Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le 16 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada était payable à la défenderesse. Le ministre (demandeur) a déposé, devant la division d’appel du Tribunal, une demande de permission d’en appeler.

[2] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Je dois donc déterminer s’il y a au moins un moyen d’appel admissible qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] La procédure de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle nettement inférieur à surmonter. Le demandeur n’a pas à prouver sa thèse à l’étape de la demande de permission d’en appeler : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Le demandeur doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que, du point de vue du droit, il faut disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41. La division d’appel ne doit pas apprécier la preuve à l’étape de la demande de permission d’en appeler ou statuer sur le fond de l’affaire. La permission d’en appeler doit être accordée, sauf si la division d’appel conclut « qu’on ne pouvait raisonnablement croire au succès » : Canada (Procureur général) c. Bernier, 2017 CF 120.

[6] L’un des moyens d’appel devant la division d’appel qui est prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS est le suivant : « [la division générale] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. » En l’espèce, le demandeur fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées à titre de deux motifs :

Le TSS-DG a conclu à l’invalidité de l’intimée en l’absence de preuve médicale objective. En effet, les allégations de fibromyalgie et de fatigue chronique n’étaient appuyées par aucune preuve documentaire valable et ont êtes établies que par du ouï-dire.

Aussi, le TSS-DG n’a pas tenu compte d’une preuve contraire à sa conclusion et n’a pas fourni de justification pour l’écarter. En effet, l’intimée a reçu des prestations régulières d’assurances-emploi après la date du début d’invalidité, ce qui présume de sa capacité à travailler.

[7] Au paragraphe 24 de la décision, la division générale a accepté les diagnostics de fibromyalgie et de fatigue chronique, fondés sur le rapport médical de l’infirmière praticienne, en l’absence des rapports antérieurs. Le demandeur soulève donc la question du type de preuve qui est valable pour appuyer les conclusions de fait concernant l’état de santé d’un requérant.

[8] Aux paragraphes 30 et 31, la division générale a ensuite estimé que la défenderesse était incapable de fonctionner dans un cadre professionnel, de détenir une occupation véritablement rémunératrice, mais sans mentionner les prestations régulières d’assurance-emploi reçues par la défenderesse. Sur ce point, le demandeur soulève la question de l’importance de ces prestations dans l’analyse d’employabilité, étant donné les circonstances de l’appel.

[9] Je répète que le demandeur n’a pas à prouver sa thèse à cette étape. En l’espèce, le demandeur a soulevé des questions d’erreurs de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès, et j’accueille la demande de permission.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est accordée.

[11] Cette décision ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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