre 2011.

[13] L’appelant a commencé à recevoir la pension de retraite du RPC en juillet 2012 (avant qu’il n’ait 60 ans) d’après un fondement factuel erroné (date de naissance erronée). Si la pension de retraite du RPC avait commencé en août 2012 comme elle aurait dû le faire, sa demande actuelle de prestations d’invalidité a été présentée dans un délai de 15 mois au cours desquels il peut annuler sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité en omettant de vérifier la date de naissance de l’appelant.

[21] Je n’estime pas que la division générale, qui avait le mandat de déterminer si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA ou avant cette date, s’est fondée de quelque manière que ce soit sur les paragraphes qui précèdent. La section « Questions préliminaires » sert simplement à expliquer pourquoi la seule question que devait trancher la division générale était de déterminer si le demandeur pouvait être jugé comme étant atteint d’une invalidité en vertu du RPC. Au paragraphe 13 de cette section, la division générale reconnait que la question de la date de naissance erronée, laquelle a mené au rejet initial de la demande d’annulation de la pension de retraite du demandeur en faveur de la pension d’invalidité, était en fait résolue (une copie certifiée de la date de naissance du demandeur a été présentée à la division générale le 21 mars 2016), et cela ne constituait plus une question sur laquelle la division générale devait se pencher.

[22] Je tiens à souligner que la question de la date de naissance erronée est restée à l’esprit du demandeur, comme en témoigne le fait qu’il a soulevé cette question à plusieurs reprises au cours de l’audience devant la division générale le 28 juin 2016. Le membre de la division générale a expliqué pourquoi il ne s’agissait plus d’une question que devait trancher la division générale au cours de l’audience, et cette explication est répétée dans la section « Questions préliminaires ». Cela ne vient aucunement justifier l’allégation selon laquelle la division générale se serait fondée sur des renseignements se trouvant dans cette section de la décision au moment de trancher la question portant sur l’admissibilité du demandeur à une pension d’invalidité du RPC.

[23] J’estime qu’il ne s’agit pas là d’un moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel. La permission d’en appeler n’est pas accordée suivant ce moyen d’appel.

Conclusion

[24] La demande est rejetée.

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