Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal le 2 mai 2017.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3] Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter des observations.

Faits et observations

[5] L’appelant est né en 1953. Il a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC en novembre 2014. Il a par la suite tenté de convertir sa pension de retraite en prestations d’invalidité. Le 8 juin 2016, l’appelant a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC.

[6] L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision parce que l’appelant a présenté une demande de prestations d’invalidité au moins 15 mois après avoir reçu sa pension de retraite, et que pour cette raison, l’intimé ne pouvait pas annuler la pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité. L’appelant a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) de la décision découlant de la révision.

[7] L’intimé a demandé que cet appel soit rejeté de façon sommaire conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS au motif qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[8] L’intimé a affirmé que l’appelant recevait une pension de retraite du RPC au moment où il a présenté sa demande de prestations d’invalidité. Le paragraphe 70(3) du RPC prévoit ce que signifie recevoir une pension de retraite et se lit comme suit :

70(3) Une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité en application de la présente loi, si elle a commencé à recevoir une pension de retraite conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions, sauf selon ce qui est prévu à cet égard à l’article 66.1 ou aux termes d’une disposition en substance semblable d’un régime provincial de pensions, selon le cas.

[9] L’appelant a également soutenu que les paragraphes 66(1) et (1.1) du RPC prévoient le moment où des prestations de retraite peuvent être annulées afin de devenir des prestations d’invalidité :

66.1(1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

(1.1) Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

[10] L’alinéa 42(2)b) du RPC prévoit un délai maximal de 15 mois pour établir le moment où une personne est considérée comme étant invalide :

42(2)b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) – n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[11] L’intimé a soutenu que la demande de prestations d’invalidité de l’appelant avait été reçue le 8 juin 2016, ce qui est plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir sa pension de retraite en novembre 2014. Par conséquent, les prestations d’invalidité ne peuvent pas être versées à l’appelant en vertu du RPC.

[12] L’intimé soutient également que la demande de l’appelant d’annuler sa pension de retraite en faveur de prestations d’invalidité a été dûment rejetée en vertu du RPC. Le Tribunal est lié par le libellé du RPC et n’a pas le pouvoir de déroger à ses prescriptions.

[13] L’appelant a fait falloir que son état médical et son état de santé s’aggravaient et qu’il n’était pas capable de se trouver un emploi convenable afin de maintenir ses dépenses quotidiennes. L’appelant est atteint de la maladie de Parkinson, d’une cardiomyopathie ischémique et d’une névralgie sciatique.

[14] En vertu de l’article 22 du Règlement, le Tribunal a avisé l’appelant par écrit de son intention de rejeter sommairement son appel et lui a accordé un délai raisonnable pour déposer des observations. Dans ses observations en réponse à cette demande, l’appelant a réitéré que son appel ne devrait pas être rejeté sommairement, car son état médical est en train de s’aggraver et qu’il a besoin d’un soutien afin de préserver le niveau de vie de ses enfants et le sien.

Analyse

[15] Le Tribunal a été conçu par la législation et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[16] Le Tribunal est d’accord avec l’intimé sur le fait que la demande de l’appelant d’annuler sa pension de retraite en faveur de prestations d’invalidité a été dûment rejetée en vertu du RPC.

[17] L’article 46.2 du RPC autorise un bénéficiaire à demander la cessation d’une prestation une fois qu’elle a commencé à être payée si la demande d’annulation de la prestation est présentée par écrit dans les six mois suivant le début du paiement de la prestation. En l’espèce, l’appelant n’a pas fait une telle demande.

[18] L’effet combiné des paragraphes 70(3) et 66(1.1) ainsi que de l’alinéa 42(2)b) du RPC est que le RPC ne permet pas d’annuler une pension de retraite en faveur de prestations d’invalidité lorsque la demande de prestations d’invalidité est présentée 15 mois ou plus après avoir commencé à recevoir sa pension de retraite. L’appelant a présenté une demande de prestations d’invalidité plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir sa pension de retraite. Par conséquent, son appel doit être rejeté.

[19] Le bon critère juridique permettant de rejeter sommairement un appel conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS est celui à savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès en fonction de la preuve dont le Tribunal était saisi (Miter c. Canada (Procureur général), 2017 CF 262).

[20] Le Tribunal estime que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès compte tenu de la preuve dont il était saisi. Pour annuler une pension de retraite en faveur de prestations d’invalidité, le bénéficiaire doit demander une annulation par écrit, et il doit être réputé être devenu invalide avant le mois où il a commencé à toucher sa pension de retraite. En l’espèce, puisque l’appelant a présenté une demande de prestations d’invalidité en juin 2016, la date la plus antérieure à laquelle il peut être considéré comme invalide serait en mars 2015, ce qui est après la date à laquelle l’appelant a commencé à recevoir sa pension de retraite en novembre 2014.

[21] Le Tribunal a avisé l’appelant dans l’avis par écrit de son intention de rejeter sommairement l’appel, que la seule exception à la règle serait si l’appelant n’était pas capable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle il a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC pour des raisons d’incapacité (paragraphes 60(8) et (9) du RPC). L’appelant n’a pas présenté d’observation sur la question d’incapacité ou fourni d’élément de preuve portant sur cette question. Par conséquent, il est manifeste à la lecture du dossier qu’il n’y a aucune allégation ou preuve d’incapacité au sens des paragraphes 60(8) et 60(9) du RPC.

[22] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[23] Il est malheureux que l’appelant ait des problèmes de santé, et le Tribunal compatit avec sa situation. Cependant, le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions du RPC.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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