Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le 30 mai 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejeta l’appel du demandeur de la décision du défendeur. Le défendeur avait alors conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable au demandeur. La division générale détermina que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères admissibilité à des prestations d’invalidité au 31 décembre 2002, date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[2] Le demandeur a par conséquent demandé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal.

[3] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Conformément au paragraphe 56(1) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[5] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire; le demandeur n’a pas à prouver sa cause à l’étape de la demande de permission d’en appeler comme discuté dans l’arrêt Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). Le demandeur doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit donc, en droit, de présenter un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41.

[6] Dans la demande de permission d’en appeler, le représentant du demandeur a soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit, car [traduction] « la MPA est fautive » : le demandeur « avait un salaire de 2007 à 2013 ou 2015 » et les détails seraient clarifiés par son comptable. Comme ceci semble prévoir un recours à de nouveaux éléments de preuve, j’ai demandé au représentant du demandeur de clarifier l’erreur prétendument faite par la division générale, à la lumière des documents pertinents qui avaient été présentés à la division générale. Aux fins de cet exercice, une prorogation du délai a été demandée et accordée. Le représentant du demandeur a par la suite demandé que le processus d’appel soit prorogé une seconde fois, car [traduction] « l’ARC met plus de temps que prévu à répondre. » Elle avisa qu’ [traduction] « il y avait eu des erreurs dans ses déclarations de revenus qui se font corriger à l’ARC » et qu’elle présenterait l’information une fois reçue. En réponse, j’ai rendu la décision interlocutoire suivante, contenue dans un document daté du 27 juin 2017 :

Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas acceptés à la division d’appel parce que l’appel ne constitue pas une nouvelle audience (voir par exemple l’arrêt Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367). C’est pour cette raison que j’ai initialement demandé à la représentante de me signaler quels étaient les documents pertinents présentés à la division générale. Je ne vois aucun fondement à la demande de la représentante pour une prorogation de délai additionnelle, car cette demande est liée à l’introduction de nouveaux éléments de preuve, vraisemblablement sous la forme d’avis de nouvelle cotisation. Les documents dont la division générale ne disposait pas en mai 2016 ne peuvent pas avoir d’influence sur une allégation selon laquelle une erreur a été commise par la division générale à ce moment-là. De plus, l’existence de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel indépendant devant la division d’appel selon la LMEDS.

Je note que la division d’appel n’a examiné que la question à savoir si l’appelant avait une invalidité sévère et prolongée à la date de fin de la PMA du 31 décembre 2002 ou avant. Dans l’éventualité où le demandeur établit avec succès une date ultérieure de fin de PMA à cause de gains ouvrant droit à pension sur des années additionnelles, la voie à suivre serait de soumettre une nouvelle demande de prestations d’invalidité à Service Canada. Comme la division générale a déterminé que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères au 31 décembre 2002 (sous réserve du résultat du présent appel à la division d’appel), une nouvelle demande se limiterait à savoir si celui-ci satisfaisait aux critères pour être admissible à des prestations d’invalidité entre le 1er janvier 2003 et la nouvelle date de fin de PMA.

À l’égard de la question à l’examen par la division d’appel, il est demandé à la représentante du demandeur de confirmer pour le 17 juillet 2017 si elle est mandatée à procéder avec la demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale et, dans l’affirmative, sur quels moyens prévus par la Loi.

[7] La représentante du demandeur n’a pas recommuniqué avec le Tribunal, malgré l’envoi d’une autre lettre par le Tribunal (26 juillet 2017) indiquant que le délai était écoulé et qu’une décision sur la demande de permission d’en appeler serait prise sur le fond des documents déjà soumis. Voici maintenant cette décision.

[8] Le demandeur sollicite apparemment un avis de nouvelle cotisation de l’Agence du revenu du Canada en lien avec de prétendus revenus obtenus durant plusieurs années après le 31 décembre 2002; ces années pourraient potentiellement avoir un impact sur le calcul de sa PMA. Cependant, rien ne suggère que la division générale avait des éléments de preuve à l’appui d’une PMA se terminant plus tard que le 31 décembre 2002, au moment de l’examen. Au contraire, la représentante du demandeur propose de déterminer une date de fin de PMA ultérieure sur de nouveaux éléments de preuve, obtenus par la suite. La détermination de la PMA est une question de fait, pourtant le demandeur ne prétend pas que la division générale ait conclu sur une PMA de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un examen du dossier confirme que la date de fin de la PMA du 31 décembre 2002 est conforme au registre des cotisations présenté à la division générale, qui donne les gains annuels ouvrant droit à pension du demandeur. De plus, comme indiqué précédemment, l’existence de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel indépendant devant la division d’appel.

[9] Bien que la représentante du demandeur a défini la question en litige comme étant une erreur de droit, rien ne suggère que le droit applicable, particulièrement le sous-alinéa 44(1)b)(i) du RPC (qui définit la PMA), avait été incorrectement interprété par la division générale. Tel qu’énoncé précédemment, le demandeur se fonde uniquement sur des éléments de preuve à venir donnant des années additionnelles de revenus pouvant contester le calcul de sa PMA. De plus, la représentante du demandeur n’a pas identifié aucun moyen d’appel, malgré le fait qu’on lui ait donné la chance de le faire.

[10] En résultat, c’est pourquoi, je conclus que le demandeur n’a pas présenté de motif qui soit susceptible de donner gain de cause à l’appel, comme prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Par conséquent, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et la permission d’en appeler doit être refusée.

[11] Comme indiqué précédemment, advenant que le demandeur établisse avec succès une PMA ultérieure par des gains ouvrant droit à pension, s’il le désire, il pourrait soumettre une nouvelle demande de prestations d’invalidité (avec une période d’admissibilité entre le 1er janvier 2003 et la nouvelle date de fin de la PMA).

Conclusion

[12] La permission d’en appeler est refusée.

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