Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 septembre 2016, après avoir déterminé que l’invalidité du demandeur n’avait pas été grave à sa ou avant sa période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 2007, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 24 octobre 2016.

Question en litige

[2] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] En décidant s’il y a lieu d’accueillir l’appel, je dois déterminer si la cause est défendable. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse ; il n’a qu’à prouver qu’il y a une chance raisonnable de succès, qu’il y a « certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause » conformément au paragraphe 12 de l’arrêt Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115. La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie dispose d’une cause défendable en droit revient à déterminer si cette partie a une chance raisonnable de succès d’un point de vue juridique : (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c.Hogervorst, 2007 CAF 41 ; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

Observations

[7] Le demandeur soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit lorsqu’en absence d’éléments de preuve médicale pour la période entre mars 2010 et juin 2013, elle n’a pas tenu compte du témoignage du demandeur traitant de sa maladie mentale et de son effet sur sa capacité à travailler. Il affirme que la division générale était convaincue que ses problèmes de santé n’étaient pas graves en décembre 2007 ainsi qu’en septembre 2013, et que la division avait de la difficulté à déterminer si ses problèmes avaient été graves entre ces dates (paragraphe 45).

[8] Le demandeur affirme que la division générale a erré en droit en omettant de tenir compte du témoignage du demandeur lorsqu’il avait été questionné, comme mentionné dans le paragraphe 29 de la décision, à savoir s’il pensait qu’il pourrait retourner faire tout type de travail.

[9] Le demandeur affirme que la division générale a erré en droit lorsqu’elle n’a pas accordé assez d’importance au témoignage du demandeur à en qui a trait à sa capacité de travailler. Il fait valoir que les diagnostics du Dr Franklyn de décembre 2005 et de juin 2006 indiquaient qu’il était anticipé que ses problèmes de santé continueraient et qu’ils nécessiteraient des traitements continus. Le demandeur soutient que la division générale aurait dû considérer que sa visite à un psychiatre en 2013 indiquait que la maladie était grave et prolongée.

[10] Le demandeur affirme que la décision de la division générale est fondée sur des conclusions de fait erronées que celle-ci a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En particulier, en déterminant si la maladie mentale du demandeur (alors appelant) demeurait grave sur une base continue après la date de fin de la PMA, la division générale [traduction] « ne considéra pas le fait que le demandeur ait cessé ses traitements uniquement à cause de sa situation financière et non du fait qu’il n’avait plus besoin de traitement psychologique » (référence au paragraphe 46 de sa décision). Le demandeur affirme qu’il ne pouvait pas continuer de travailler à cause de son état mental et physique, ce qui est corroboré par les éléments de preuve médicale fournis par les Drs Franlkyn et Sheneva.

Analyse

[11] À l’égard de l’observation du demandeur affirmant que la division générale a erré en droit en n’accordant pas assez d’importance au témoignage du demandeur, je juge que c’est une cause défendable qui a des chances raisonnables de succès pour les raisons suivantes.

[12] La division générale note au paragraphe 45 qu’elle était convaincue que la maladie du demandeur avait été grave en décembre 2007, conformément aux rapports du Dr Franklyn de 2005 et 2006, et elle était d’avis que la maladie du demandeur avait été grave en septembre 2013 comme stipulé dans le rapport médical du Dr Shenava. La division générale ajoute que : [traduction] « la question épineuse est à savoir si la maladie mentale du demandeur était continuellement grave entre ces deux dates. » Au paragraphe 46, la division générale indique brièvement que le demandeur avait cessé les traitements psychologiques pour des raisons financières et qu’il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que le demandeur avait consulté son médecin de famille entre mars 2010 et juin 2013. Ceci contredit les commentaires de la division générale au paragraphe 41 où il est mentionné : [traduction] « Il y a deux références à de l’anxiété dans les notes du Dr Lamont après 2009 : une en mars 2010 et une en juin 2014, ce qui a vraisemblablement mené à la consultation avec Dr Shenava. »

[13] Les éléments de preuve présentés au paragraphe 20 indiquent que le demandeur avait été incapable de continuer avec Dr Franklyn à cause de raisons financières. Il n’y a pas plus de précision à ce commentaire. Les éléments de preuve subjectifs au paragraphe 29 soulignent que le représentant du demandeur lui a demandé s’il pensait qu’il serait capable de reprendre tout type de travail. La question n’a pas été complète, car le demandeur dit seulement qu’il avait été une tout autre personne lors de l’audience et qu’il avait été furieux, avait blessé des gens, n’avait pas été capable d’être autour de gens et qu’il n’avait pas fait confiance aux personnes. Il n’y a pas plus de précision sur cette réponse.

[14] Les éléments de preuve au paragraphe 32 indiquent que le demandeur a affirmé que son anxiété contribuait à son incapacité à travailler, et le paragraphe 33 souligne une situation où sa colère a mené son fils à faire déménager le demandeur du voisinage. Également, le paragraphe 34 indique que le demandeur [traduction] « a deux bonnes journées par mois. »

[15] Dans son analyse, la division générale examina les éléments de preuve présentés et, au paragraphe 41, elle nota qu’il y avait peu d’éléments au dossier après que le demandeur ait arrêté de voir Dr Franklyn en 2009, jusqu’à ce qu’il voit Dr Shenava en 2013. On ajoute qu’ [traduction] « il n’y a pas d’éléments de preuve d’une dépression continue et de difficultés sur le plan cognitif résultant d’une dépression. » Il n’y a pas d’indication confirmant que la division générale considéra le témoignage du demandeur.

[16] Par conséquent, je juge que la division générale a omis de tenir compte des éléments de preuve subjectifs du demandeur. Un égard au témoignage du demandeur aurait pu avoir un impact pour déterminer si la maladie du demandeur était grave. Je considère que cet argument a une chance raisonnable de succès en appel.

[17] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur. Dans cette affaire, le juge Dawson affirma, en référence au paragraphe 58(2) de la LMEDS que [traduction] « la disposition ne repose pas sur le rejet de chacun des moyens d’appel invoqués. » Comme j’ai déterminé que cette cause est défendable, je n’ai pas examiné les autres moyens d’appel que le demandeur a fournis.

[18] Je suis convaincu que le motif d’appel s’inscrit dans les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, à savoir que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du témoignage du demandeur. Je suis également convaincu que cet appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La demande est accordée.

[20] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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