Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 25 juillet 2016, après avoir conclu que le demandeur n'était pas atteint d'une invalidité grave le rendant incapable d'occuper une occupation véritablement rémunératrice quelle qu'elle soit à la date de fin de période minimale d'admissibilité le 31 décembre 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu'une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) n'était pas payable. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 19 octobre 2016.

Question en litige

[2] Je dois trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Les seuls moyens d’appel selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58 (2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Pour décider si la permission d'en appeler devrait être accordée, je me dois de déterminer s'il s’agit d’une cause défendable. Le demandeur n'a pas à prouver sa thèse à cette étape, il n'a qu'à prouver que l'appel a bel et bien une chance raisonnable de succès, soit qu'il « [...] dispos[e] de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause. » : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115 (paragraphe 12). La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une partie dispose d’une cause défendable en droit revient à se demander si cette partie a une chance raisonnable de succès d’un point de vue juridique – Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

Observations

[7] Le demandeur fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée puisque le demandeur a démontré souffrir d'un trouble douloureux qui l'empêchait d'occuper une occupation véritablement rémunératrice.

[8] De plus, le demandeur soutient que, même si on lui a fourni un emploi modifié avec des tâches légères, il a néanmoins été incapable de continuer à travailler et que l'employeur a cessé ses activités ultérieurement, alors le demandeur n'aurait pas été en mesure de continuer à occuper un emploi véritablement rémunérateur.

[9] Le demandeur fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée puisque le demandeur a témoigné du fait qu'il était atteint d'un trouble de santé pour une période prolongée. Il a témoigné avoir suivi des traitements médicaux de façon continue, mais avoir été incapable d'occuper toute occupation véritablement rémunératrice en raison de la nature prolongée de son invalidité. Le demandeur allègue que les éléments de preuve médicale et son témoignage fournissent suffisamment d'appui au fait qu'il est atteint d'une invalidité grave et prolongée.

Analyse

[10] Je juge que les observations du demandeur ne démontrent pas de façon précise comment la division générale a erré, et j'ai laissé une grande marge de manœuvre dans ce contexte. Essentiellement, il argumente simplement les mêmes motifs d'appel que ceux qu'il a initialement présentés dans son avis d'appel devant la division générale, à l'exception près de l'argument selon lequel le demandeur aurait témoigné que parce que l'employeur qu'il l'avait accommodé avait cessé ses activités opérationnelles, il aurait été incapable de conserver une occupation véritablement rémunératrice. Malheureusement pour le demandeur, un appel n'est pas une simple occasion de réitérer les mêmes arguments de l'affaire, mais il s'agit plutôt d'une chance de soulever des erreurs qui auraient pu être commises au niveau de la division générale.

[11] En ce qui concerne l'observation du demandeur selon laquelle la division générale a rendu sa décision en se fondant sur des conclusions de fait erronées, je juge qu'elle ne constitue pas un motif défendable et ne confère pas à l'appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le demandeur allègue que son invalidité l'a empêché d'occuper son occupation normale, véritablement rémunératrice. Ce n’est toutefois pas le critère applicable. La division générale a examiné correctement tous les éléments de preuve; tant objective que subjective. Elle s'est concentrée sur les exigences prévues à l’alinéa 42(2)a) du RPC, indiquant qu'une personne est atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Comme la division générale l'indique dans sa décision, le critère pertinent se lui comme suit dans la loi : « [...] incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. »

[13] Par ailleurs, la division générale a pris en compte, dans ce contexte, l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 où la Cour d'appel fédérale a également indiqué qu'un demandeur doit être devenu « [...] incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. »

[14] La division générale a également considéré le tout dans un contexte réaliste, comme prévu dans Villani, supra, et elle a examiné divers facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques et les antécédents de travail pour les postes de travail manuel ainsi que pour les postes de gestion. Elle a noté que le demandeur possédait des aptitudes transférables et a indiqué que s’il avait pu trouver un emploi tenant compte de ses incapacités, le demandeur aurait pu retourner travailler.

[15] Au paragraphe 34, la division générale s'est référée à l'affaire Petrozza c. MDS, (27 octobre 2004) CP 12106 (CAP), qui indiquait que le fait d'être atteint d'une maladie ou d'une incapacité n'empêche pas automatiquement quelqu'un de travailler; il s'agit plutôt de considérer l'effet qu'a cette maladie ou cette incapacité sur la personne, et un demandeur doit démontrer que son état le rend incapable de travailler. De plus, la division générale s'est également référée à l'arrêt Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, où la Cour d'appel fédérale indique que c'est la capacité à travailler – et non le diagnostic – qui détermine si l'invalidité est « grave » aux termes du RPC. La division générale a conclu que le demandeur n'avait pas bien démontré que son état le rendait incapable de travailler.

[16] En ce qui a trait à l'observation du demandeur selon laquelle il aurait été incapable de continuer à occuper l'emploi avec les tâches modifiées puisque l'employeur a cessé ses activités opérationnelles quelque temps après que le demandeur ait quitté son emploi, je juge que cela ne constitue pas un motif défendable. Au paragraphe 38 de sa décision, la division générale indique que le demandeur avait cessé de travailler en novembre 2012 puisqu'il était inquiet au sujet du fait que son employeur allait le congédier après son refus de retourner occuper son emploi initial. Elle a ajouté que ses problèmes de santé, comme il était requis, n'étaient pas la raison de ceci.

[17] Même si la décision n'indiquait pas précisément que l'employeur avait cessé ses activités quelque temps après que le demandeur eu quitté, ceci ne constitue pas non plus un motif défendable. La division générale, en ce qui a trait à son examen du fait que le demandeur avait tenté d'occuper d'autres emplois chez Canadian Tire et Home Depot, a indiqué que [traduction] « les facteurs socioéconomiques, comme les conditions du marché du travail, ne sont pas pertinents au moment de déterminer si une personne est invalide au sens du RPC », comme prévoit l'arrêt Canada (MDRH) c. Rice, 2002 CAF 247.

[18] La division générale a ensuite indiqué qu'il n'y avait aucun élément de preuve démontrant que l'effort en vue d'obtenir et de conserver un emploi avait été en vain en raison des problèmes de santé du demandeur. Au paragraphe 36 de la décision, la division générale se réfère au Dr Zarnett, chirurgien orthopédiste et arthroscopique, qui a exécuté un examen indépendant du demandeur. Le Dr Zarnett a souligné que le demandeur était incapable de continuer à occuper les tâches qu'il exécutait avant son accident. Toutefois, il n'a pas rayé l'option d'occuper tout autre emploi. De plus, le demandeur était retourné travailler et occupait un poste qui tenait compte de ses incapacités. La division générale souligne ce qui suit au paragraphe 36 :

[traduction]

[...] bien que l'appelant pourrait être atteint de certaines incapacités affectant sa capacité à travailler dans des domaines de travail manuel, il n'y a aucun élément de preuve qui appuie le fait qu'il était incapable d'effectuer des tâches modifiées ou un travail différent et il n'y a aucun rapport indiquant que son état de santé s'était empiré ou détérioré, qui justifie sa décision de quitter son emploi en novembre 2012.

[19] Pour ce qui est de l'observation du demandeur selon laquelle ses incapacités étaient prolongées et qu'il suivait un traitement médical de façon continue même s'il était incapable d'occuper toute occupation véritablement rémunératrice, je juge que cela ne constitue pas un motif défendable. Comme susmentionné, le demandeur n'a pas correctement établi que son invalidité était la raison de son incapacité à travailler.

[20] Par ailleurs, en ce qui concerne le critère d’invalidité « prolongée », la division générale n'a pas examiné ce point puisqu'elle a conclu que l'invalidité du demandeur n'était pas « grave ». L'exigence d’invalidité prévue à l'alinéa 42(2)a) du RPC est qu’elle soit à la fois « grave » et « prolongée  ». Il n'était pas nécessaire que la division générale considère si le demandeur répondait au critère d’invalidité « prolongée » puisqu'elle avait conclu que son invalidité n'était pas « grave ».

[21] En résumé, je juge que le demandeur n'avait pas de cause défendable et que son appel n'a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande est rejetée.

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