Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 11 décembre 2013. Le défendeur a approuvé la demande, et le demandeur a reçu la pension d’invalidité rétroactivement à janvier 2013, soit le maximum permis selon l’alinéa 42(2)b) du RPC. Le demandeur a demandé une révision rétroactive à 2005, année où il a déclaré être devenu invalide. Le défendeur a rejeté la demande de révision du demandeur. Le demandeur a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

[2] Le 24 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du RPC n’était pas payable au demandeur avant janvier 2013, car celui-ci n’a pas satisfait au critère d’incapacité. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 18 avril 2017.

Question en litige

[3] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Pour déterminer si la permission d’en appeler doit être accordée, je dois déterminer s’il existe une cause défendable. Le demandeur n’a pas à prouver sa thèse à cette étape; il doit seulement prouver que l’appel à une chance raisonnable de succès, c’est-à-dire « un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de cause » (paragraphe 12) : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115.

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une partie dispose d’une cause défendable en droit revient à se demander si cette partie a une chance raisonnable de succès d’un point de vue juridique (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

Observations

[9] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas une audience par vidéoconférence. Il fait valoir que, dans le Formulaire de renseignements en matière d’audience, il avait demandé une audience par vidéoconférence et il croyait que l’audience serait tenue de cette façon.

[10] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a dérogé à un rapport du médecin parce que seulement un médecin peut déroger à ce rapport.

Analyse

Justice naturelle

[11] En ce qui concerne l’observation du demandeur selon laquelle la division générale a commis une erreur en ne tenant pas une audience par vidéoconférence, ce qui démontrerait que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou autrement outrepassé ou refusé d’exercer sa compétence conformément à l’alinéa 58(1)a) de la LMEDS. J’estime que la division générale n’a pas commis une erreur. Ma justification et mes motifs sont les suivants.

[12] Le demandeur a présenté un formulaire de renseignements en matière d’audience daté du 8 octobre 2016 qui a été estampillé à sa réception par la Tribunal le 5 décembre 2016.

[13] À la deuxième section du Formulaire de renseignements en matière d’audience, il y a la question suivante à laquelle les demandeurs doivent répondre : « Est-ce qu’il y a des modes d’audience auxquels vous ne pourriez pas participer? Si c’est le cas, cochez la ou les case (s) et expliquez les raisons. » Il y a quatre cases ayant les titres suivants : « Questions et réponses écrites »; « Téléconférence (par téléphone) »; « Vidéoconférence (dans un Centre Service Canada) »; « Comparution en personne des parties (dans un Centre Service Canada) ».

[14] L’appelant a coché trois des quatre cases à l’aide d’un « X », particulièrement les cases pour les questions et réponses écrites, la téléconférence et la vidéoconférence. La case de la comparution en personne a été laissée vide, ce qui signifie qu’il s’agissait de la seule option appropriée selon lui. De plus, dans l’espace intitulé « Raison(s) », le demandeur a déclaré ce qui suit : [traduction] « J’ai une LCA et je dois voir les personnes en face-à-face, car je deviens embrouillé et aggravé, et mon aidant est toujours avant moi pour veiller à ce que je comprenne. »

[15] Il est évident que l’intention du demandeur était de chercher à obtenir une audience en personne pour le motif mentionné. Je souligne que je présume que la LCA mentionnée fait référence à une « lésion cérébrale acquise ».

[16] La division générale a déclaré au paragraphe 8 que l’audience était tenue sous forme de questions et réponses parce qu’ [traduction] « il manquait des renseignements au dossier et/ou des précisions étaient nécessaires ». Elle a également déclaré que le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoyait que la division générale devait « procéder de manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent ».

[17] Le 16 septembre 2016, le Tribunal a fourni au demandeur l’avis d’audience, qui fait clairement étant que le mode d’audience sera sous forme de questions et réponses écrites. Le libellé du formulaire résume la demande du demandeur, à savoir que sa prestation d’invalidité soit prise en considération pour des paiements rétroactifs, et les articles pertinents du RPC, soit l’alinéa 42(2)b), l’article 69 et les paragraphes 60(8) à 60(11). On y pose ensuite une question : [traduction] « Veuillez préciser si vous avez l’intention d’invoquer un argument d’incapacité à l’appui de votre appel. » Le demandeur est invité à désigner la preuve médicale à l’appui de son argument d’incapacité. L’avis d’audience accorde un délai de réponse de 30 jours.

[18] L’avis d’audience prévoit également ce qui suit :

Mode d’audience

Le membre du Tribunal de la sécurité sociale du Canada à qui ce dossier a été assigné a prévu une audience par questions et réponses écrites [mis en évidence dans l’original] pour les raisons suivantes :

  • il y a des lacunes dans les renseignements qui figurent au dossier ou certaines précisions doivent être apportées;
  • ce mode d’audience est conforme à la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[19] Le 19 octobre 2016, le demandeur a envoyé un courriel au Tribunal pour demander une prorogation de délai afin de répondre à la question posée dans l’avis d’audience. Le demandeur a déclaré qu’il avait l’intention de faire remplir une déclaration d’incapacité par son médecin. Le demandeur n’a fait état d’aucune préoccupation quant au mode d’audience.

[20] Le 19 octobre 2016, le Tribunal a accordé la prorogation du délai de réponse jusqu’au 21 novembre 2016.

[21] Le 30 novembre 2016, le demandeur a présenté un message par courriel et une déclaration d’incapacité. Il a déclaré avoir compris que son médecin avait envoyé la déclaration au Tribunal avant le 21 novembre 2016. Cependant, le Tribunal l’a informé que la déclaration n’avait pas été reçue. Le demandeur a donc joint une copie. Le demandeur a déclaré ce qui suit dans ce courriel : [traduction] « Je suis confiant que vous jugerez ce qui est susmentionné comme étant convenable et que l’affaire peut maintenant être instruite. » Le demandeur n’a fait état d’aucune préoccupation quant au mode d’audience.

[22] Le 5 décembre 2016, le demandeur a envoyé au Tribunal un bref courriel dans lequel il déclarait envoyer une copie de la déclaration d’incapacité. Le demandeur n’a fait état d’aucune préoccupation quant au mode d’audience.

[23] Le 19 décembre 2016, le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur. Cette lettre résumait le processus jusqu’à présent et faisait état que l’avis d’audience (questions et réponses écrites) avait été délivré le 16 septembre 2016 et que le demandeur avait posé une question dont la réponse devait être fourni au plus tard le 19 octobre 2016. De plus, selon la lettre, le demandeur avait demandé la prorogation le 19 octobre 2016, et son délai avait été reporté au 21 novembre 2016. Cependant, aucune réponse n’a été reçue et aucune demande de prorogation supplémentaire n’a été présentée par le demandeur. Le Tribunal a souligné qu’un courriel daté du 30 novembre 2016 a été envoyé par le demandeur. Il y a déclaré qu’il croyait que son médecin avait présenté la déclaration d’incapacité avant le 21 novembre 2016 et il a joint une copie de la déclaration. Le Tribunal a accepté ce document et elle a déclaré que [traduction] « Le Tribunal exercera son pouvoir discrétionnaire afin d’accepter la réponse [du demandeur] dans le dossier, car il semble que la réponse a été présentée en retard parce que [le demandeur] croyait que son médecin avait répondu en son nom ».

[24] La division générale a examiné l’incapacité du demandeur en profondeur aux paragraphes 41 à 46. Elle a tenu compte de l’ensemble de la preuve médicale et subjective dont elle disposait. Il n’y avait aucune lacune dans la preuve et il n’y avait aucune question quant à la crédibilité démontrant qu’une audience en personne était nécessaire.

[25] La justice naturelle prévoit qu’un appelant bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause.Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 30, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit : « Au cœur de cette analyse, il faut se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, les personnes dont les intérêts étaient en jeu ont eu une occasion valable de présenter leur position pleinement et équitablement. »

[26] La Cour a également déclaré ce qui suit au paragraphe 27 de l’arrêt Baker : « [L]’l’analyse des procédures requises par l’obligation d’équité devrait également prendre en considération et respecter les choix de procédure que l’organisme fait lui-même, particulièrement quand la loi laisse au décideur la possibilité de choisir ses propres procédures. »

[27] Dans l’arrêt Robbins v. Canada (Procureur général), 2017 CAF 24, au paragraphe 21, il est fait état que le Tribunal [traduction] « a le droit de trancher une affaire sans la tenue d’une audience (c.-à-d. de décider seulement selon le dossier écrit et les observations écrites) ».

[28] Dans l’affaire Parchment v. Canada (Procureur général), 2017 CF 354, aux paragraphes 18 et 19, il est déclaré que la division générale a le droit de tenir des audiences par téléconférence au lieu d’audiences en personne. La Cour fédérale a déclaré que le demandeur [traduction] « doit souligner la preuve ayant été ignorée pas la division générale » ou les difficultés techniques.

[29] J’estime que, selon l’arrêt Baker, précité, le demandeur a eu droit à une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause. Il a déclaré dans le Formulaire de renseignements en matière d’audience qu’il souhaitait avoir une audience en personne et il a expliqué la raison pour laquelle cela était important. La division générale a décidé d’instruire l’affaire au moyen de questions et elle a expliqué sa décision au paragraphe 8 de sa décision. Dans sa demande, le demandeur a soutenu qu’il avait demandé une vidéoconférence.

[30] De plus, selon l’arrêt Robbins, précité, j’estime que la division générale a donné amplement l’occasion au demandeur de présenter sa cause, ce qui est démontré par la preuve médicale consignée et l’ensemble de ses observations.

[31] De plus, conformément à l’affaire Parchment, précitée, le demandeur n’a pas souligné une preuve ayant été ignorée ou des difficultés concernant le processus.

[32] En résumé, relativement à l’observation du demandeur selon laquelle la justice naturelle n’a pas été observée parce que la division générale ne lui a pas accordé une audience par vidéoconférence. J’estime que cela ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès pour les motifs et la justification susmentionés (voir l’affaire Osaj et l’arrêt Hogervost, précités).

Erreur de fait

[33] En ce qui concerne l’observation du demandeur selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait en dérogeant au rapport d’un médecin parce que seulement un médecin peu déroger à ce rapport, j’ai examiné, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS, la question de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. J’estime que la division générale n’a pas commis une erreur de fait. Ma justification et mes motifs sont énoncés ci-dessous.

[34] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur renvoie à la déclaration d’incapacité rédigée par Dr Ross en demandant ce qui suit : [traduction] « Dans quelle mesure avez-vous la capacité de déroger au rapport et à la lettre d’un médecin? » À cet égard, il renvoie à une lettre rédigée par son médecin le 19 janvier 2017. Je souligne que cette lettre a été rédigée après que la décision de la division générale a été rendue. Elle est donc considérée comme un nouvel élément de preuve. J’ai abordé ce point ci-dessous.

[35] La déclaration d’incapacité était incomplète dans la mesure où le médecin n’a pas répondu à la section A(1). La question à laquelle il n’a pas répondu est la suivante : [traduction] « L’état du demandeur l’empêche-t-il de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande? Si vous répondez par la négative, veuillez aller directement à la section [traduction] “Déclaration du médecin” au bas du formulaire. » Le médecin a déclaré à la section A(2) que la date d’incapacité était le 15 décembre 2007. Le reste était rempli, et la division générale a conclu au paragraphe 41 que le médecin était d’avis que le demandeur était incapable de former l’intention de présenter une demande.

[36] La division générale a également déclaré ce qui suit au paragraphe 41 :

[traduction]
[L]e Tribunal est incapable d’accorder beaucoup de poids à la preuve [du médecin]. Tout d’abord, [le médecin] n’a pas expliqué la raison pour laquelle l’appelant est devenu incapable le 15 décembre 2007. Autrement dit, le Tribunal en vient donc à se demander les changements survenus dans le problème de santé de l’appelant le 17 décembre 2007 qui ont mené [le médecin] à croire que l’appelant était incapable à l’époque. Ensuite, [le médecin] n’a pas abordé ou expliqué la raison pour laquelle le demandeur pourrait, d’un côté, être incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande, mais, de l’autre côté, avoir la capacité d’approcher [le médecin] et lui demander de produire la déclaration d’incapacité à l’appui de son appel.

[37] La division générale a examiné les dispositions législatives concernant l’incapacité, plus particulièrement les paragraphes 60(8) à 60(11) du RPC. Elle a ensuite examiné l’ensemble de la preuve dont elle disposait en tenant particulièrement compte du grand nombre de rapports et d’avis de médecins. Ces documents étaient notamment :

  1. a) Un rapport médical daté du 21 avril 2014 et produit par Dr Stein, psychiatre, qui a déclaré que le demandeur était atteint de douleur chronique, de crises ischémiques fréquentes et de mauvaise concentration, et que le pronostic était faible (paragraphe 16).
  2. b) Un rapport médical de Dr Shapiro, psychiatre, daté du 29 septembre 2008 selon lequel le demandeur contrôlait pleinement ses finances, participait au litige, assurait la garde juridique de ses enfants et qu’il participant à d’autres activités connexes. Il soulignait que le demandeur [traduction] « n’a été victime d’aucun phénomène psychotique, qu’il ne souffrait d’aucun trouble officiel de la pensée » (paragraphe 17).
  3. c) Des évaluations en personnes effectuées en décembre 2008 et coordonnées par Dr Gouws, psychologue, qui n’a souligné aucune préoccupation concernant la capacité du demandeur à consentir à ces évaluations (paragraphe 18).
  4. d) Une preuve datant de juin 2009 et émanant de Dr Yufe, neurologue, qui n’a observé aucune déficience cognitive grave. Le médecin a souligné que le demandeur souffrait de crises cloniques et toniques généralisées et qu’il a recommandé des tests supplémentaires (paragraphes 19 et 43a)).
  5. e) Un rapport daté du 9 février 2010 et produit par Dr Gouws relativement à une évaluation psychoprofessionnelle. Selon ce rapport, le demandeur était [traduction] « grandement incapable de détenir un emploi adapté raisonnable à ses études, à sa formation et à son expérience ». De plus, Dr Gouws a souligné que le contenu représentatif du demandeur était normal et que sa capacité d’attention et de concentration a été maintenue de façon adéquate (paragraphes 20 et 43b)).
  6. f) Un rapport daté du 15 avril 2013 et produit par Dr Stein selon lequel il était [traduction] « irréaliste de s’attendre à ce que [le demandeur] de fonctionner dans le marché du travail, car il est si imprévisible et non fiable » et qu’un rétablissement complet ou un retour au travail était improbable. De plus, Dr Stein a déclaré que le demandeur était ouvert, lucide et coopératif (paragraphes 21 et 43c)).
  7. g) Un rapport daté du 19 septembre 2014 et produit par Dr Anello, médecin de famille, qui a déclaré que le demandeur était atteint de douleur chronique, de trouble de stress post-traumatique, de crises de panique, de dépressions et d’autres déficiences, et que le demandeur était [traduction] « atteint d’une invalidité grave et incapable de travailler ». De plus, Dr Anello a déclaré que le demandeur est le seul fournisseur de soins pour ses enfants (paragraphes 24 et 43d)).

[38] La division générale a aussi examiné la preuve du demandeur. Par exemple :

  1. Les lettres du demandeur à l’intention de Service Canada datées du 9 décembre 2013, du 10 septembre 2014 et du 17 février 2015 selon lesquelles il pensait recevoir des prestations d’invalidité du RPC alors que, en vérité, il n’en touchait pas. Il a souligné qu’il était difficile pour lui de comprendre des choses en raison de sa blessure au cerveau (paragraphes 22, 23 et 25).
  2. La preuve contenue dans l’avis d’appel du demandeur selon laquelle il croyait qu’il touchait des prestations d’invalidité du RPC alors que, en réalité, ce n’était pas le cas (paragraphe 26).

[39] La division générale a particulièrement abordé la question relative à l’incapacité aux paragraphes 37 à 46 en reconnaissant que le critère établi aux paragraphes 60(8) et 60(9) du RPC, en examinant diverses jurisprudences et en soulignant que cela n’importe pas si un appelant manque de connaissances au sujet de l’admissibilité à une prestation (Tatsiopoulos c. MDS (17 décembre 2004) CP 21976 (CAP)) ou de la capacité de présenter, rédiger, traiter ou compléter une demander (Canada (Procureur général) c. Danielson, 2008 CAF 78) ou qu’il pourrait être incapable de composer avec les conséquences d’une demande (Canada (Procureur général) c. Poon, 2009 CF 654).

[40] La division générale a renvoyé davantage à l’arrêt Danielson, précité, qui a conclu que les activités d’un requérant durant une période d’incapacité pourraient faire la lumière sur la capacité continue d’un requérant à former ou à exprimer l’intention requise et devraient être prises en considération. De plus, elle a cité l’arrêt Sedrak c. Canada (Développement social), 2008 CAF 86, dans lequel la Cour a déclaré que la capacité de former l’intention de présenter une demande de prestations n’est pas différente de celle de former l’intention relativement à d’autres choix auxquels se heurte un demandeur.

[41] La division générale a finalement conclu que le demandeur avait la capacité de former l’intention de présenter une demande de prestations du RPC en décembre 2013. J’estime que la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait et que ce motif ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès (voir l’affaire Osaj et l’arrêt Hogervost, précités).

Nouveaux éléments de preuve

[42] Au paragraphe 33 ci-dessus, j’ai souligné que le demandeur a renvoyé à une lettre rédigée par son médecin le 19 janvier 2017 et a joint une lettre de Dr Ross datée du 24 mai 2017. Les deux lettres ont été rédigées après la date à laquelle la décision de la division générale a été rendue et elles sont considérées comme de nouveaux éléments de preuve. Je n’ai tenu compte d’aucune des deux lettres, car je suis limité aux moyens d’appel prévus à l’article 58. Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503, au paragraphe 28, la Cour fédérale a déclaré ce qui suit : « Le critère pour obtenir la permission d’en appeler et la nature même de l’appel ont changé en vertu des articles 55 et 58 de la LMEDS. À la différence d’un appel présenté devant l’ancienne CAP, qui était une audience de novo, un appel devant la DA-TSS n’autorise pas le dépôt de nouveaux éléments de preuve et se limite aux trois moyens d’appel énumérés à l’article 58. » Voir également l’arrêt Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au paragraphe 73.

Conclusion

[43] La demande est rejetée.

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