Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant le 2 septembre 2015. L’appelant a déclaré qu’il était invalide en raison d’un traumatisme cérébral résultant de déficits cognitifs. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, l’appelant doit se conformer aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, l’appelant doit être réputé comme étant invalide au sens du RPC à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date.

[3] L’appel en espèce a été tranché sur la foi des documents et des observations déposés pour les raisons suivantes :

  1. Le membre a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience.
  2. L’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] Le Tribunal a déterminé que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC pour les raisons énoncées ci-après.

Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité

[5] Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité signé le 27 août 2015, l’appelant a mentionné qu’il a travaillé comme constructeur de maisons en bois rond du 30 mars 1985 au 9 juillet 2003; il a cessé de travailler après avoir subi une grave blessure à la tête à la suite d’une chute d’un toit. Il prétend être invalide depuis le 9 juillet 2003. Il mentionne que ses problèmes médicaux ont débuté en 2003 et ont entraîné une chirurgie il y a de 3 à 4 ans afin de soigner une obstruction du colon, en plus d’occasionner des problèmes cardiaques et d’une maladie pulmonaire (questionnaire relatif aux prestations d’invalidité : GD2-22 à 28). 28]

Demande initiale

[6] Il s’agit de la deuxième demande de prestations d’invalidité du RPC présentée par l’appelant. L’intimé a reçu la demande initiale le 4 janvier 2006. Le 5 septembre 2006, la demande a été rejetée et l’appelant n’a pas demandé de révision.

[7] Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité signé le 5 janvier 2006, l’appelant a déclaré que son dernier emploi remonte au 9 juillet 2002 et qu’il a cessé de travailler en raison d’un traumatisme cérébral résultant de sa chute d’un toit directement sur le ciment. Il prétend être invalide depuis le 9 juillet 2003 (questionnaire relatif aux prestations d’invalidité : GD2-327 à 333).

Chronologie des événements importants

[8] La chronologie des événements importants est énoncée ci-après.

[9] L’appelant a travaillé comme constructeur de maisons en bois rond indépendant jusqu’en juillet 2003.

[10] Le 9 juillet 2003, il est tombé d’un toit et il a subi un grave traumatisme cérébral. Il a été admis au Rutland Regional Medical Centre (centre médical régional de Rutland) à Rutland, au Vermont.

[11] Le 25 août 2003, il a reçu son congé d’un programme de réhabilitation intensif au centre médical régional de Rutland. À son congé, il a reçu un diagnostic de traumatisme cérébral grave avec contusions bilatérales hémorragiques temporales et d’un début de coma de niveau V1, selon l’échelle de Glasgow : fracture facettaire T6-7 du côté droit; fractures temporales gauche et zygomatique; anémie avec contusions pulmonaires et fracture d’une côte du côté gauche; hausse marquée des enzymes hépatiques; hypertension; anxiété; historique de cancer des testicules; perte des fonctions cognitives; perte de mobilité; et réduction des activités quotidiennes (GD2-133).

[12] Du 29 août 2003 au 5 décembre 2005, l’appelant a fréquenté un centre de réadaptation en consultation externe du centre médical régional de Rutland.

[13] Le 4 janvier 2016, l’intimé a reçu la demande initiale de prestations d’invalidité du RPC (voir paragraphes 6 et 7 ci-dessus).

[14] Le 5 septembre 2006, l’intimé a rejeté la demande. L’évaluateur médical a énoncé ce qui suit :

[traduction] « Je reconnais que vous avez mentionné des restrictions résultant d’une blessure au cerveau et je réalise que vous n’êtes actuellement pas en mesure de travailler. Cependant, j’ai conclu que votre état de santé ne vous empêchait pas de travailler en décembre 1997. J’ai examiné les facteurs suivants en rendant ma décision :

  • Selon les rapports rédigés par votre médecin de famille, vous avez subi une blessure au cerveau en juillet 2003. Bien que certains éléments au dossier sous-entendent que la blessure est survenue en juillet 2002 et que vous étiez dans le coma jusqu’en juillet 2003, ces dates sont postérieures à la fin de votre admissibilité, soit en décembre 1997. [mis en évidence par le soussigné]
  • Vous avez aussi mentionné avoir été atteint d’un cancer testiculaire soigné par une chirurgie autour de 1998. Pourtant, vous avez travaillé jusqu’en 2002.

Je reconnais que vous êtes sans doute invalide en ce moment, mais il n’y a pas suffisamment de preuve démontrant que votre problème de santé vous empêchait de travailler en décembre 1997 (GD2-433). »

[15] En avril 2014, l’appelant a commencé à recevoir des prestations hâtives de retraite du RPC (GD2-4).

[16] Le 2 septembre 2015, l’intimé a reçu la demande actuelle de prestations d’invalidité (voir paragraphes 1 et 5 ci-dessus).

[17] Le 30 septembre, l’intimé a rejeté la demande puisque l’appelant a présenté une demande plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir une pension de retraite.

[18] Le 6 octobre 2015, l’appelant a demandé une révision. Dans une lettre manuscrite, l’épouse de l’appelant affirme qu’en raison de son traumatisme cérébral, l’appelant [traduction] « n’est plus capable de gérer ses propres affaires, il a des trous de mémoire, il devient confus et irritable, et il est incapable de prendre des décisions. » (GD2-266)

[19] Le 24 février 2016, docteure Kaminska a rempli une déclaration d’invalidité dans laquelle elle affirme que l’appelant a subi une blessure grave au cerveau en 2003, qu’il a passé plusieurs mois dans le coma et qu’il souffre du trouble de stress post-traumatique. Elle remarque que son incapacité à formuler ou à exprimer ses intentions de déposer une demande a débuté le 9 juillet 2003 (GD2-53).

[20] Le 13 avril 2016, l’intimé a rendu un jugement d’invalidité. Après examen de la documentation médicale exhaustive remontant à juillet 2003, il a déterminé que l’incapacité de l’appelant a débuté le 9 juillet 2003 et a pris fin le 25 août 2003. L’intimé a conclu que le problème de santé de l’appelant n’appuie pas une incapacité permanente et que ce dernier n’a pas respecté les délais juridiques requis pour présenter sa demande suivant la fin de l’incapacité (GD2-208).

[21] Le 30 avril 2016, l’intimé a rejeté la demande de révision de l’appelant. [GD2R-33]

[22] Le 13 septembre 2016, l’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal (GD1).

Observations

[23] Madame N. a soutenu (dans GD1A-2) que l’appelant est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Rien ne mentionne dans le livret du RPC qu’un prestataire doit présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC dans les 15 mois suivants le versement des prestations hâtives de retraite.
  2. L’appelant a chuté d’un toit de 40 pieds en 2003. Il a subi un traumatisme cérébral grave ainsi que des blessures internes; il est incapable de fonctionner, c’est-à-dire qu’il ne peut pas magasiner, aller à la banque, se fondre à la masse, faire des activités extérieures, travailler ou payer ses factures; et qu’il vit avec une douleur et une anxiété constantes.

[24] L’intimé soutient que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. L’appelant n’est pas admissible aux prestations d’invalidité du RPC puisqu’il a présenté sa demande plus de 15 mois après le versement de sa pension de retraite et la preuve médicale ne répond pas au critère d’incapacité au titre du RPC afin que la demande soit réputée avoir été reçue à une date antérieure;
  2. Depuis que l’intimé a déterminé que l’appelant n’était pas admissible au RPC, il n’a pas rendu d’évaluation médicale sur le fond; toutefois, l’intimé a mené une évaluation médicale relativement à la demande initiale de prestations d’invalidité (voir paragraphe 14 ci-dessus) et déterminé que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 1997.

Questions en litige

[25] La première question est de savoir si l’appelant a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA ou avant cette date, soit le 31 décembre 1997.

[26] La deuxième question est de savoir si l’appelant est admissible au RPC même s’il a tardé jusqu’en septembre 2015 pour présenter sa demande, soit plus de 15 mois après le versement de sa pension de retraite en avril 2014.

Analyse

[27] L’appelant doit prouver qu’il était plus probable qu’improbable qu’il était invalide au sens du RPC à la date de fin de sa PMA ou avant cette date.

[28] L’alinéa 42(2)a) du RPC prévoit que pour qu’une personne soit considérée comme invalide, elle doit être déclarée atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Période minimale d’admissibilité

[29] Le relevé des cotisations de l’appelant (GD2-220) démontre qu’il a cotisé suffisamment au RPC de 1972 à 1992. En fonction du principe applicable de cinq des 10 dernières années, soit de janvier 1987 à décembre 1997, on peut calculer une PMA prenant fin le 31 décembre 1997.

[30] La seule autre année à laquelle l’appelant a cotisé suffisamment au RPC est 2008, ce qui n’améliore pas la PMA.

[31] Le Tribunal estime que la période minimale d’admissibilité de l’appelant a pris fin le 31 décembre

Question 1 : Invalidité à la fin de la PMA, soit le 31 décembre 1997

[32] Bien que l’appelant serait maintenant réputé comme étant atteint d’une invalidité grave, rien ne suggère qu’il était invalide avant sa chute du toit survenue en juillet 2003. Toutes les observations écrites et la documentation médicale démontrent que ses problèmes de santé ont débuté à ce moment. Il travaillait à titre de constructeur de maisons en bois rond indépendant jusqu’à ce que survienne l’accident et rien ne démontre qu’il était invalide avant cela.

[33] L’appelant n’a pas établi, selon la prépondérance des faits, qu’il était atteint d’une invalidité grave à la fin de sa PMA, soit le 31 décembre 1997.

Question 2 : Incapacité

[34] Même si la demande était réputée avoir été reçue à une date antérieure en raison de l’incapacité de l’appelant, cette demande est vouée à l’échec puisque l’appelant n’était pas invalide à la date de fin de sa PMA ou avant cette date.

[35] Par conséquent, le Tribunal n’est pas tenu de trancher sur la question de l’incapacité.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

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