Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 26 octobre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité était payable au défendeur en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] La division générale a tenu une conférence par téléconférence et a conclu ce qui suit :

  1. La période minimale d’admissibilité du défendeur a pris fin en 2006;
  2. Le défendeur a présenté une preuve franche et crédible en ce qui a trait à la progression de sa maladie de Parkinson;
  3. Le défendeur a été mis à pied en novembre 2004 et il ne s’est pas senti capable de continuer à travailler au niveau que suppose le travail d’ingénieur;
  4. Il a essayé d’occuper un emploi dans le domaine de l’éducation mais cette tentative s’est avérée infructueuse en raison des symptômes de la maladie de Parkinson;
  5. Même si le défendeur n’avait pas encore reçu un diagnostic de Parkinson en 2005, c’est à cause des symptômes de la maladie qu’il n’a pas été capable de conserver un emploi;
  6. La preuve révèle qu’en date de décembre 2006, le défendeur souffrait des effets de la maladie de Parkinson et remplissait les critères nécessaires pour établir une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA.

[3] D’après ces conclusions, la division générale a accueilli l’appel.

[4] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 25 janvier 2017, dans le délai de 90 jours.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Conformément ay paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[10] Le demandeur fait valoir, à titre de moyens d’appel, que la division générale a commis une erreur de droit et tiré une conclusion de fait erronée dans sa décision. Les arguments du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La division générale n’a pas correctement appliqué la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale ayant force exécutoire;
  2. La division générale a cité l’arrêt Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, mais elle n’a pas suffisamment analysé la capacité du demandeur à travailler en évaluant la gravité de son invalidité;
  3. La division générale a cité Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, mais elle n’a pas appliqué cette cause adéquatement comme elle a conclu que le défendeur avait satisfait au critère d’Inclima quand il avait essayé de retourner à l’université pour terminer un baccalauréat en éducation;
  4. La preuve ne permet pas de conclure à une invalidité. La division générale a affirmé que l’état et le diagnostic du défendeur en date de janvier 2011 traduisaient la gravité de ses limitations fonctionnelles en décembre 2006. Dans son questionnaire du RPC (réponse à la question 16), le défendeur a affirmé qu’il ne s’était plus senti capable de travailler à partir de janvier 2011 et non de décembre 2006. Il a témoigné que les symptômes de sa maladie de Parkinson étaient d’un niveau de 3/10 en décembre 2006, comparativement à 9/10, au moment de l’audience;
  5. La division générale a commis une erreur de fait en interprétant à tort le retour aux études du défendeur comme une tentative infructueuse de travailler. Le fait que le défendeur n’était pas un bon candidat pour devenir professeur n’est pas révélateur d’une invalidité ou d’une tentative infructueuse de travailler. Sa formation dans le domaine de l’éducation en 2007 montre qu’il avait encore une capacité après sa PMA;
  6. La division générale a ignoré le témoignage du défendeur, qui a affirmé qu’il n’avait pas repris le travail pour des facteurs économiques, et a plutôt conclu qu’il n’avait pas repris le travail pour des raisons de santé;
  7. La division générale a indiqué la mauvaise date de réception de la demande de pension d’invalidité originale. La demande est réputée comme ayant été reçue en mars 2015, et non en mai 2015, comme l’a conclu la division générale.

Analyse

Erreur de droit reprochée

[11] La division générale a fait mention de la cause Klabouch au paragraphe 29 de sa décision. Le demandeur affirme cependant que le défendeur a reçu son diagnostic de Parkinson en janvier 2011 et que la division générale a conclu que les symptômes de cette maladie se manifestant en décembre 2006 révélaient une invalidité à cette époque.

[12] Quant à la cause Inclima, la division générale l’a citée aux paragraphes 30 et 37 de sa décision. Cela dit, le demandeur soutient que cette cause a été mal appliquée aux faits de l’espèce.

[13] Je remarque que la division générale s’est fondée sur Wieler c. Ministre du Développement des ressources humaines, CP20466 (que la division générale a cité à tort comme [traduction] « 28 octobre 2003, CP 19346 (CAP) ») pour conclure qu’il n’était pas nécessaire qu’il y ait une opinion médicale datant de la PMA ou de ses environs puisque le juge des faits est habilité à tirer des conclusions rationnelles d’après les éléments de preuve présentés. Sur ce fondement, le membre de la division générale a conclu que [traduction] « compte tenu du niveau d’instruction [du défendeur] et de sa présomption que ses symptômes à la date de sa PMA, même s’il n’avait pas encore reçu de diagnostic, étaient la raison pour laquelle il était incapable de conserver un emploi. »

[14] En l’espèce, la division générale ne semble pas avoir mené le type d’évaluation recommandée dans Klabouch et Inclima. Il faudra donc mener un examen plus poussé pour déterminer si la division générale a négligé d’appliquer la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, qui a force exécutoire, et si elle a donc commis une erreur de droit.

[15] Les observations du demandeur à cet égard, telles qu’elles sont énoncées dans la demande, suffisent à me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès au stade de la demande de permission d’en appeler.

Conclusions de fait erronées alléguées

[16] Le demandeur soutient que la division générale a tiré un certain nombre de conclusions de fait erronées en concluant que le défendeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée, puisque l’ensemble de la preuve n’appuyait pas une conclusion d’invalidité. Dans sa demande, le demandeur fait référence à différentes erreurs précises.

[17] La Cour d’appel fédérale a mentionné, dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, qu’il n’est pas nécessaire que la division d’appel traite de tous les moyens d’appel invoqués par un demandeur. En réponse au défendeur qui avançait que la division d’appel devait rejeter la demande de permission d’en appeler si elle jugeait que l’un des moyens invoqués n’était pas fondé, le juge Dawson a soutenu que le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS [traduction] « ne repose pas sur le rejet des moyens d’appel individuellement [...] les différents moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient impossible de les analyser distinctement et un motif défendable peut donc suffire à accorder la permission d’en appeler. »

[18] La demande correspond au cas décrit dans l’arrêt Mette. Comme l’erreur de droit reprochée pourrait être liée à l’analyse visant à déterminer si le problème de santé du demandeur était grave et prolongé, je n’analyserai pas davantage les motifs d’appel à ce stade de l’instance.

Conclusion

[19] La demande est accueillie.

[20] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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