Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 6 septembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accueilli l’appel présenté par la défenderesse à l'encontre d'une décision du ministre de l’Emploi et du Développement social (demandeur). La défenderesse s’était auparavant vu refuser une pension d’invalidité qu'elle avait demandée au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal.

[2] La division générale a tenu une audience par téléconférence et conclu ce qui suit :

  1. la défenderesse était atteinte d’une invalidité « grave » et « prolongée » en mai 2013;
  2. les prestations au titre du RPC sont payables à compter de septembre 2013.

[3] En raison de ces conclusions, la division générale a accueilli l’appel.

[4] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 1er décembre 2016, dans le délai prescrit de 90 jours.

[5] Le demandeur avait également exigé, le 8 novembre 2016, que la division générale produise un corrigendum de sa décision pour corriger la date réputée de l'invalidité à janvier 2013 et la date de début des versements à mai 2013.

[6] Le 9 novembre 2016, la division générale a produit un corrigendum corrigeant ce qui suit :

  1. la demanderesse est réputée invalide en date de janvier 2013;
  2. les prestations au titre du RPC sont payables à compter de mai 2013.

Question en litige

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable et Analyse

[8] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l'appelant reçoit communication de la décision.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[11] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] À titre de moyens d’appel, le demandeur affirme que la division générale a commis une erreur de droit et tiré une conclusion de fait erronée dans sa décision. Les arguments du demandeur peuvent être résumés de la façon suivante :

  1. La défenderesse devait démontrer qu'elle était atteinte d'une invalidité sévère et prolongée le 31 décembre 2012 ou avant, ou en avril 2013 – sa date fixée au prorata.
  2. La division générale a conclu que la défenderesse était invalide depuis le mois de mai 2013, date qui suit la date de fin de sa PMA.
  3. Le demandeur ne conteste pas le fait que la défenderesse se qualifie à des prestations d'invalidité au titre du RPC.
  4. Les éléments de preuve appuient une date de début en octobre 2012.
  5. Elle a seulement présenté une demande de prestations d’invalidité en avril 2014;
  6. Sa date de début devrait correspondre à janvier 2013, et le versement des prestations devrait commencer en mai 2013.

[13] La division générale a produit un corrigendum le 9 novembre 2016. Dans la décision corrigée, il est souligné que le demandeur [sic] était réputé être invalide en janvier 2013 et que le versement des prestations devait commencer en mai 2013.

[14] Par conséquent, la demande est discutable.

Conclusion

[15] La demande est rejetée.

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