Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision rendue le 27 février 2017 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), qui a conclu qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le 9 avril 2017, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à de la division d’appel du Tribunal.

Questions en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. » La demande de permission d’en appeler doit être tranchée avant qu’une audience sur le fond de l’affaire puisse être tenue; c’est un premier obstacle à surmonter pour un demandeur, mais cet obstacle est moins imposant que l’obstacle à surmonter dans le cadre de l’audience d’un appel sur le fond.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit démontrer qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630). La question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si un appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] La demanderesse soutient, en vertu de l’alinéa 58(1)a), que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, comme elle n’a pas considéré que son niveau d’instruction, ses antécédents professionnels et ses aptitudes linguistiques nuisaient à sa capacité de trouver un autre emploi.

[7] La demanderesse soutient également que la division générale n’a pas bien tenu compte de son état de santé et de la preuve médicale au dossier qui, selon ce qu’elle prétend, étaye sa prétention qu’elle est incapable de trouver un emploi, ce qui constituerait, conformément à l’alinéa 58(1)c), une conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question préliminaire

[8] Conformément au RPC, en application de l’alinéa 42(2)a), les requérants qui souhaitent obtenir une pension d’invalidité sont tenus de démontrer qu’ils sont atteints d’une invalidité qui est à la fois grave et prolongée. Même si la demanderesse n’avance pas que la division générale n’aurait pas tiré une conclusion compréhensible quant à la question de savoir si elle était atteinte d’une invalidité grave, je suis portée à traiter de cette question en premier lieu, comme la division générale a conclu à la fois, dans sa décision, que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave conformément au RPC, et qu’elle ne l’était pas. Voici ce qu’on peut lire dans la décision de la division générale, concernant son évaluation du critère relatif à la gravité de l’invalidité :

[traduction]

[40] D’après ce qui précède, le Tribunal conclut que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave.

Caractère prolongé

[41] Comme le Tribunal a conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave, il n’est pas nécessaire qu’il se prononce sur le critère relatif au caractère prolongé de l’invalidité. [mis en évidence par la soussignée]

[9] Ces deux paragraphes, qui concernent la conclusion de la division générale, sont contradictoires. Je reconnais que les parties ont droit à une décision intelligible, accompagnée de motifs clairs qui justifient les conclusions tirées. Il s’agit là d’un principe de justice naturelle. Une décision doit montrer que les questions ont été mûrement réfléchies par le décideur et que celui-ci a correctement appliqué le droit aux faits portés à sa connaissance. Comme la division générale semble avoir tiré une conclusion contradictoire quant au critère relatif à la gravité de l’invalidité, je dois déterminer si la division générale a simplement fait une erreur par inadvertance en omettant d’inclure les mots « ne… pas » dans la phrase du paragraphe 40, et si sa décision montre autrement qu’elle a soigneusement soupesé les questions en instance, si elle correctement appliqué le droit aux faits, et si ses conclusions sont appuyées par la preuve au dossier.

[10] Après avoir examiné minutieusement la décision, je suis d’avis que la division générale a fait une erreur par inadvertance en oubliant d’écrire les mots « ne… pas » au paragraphe 40, pour que la phrase se lise comme suit : « D’après ce qui précède, le Tribunal conclut que l’appelante n’est pas atteinte d’une invalidité grave. » La preuve appuie mon opinion sur cette question en particulier. Dans la partie de l’analyse contenue dans la décision, la division générale fait état de plusieurs cas où la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve, et où la preuve au dossier ne permettait pas de trancher en sa faveur. La division générale a tenu compte du cadre juridique permettant d’établir une invalidité au sens du RPC, a appliqué la jurisprudence pertinente, et a examiné la preuve documentaire et testimoniale au dossier. À l’exception de sa conclusion au paragraphe 40 voulant que la demanderesse [traduction] « est atteinte d’une invalidité grave », les autres conclusions que la division générale a tirées dans sa décision sont énoncées de façon claire et appuyées par la preuve testimoniale ou par la preuve documentaire, et parfois par les deux.

[11] Je juge donc que la division générale a fait une omission au paragraphe 40 ou commis une erreur par inadvertance en oubliant d’écrire les mots « ne… pas ». La décision comme telle est compréhensible. La division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas rempli les critères du RPC relatifs à une invalidité grave. Je juge que la décision tout entière n’est pas incompréhensible dans son ensemble en raison de l’inexactitude figurant au paragraphe 40, et que ni un examen attentif ni un raisonnement intelligible ne lui font défaut.

Analyse

[12] La demanderesse a présenté de nouveaux éléments de preuve pour appuyer sa demande d’appel. Elle a joint à sa demande une lettre du docteur Burger datée du 17 mars 2017. Le dossier actuel du docteur Burger contient des éléments de preuve; cela dit, cette lettre a été écrite après les dates de l’audience et de la décision de la division générale. Elle n’a pas été soumise à la division générale pour qu’elle puisse l’examiner et en tenir compte. Un appel à la division d’appel n’est pas une instance de novo. Ainsi, il n’est pas possible de présenter à la division d’appel de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été soumis à la division générale, et la division d’appel ne peut pas les prendre en considération pour accorder ou non la permission d’en appeler. De plus, le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS énonce les moyens d’appel qui peuvent être invoqués à la division d’appel, et la présentation de nouveaux éléments de preuve ne fait pas partie des moyens d’appel permettant d’accorder la permission d’en appeler (Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100). Par conséquent, la division d’appel ne peut pas tenir compte de la lettre du docteur Burger de mars 2017 dans sa décision relative à la permission d’en appeler.

La division générale aurait-elle dû considérer que le niveau d’instruction, les antécédents professionnels et les aptitudes linguistiques de la demanderesse nuisaient à sa capacité de trouver un emploi?

[13] La demanderesse a soutenu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle du fait qu’elle n’a pas considéré que ses caractéristiques personnelles, agencées à son problème de santé, la rendaient incapable de travailler. Je juge cependant que, si la division générale n’avait pas tenu compte de la gravité du problème de santé de la demanderesse et de sa capacité à travailler qui en résulte, dans un contexte « réaliste », il s’agirait d’une erreur de droit conformément à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[14] Dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, la Cour d’appel fédérale a affirmé que l’invalidité au sens du RPC doit être évaluée dans un contexte « réaliste ». Ce contexte réaliste ne se rapporte pas à l’évaluation subjective que fait un requérant de sa propre capacité à travailler dans un contexte « réaliste ». Dans Villani, le contexte réaliste fait référence à certains facteurs qui doivent être pris en considération pour évaluer la gravité de l’invalidité d’une personne et sa capacité à travailler qui en résulte. Ces facteurs comprennent l’âge, le niveau d’instruction et les compétences linguistiques de la personne concernée, de même que ses antécédents professionnels et son expérience de la vie. Cependant, Villani explique aussi ce qui suit concernant le contexte réaliste :

[50] [...] [L]a méthode à suivre pour définir l’invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi.

[15] En l’espèce, la division générale a tenu compte des facteurs « réalistes » de Villani. Au paragraphe 39 de sa décision, la division générale a considéré que la demanderesse était âgée de 57 ans à la date de sa PMA. Elle a admis que ses antécédents professionnels étaient restreints; elle avait surtout occupé des postes dans le secteur de la restauration rapide. Néanmoins, un examen de son relevé des gains montrait qu’elle avait continuellement occupé un emploi de 2002 à 2014. Elle avait terminé sa 12e année. Même si la division générale a noté que l’anglais était sa langue seconde, elle n’avait aucune difficulté à s’exprimer.

[16] La division générale a pris en considération ces facteurs « réalistes » et jugé qu’ils n’étaient pas convaincants pour statuer sur la gravité de l’invalidité de la demanderesse et sa capacité à travailler. La division générale a jugé que l’incapacité de la demanderesse à trouver un emploi qui convienne à ses limitations n’était pas du tout influencée par ses « caractéristiques personnelles », énoncées ci-dessus. Même si elle n’avait pas fait d’études postsecondaires et si l’anglais était sa langue seconde, elle avait été capable de conserver un emploi rémunérateur pendant de nombreuses années, et aucun problème lié à ses aptitudes linguistiques n’avait été décelé. La demanderesse a affirmé que la division générale aurait dû considérer que son problème de santé limitait sa capacité à continuer d’occuper le même emploi qu’elle occupait dans le passé, dans les services de restauration rapide et de restauration. Cependant, l’employabilité d’un requérant n’est pas limitée au domaine d’emploi de son choix (Doucette c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2005] 2 RCF 44, 2004 CAF 292). Le critère ne consiste pas à déterminer si le requérant est incapable d’exercer son emploi habituel, mais de déterminer s’il est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33). [mis en évidence par la soussignée]

[17] Il se peut que la demanderesse soit simplement en désaccord avec la conclusion de la division générale concernant sa capacité à travailler, et qu’elle demande à la division d’appel d’examiner la preuve de nouveau et de substituer sa décision à celle de la division générale. Les moyens d’appel, énoncés au paragraphe 5, qui permettent à la division d’appel d’accorder la permission d’en appeler ne comprennent pas un réexamen ou une réévaluation des éléments de preuve dont a déjà tenu compte la division générale. La division d’appel ne jouit pas d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour statuer sur une demande de permission d’en appeler en vertu de la Loi sur le MEDS. Elle exercerait inadéquatement le pouvoir qui lui est conféré si elle accordait la permission d’en appeler d’après des motifs qui ne figurent pas au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS (Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503).

[18] J’estime que la division générale, en concluant que la demanderesse avait conservé une certaine capacité à travailler malgré son problème de santé, n’a pas commis une erreur de droit en ne considérant pas son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et ses aptitudes linguistiques, ou tout autre facteur de l’arrêt Villani. Je juge que la demanderesse n’a pas invoqué un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler n’est pas accordée pour ce motif.

La division générale n’a-t-elle pas bien tenu compte du problème de santé de la demanderesse et de la preuve médicale au dossier pour évaluer la capacité de la demanderesse à travailler?

[19] La demanderesse prétend que la division générale n’a pas tenu compte du fait que son problème de santé entravait sa capacité à chercher un emploi, et que sa capacité limitée à travailler était fondée sur les évaluations des médecins, qui reflétaient des [traduction] « symptômes exacerbés ». J’estime, néanmoins, qu’il manque de preuves au dossier pour appuyer la prétention de la demanderesse.

[20] J’ai examiné tous les éléments de preuve au dossier. J’ai également tenu compte du témoignage livré par la demanderesse durant l’audience devant la division générale, tenue le 13 février 2017. Je suis d’accord avec la division générale, qui a conclu que, présentement, la demanderesse souffre de certaines limitations fonctionnelles liées à ses diagnostics de varices, de diabète, de douleur au bas du dos et à la colonne cervicale, de taux de cholestérol élevé et d’hypothyroïdie. Au paragraphe 36 de sa décision, la division générale conclut que les problèmes de santé de la demanderesse donnent lieu à certaines limitations fonctionnelles précises, notamment une incapacité à demeurer debout longtemps, ainsi qu’à se pencher, à s’étirer, et à soulever des objets avec son bras gauche.

[21] Même si la demanderesse a reçu ces diagnostics et vit avec ces limitations fonctionnelles, je note que les individus qui demandent une pension d’invalidité en vertu du RPC doivent démontrer qu’ils ont pris en charge leurs problèmes de santé (Klabouch), y compris en suivant les traitements médicaux prescrits et en essayant tous les traitements possibles. À défaut d’une explication raisonnable pour ne pas l’avoir fait, il est attendu que les requérants suivent les conseils de leurs médecins traitants relativement aux médicaments d’ordonnance et à tout autre traitement visant à soulager les problèmes de santé qui les ennuient (Kambo c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 353). La demanderesse doit produire une preuve de ses efforts pour trouver un emploi et prendre en charge son problème de santé et, si ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux, la demanderesse doit démontrer qu’ils l’ont été pour des raisons de santé. (Klabouch)

[22] Par ailleurs, la division générale a conclu que la demanderesse ne s’était pas déchargée du fardeau de prouver qu’elle avait déployé des efforts pour prendre en charge son état de santé en suivant les conseils de ses médecins et des autres professionnels de la santé qui la suivaient. La division générale a jugé qu’elle n’avait pas fourni une explication raisonnable pour avoir négligé d’essayer toutes les options de traitement. La division générale motive sa conclusion comme suit au paragraphe 38 de sa décision :

[traduction]

[38] […] D’abord, le Tribunal estime qu’il était déraisonnable que l’appelante refuse de suivre les traitements. À l’audience, l’appelante a confirmé que le docteur Hernan n’avait pas dit qu’il y avait un risque que ses symptômes s’aggravent. De plus, l’appelante n’a pas expliqué pourquoi elle avait peur que les injections visant à traiter sa douleur lombaire aient une incidence sur ses symptômes aux pieds. D’une manière semblable, l’appelante n’a pas expliqué pourquoi la physiothérapie l’inquiétait. Le Tribunal estime aussi que l’état de son invalidité a été influencé par son refus de suivre des traitements. Même si le Tribunal reconnaît qu’aucun des traitements susmentionnés n’offrait de résultats garantis, le Tribunal juge que l’appelante a, en refusant de suivre des traitements, nui à son rétablissement. Ainsi, le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas pu prouver qu’elle avait fait des efforts suffisants pour prendre en charge ses problèmes de santé.

[23] En concluant que la demanderesse n’avait pas pris en charge sa santé ni suivi les traitements recommandés, la division générale a aussi tenu compte de sa capacité de travail qui en a résulté. Les conclusions de la division générale à ce sujet se trouvent au paragraphe 37 de sa décision, qui se lit comme suit :

[traduction]

[37] […] Pour ce qui est des efforts déployés pour trouver un autre emploi qui soit convenable, l’appelante a témoigné qu’elle n’avait pas cherché un emploi. Elle a témoigné qu’elle ne croyait pas pouvoir être embauchée. Cependant, ce n’est pas la croyance de l’appelante qui est en cause. L’appelante est plutôt tenue de démontrer qu’elle a entrepris des démarches pour atténuer les effets de ses problèmes de santé sur sa situation d’emploi. Comme l’appelante n’a rien fait pour trouver un autre emploi convenable, il lui est impossible de prouver qu’elle a déployé de tels efforts.

[24] Si la demanderesse a soutenu que les conclusions de la division générale sont [traduction] « une injustice » et qu’elles ne représentent pas une évaluation juste des rapports de ses médecins, elle n’a pas précisé les opinions médicales qui, selon elle, auraient été ignorées ou mal interprétées par la division générale. Même si la demande de permission d’en appeler contient peu de détails, la Cour fédérale a statué que la division d’appel ne devrait pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi sur le MEDS pour trancher une demande de permission d’en appeler (Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615). La Cour fédérale s’est exprimée comme suit au paragraphe 10 de Karadeolian : « Si des éléments de preuve importants ont été laissés de côté ou possiblement mal interprétés, l’autorisation d’interjeter appel doit habituellement être accordée, peu importe l’existence de déficiences techniques dans la demande d’appel. »

[25] Mon examen du dossier d’audience ne me permet pas de penser que la division générale aurait laissé de côté ou possiblement mal interprété des éléments de preuve importants. Son résumé du témoignage livré par la demanderesse durant l’audience tenue en février 2017, particulièrement en ce qui concerne ses explications pour avoir refusé de suivre les traitements recommandés, appuie également ses conclusions voulant que les explications de la demanderesse étaient purement subjectives et déraisonnables à la lumière de la prédiction du docteur Case qu'elle serait [traduction] « de nouveau fonctionnelle dans trois mois », et de l’opinion du docteur Hernan, en date du 22 décembre 2015, qui était la suivante : 

[traduction]

Elle a besoin de subir une IRM de sa colonne cervicale. Nous transmettrons une demande à cet effet. Elle pourrait également tirer profit d’une épidurale thérapeutique pour sa colonne lombaire. Nous ferons parvenir une demande à cet effet au docteur Graclas à l’hôpital de Burnaby. À part cela, je ne crois pas que j’insisterais pour qu’elle subisse une opération pour l’instant comme la plupart des problèmes de disques finissent par s’améliorer…

[26] En évaluant le critère relatif à la gravité de l’invalidité pour déterminer si la demanderesse était invalide au sens du RPC, la division générale a conclu que son incapacité à travailler était bien liée à son état de santé et à son refus de suivre les traitements recommandés. Je juge que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[27] Comme ce motif d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je ne suis pas prête à accorder la permission d’en appeler pour ce motif.

Conclusion

[28] La demande est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.